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20/12/2012 | FRANCE | N°11-23446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2012, 11-23446


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 23 juin 2011), que M. X... a été victime, le 19 juillet 2006, d'un accident déclaré par son employeur, la société Sodia (l'employeur) ; que ce dernier a émis des réserves par courrier du 21 juillet 2006 ; qu'après un refus de prise en charge opposé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), la commission de recours amiable, saisie par la victime, a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que la caisse, après ré

ception d'un certificat médical du 5 juillet 2007, a procédé à une ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 23 juin 2011), que M. X... a été victime, le 19 juillet 2006, d'un accident déclaré par son employeur, la société Sodia (l'employeur) ; que ce dernier a émis des réserves par courrier du 21 juillet 2006 ; qu'après un refus de prise en charge opposé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), la commission de recours amiable, saisie par la victime, a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que la caisse, après réception d'un certificat médical du 5 juillet 2007, a procédé à une instruction et a reconnu le caractère professionnel de la nouvelle lésion ; que, contestant l'imputation à son compte des conséquences financières de l'accident du travail et de la nouvelle lésion, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen, que le principe du contradictoire doit s'appliquer pour les décisions de la commission de recours amiable réformant un refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie comme lors de la phase d'instruction de la demande de prise en charge par la caisse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la décision motivée de la commission de recours amiable, saisie par l'assuré auquel la caisse avait opposé un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, a été notifiée à l'employeur, lui offrant ainsi la possibilité de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale et de débattre contradictoirement de l'ensemble des éléments ayant justifié la décision de la commission ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de l'organisme social, qui n'a pas manqué à son obligation d'information et a respecté le principe de la contradiction, est, s'agissant de la prise en charge de l'accident lui-même, opposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à partir du moment où la caisse informe l'employeur qu'elle diligente une mesure d'instruction, même si celle-ci n'est pas obligatoire et même si aucune mesure d'instruction n'est en fait accomplie, elle doit respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il est constant que la caisse a informé l'employeur par lettre du 18 juillet 2007 de la réception d'un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion et de l'ouverture d'une instruction, et par lettre du 13 août 2007, de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à sa décision devant intervenir le 23 août 2007 ; qu'en jugeant néanmoins que, s'agissant de lésions nouvelles, la caisse n'était pas tenue au respect de la procédure contradictoire imposée par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir informé l'employeur dans des délais trop courts, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 précité ;
2°/ que, si un délai de dix jours peut être retenu comme un délai suffisant pour consulter les pièces du dossier de l'instruction, c'est à condition qu'à l'intérieur de ce délai l'employeur ait effectivement disposé d'un délai utile suffisant pour prendre connaissance des pièces du dossier de l'instruction ; qu'en affirmant qu'un délai de dix jours entre le jour d'envoi de la lettre de fin d'instruction et le jour où la caisse avait pris sa décision était suffisant sans rechercher le nombre de jours utiles dont avait effectivement disposé l'employeur pour consulter le dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la caisse qui avait reçu de l'assuré un certificat médical faisant état d'une nouvelle lésion, en a averti l'employeur le 18 juillet 2007 ; que la fin de l'instruction du dossier a été fixée par lettre du 13 août 2007, invitant ce dernier à venir consulter les pièces, pour une décision prise le 23 août 2007 ; qu'un délai de dix jours a été retenu par la caisse pour prendre connaissance de l'entier dossier ; qu'il retient que ce délai est suffisant compte tenu de la distance entre la caisse et le siège de la société ; que la caisse a respecté le principe de la contradiction ;
Que, de ces constatations et énonciations, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que la décision de prise en charge de la nouvelle lésion est opposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodia, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sodia
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SODIA de son recours et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 16 juin 2009 notifiée le 17 juin 2009 déclarant opposable à la société SODIA la prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont Monsieur X... a été victime.
AUX MOTIFS PROPRES QUE aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans se version en vigueur avant le 1er janvier 2010, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu'il n'est pas contesté qu'alors que l'assuré contestait la décision de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle devant la commission de recours amiable, la société SODIA n'a pas été avisée de la saisine de la commission de sa possibilité de faire valoir ses observations devant celle-ci. Cependant la décision de la commission de recours amiable, motivée, lui a été notifiée, lui offrant ainsi la possibilité de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale et de débattre contradictoirement de l'ensemble des éléments ayant justifié la décision de la commission ; qu'ainsi il y a lieu de constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde n'a pas manqué à son obligation d'information et que le principe du contradictoire a été respecté ; qu'il est par ailleurs établi que la nouvelle lésion du 5 juillet 2007 est survenue avant consolidation et se rattache donc à l'accident du travail initial. La décision de prise en charge de celle-ci dans le cadre de la législation professionnelle est donc inévitable et ne peut donc faire grief à l'employeur. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde n'était dès lors pas tenue à une obligation d'information et il ne peut lui être reproché d'avoir tenu informé la société SODIA des suites qu'elle réservait à la déclaration de son salarié dans des délais trop courts ; qu'en conséquence la cour déclare opposable à la société SODIA la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge de l'accident de monsieur X... en date du 19 juillet 2006 et de la nouvelle lésion du 5 juillet 2007 au titre de la législation professionnelle. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 18 mai 2010 en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la notion de nouvelle lésion : qu'une nouvelle lésion se définit comme une lésion apparue comme celle initialement constatée mais avant guérison ou consolidation ; qu'il est constant qu'elle est purement médicale ; qu'en matière de lésion nouvelle il est constant qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale n'impose à une caisse le respect d'une quelconque procédure d'information de l'employeur ; que ce grief ne peut donc être retenu à l'encontre de la CPAM de la Gironde ; Sur le respect du contradictoire : que la fin d'instruction du dossier a été fixée par lettre du 13 août 2007 pour une décision prise le 23 août 2007, qu'un délai de 10 jours a été retenu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour prendre connaissance de l'entier dossier ; que le tribunal estime ce délai suffisant compte tenu de la distance, caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (33) – Sainte Eulalie (33) ; qu'il ne peut être retenu le cachet d'arrivée au destinataire faute de remettre l'enveloppe d'envoi ou toute autre cause non de fait dudit destinataire ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a respecté le principe du contradictoire de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'il échet de débouter la société SODIA de sa demande et de confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
1. – ALORS QUE le principe du contradictoire doit s'appliquer pour les décisions de la commission de recours amiable réformant un refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie comme lors de la phase d'instruction de la demande de prise en charge par la caisse ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
2. – ALORS QUE, à partir du moment où la caisse informe l'employeur qu'elle diligente une mesure d'instruction, même si celle-ci n'est pas obligatoire et même si aucune mesure d'instruction n'est en fait accomplie, elle doit respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il est constant que la CPAM de la Gironde a informé la société SODIA, par lettre du 18 juillet 2007 de la réception d'un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion et de l'ouverture d'une instruction, et par lettre du 13 août 2007, de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à sa décision devant intervenir le 23 août 2007 ; qu'en jugeant néanmoins que, s'agissant de lésions nouvelles, la caisse n'était pas tenue au respect de la procédure contradictoire imposée par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir informé la société SODIA dans des délais trop courts, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 précité ;
3. – ALORS QUE si un délai de dix jours peut être retenu comme un délai suffisant pour consulter les pièces du dossier de l'instruction, c'est à condition qu'à l'intérieur de ce délai l'employeur ait effectivement disposé d'un délai utile suffisant pour prendre connaissance des pièces du dossier de l'instruction ; qu'en affirmant qu'un délai de 10 jours entre le jour d'envoi de la lettre de fin d'instruction et le jour où la caisse avait pris sa décision était suffisant sans rechercher le nombre de jours utiles dont avait effectivement disposé l'employeur pour consulter le dossier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23446
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-23446


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23446
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