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20/12/2012 | FRANCE | N°11-23000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2012, 11-23000


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que si les ayants droit de la victime d'un accident du travail s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse au tribunal d'instance, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Didier X... a été victime, le 23 novembre 2006, d'un malaise mortel au temps et su

r le lieu de son travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Ca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que si les ayants droit de la victime d'un accident du travail s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse au tribunal d'instance, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Didier X... a été victime, le 23 novembre 2006, d'un malaise mortel au temps et sur le lieu de son travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Calais, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse), ayant refusé le prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour débouter Mme X... de son recours, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et L. 442-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas de décès, la possibilité d'un renversement de la présomption d'imputabilité au travail ménagée par la loi suppose que la preuve contraire puisse être établie dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 ; qu'en l'espèce, la crémation du corps de Didier X..., le 27 novembre 2006, quatre jours après son décès, a empêché l'organisme social de demander une autopsie, de sorte que cette opposition de fait à cette dernière que la caisse estimait indispensable à la manifestation de la vérité prive les ayants droit de la victime du bénéfice de la présomption instituée par les dispositions de l'article L. 411-1 précité ; qu'il s'ensuit que faute d'apporter la preuve du lien de causalité entre le travail et le décès de son mari, Mme X... n'a pas droit à la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident litigieux ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que Mme X... s'était opposée à une demande d'autopsie du corps de son mari, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Côte d'Opale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cartonneries de Gondardennes ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Côte d'Opale à payer à la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'expertise et confirmé le jugement entrepris et la décision de la Commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de CALAIS, ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le décès de M. X....
AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 et L. 442-4 du Code de la Sécurité Sociale qu'une présomption d'imputabilité s'applique, sauf preuve contraire, au décès survenu pendant le travail ; qu'en cas de décès, la possibilité d'un renversement de la présomption d'imputabilité au travail ménagée par la loi suppose que la preuve contraire puisse être établie dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale ; or, en l'espèce, la crémation du corps de Didier X... le lundi 27 novembre 2006 quatre jours après son décès, à la date à laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE a reçu la déclaration d'accident a empêché l'organisme social de demander une autopsie, de sorte que cette opposition de fait à l'autopsie que la CAISSE estimait indispensable à la manifestation de la vérité prive les ayants droit de la victime du bénéfice de la présomption instituée par les dispositions de l'article L. 411-1 précité ; qu'en l'absence de possibilité d'examiner le corps du défunt pour déterminer précisément les causes du décès et déceler le cas échéant un état pathologique préexistant, une analyse des conditions de travail de Didier X... au jour de son décès ne pourrait suffire à établir la preuve du lien de causalité entre le travail ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Mme Florence X... à titre subsidiaire ; qu'il s'ensuit que faute d'apporter la preuve du lien de causalité entre le travail et le décès de son défunt mari, Mme Florence X... n'a pas droit à la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident dont Mme X... a été victime le 23 novembre 2006 »,
ALORS QUE 1°) l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve d'une origine totalement étrangère au travail ; qu'ainsi l'employeur qui conteste cette présomption doit en rapporter la preuve contraire ; qu'en déclarant que « faute d'apporter la preuve du lien de causalité entre le travail et le décès de son défunt mari, Mme Florence X... n'a pas droit à la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident dont Didier X... a été victime le 23 novembre 2006 », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale
ALORS QUE 2°) la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 442-4 du Code de la Sécurité sociale peut être mise en échec s'il est prouvé que les ayants droit de la victime se sont opposés à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la Caisse ; qu'il ne ressort pas des énonciations des juges du fond que l'employeur ou la CPAM auraient vainement demandé à l'exposante de consentir à l'autopsie de son mari, les premiers juges, dont la décision a été confirmée, ayant au surplus constaté (jugement entrepris, p. 3) que l'autopsie avait été vainement demandée par Mme X... à la gendarmerie, à la suite de quoi et le corps de la victime avait été incinéré ; que par suite, en déclarant (p. 3) que « cette opposition de fait à l'autopsie que la Caisse estimait indispensable à la manifestation de la vérité priv (ait) les ayants droit de la victime du bénéfice de la présomption instituée par les dispositions de la l'article L. 411-1 précité », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4, 5 et 1315 du Code de procédure civile, L. 411-1 et L. 442-4 du Code de la Sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23000
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-23000


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23000
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