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20/12/2012 | FRANCE | N°11-17675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2012, 11-17675


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions que M. X..., de nationalité algérienne, qui est entré en France en 1998 et qui est en possession depuis le 22 juin 2003 d'un certificat de résidence algérien, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse), le 24 novembre 2003, le bénéfice des prestations familiales pour son fils Hicham, né le 10 juillet 2002 en Algérie et arrivé en France le 3 mai 2003 ; que la caisse a rejeté cette demande le 17 juillet 2009 ; que M. et

Mme X... ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions que M. X..., de nationalité algérienne, qui est entré en France en 1998 et qui est en possession depuis le 22 juin 2003 d'un certificat de résidence algérien, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse), le 24 novembre 2003, le bénéfice des prestations familiales pour son fils Hicham, né le 10 juillet 2002 en Algérie et arrivé en France le 3 mai 2003 ; que la caisse a rejeté cette demande le 17 juillet 2009 ; que M. et Mme X... ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accorder le bénéfice des prestations familiales pour la période ayant suivi la demande, alors, selon le moyen, qu'avant la loi du 19 décembre 2005, le code de la sécurité sociale imposait déjà à l'étranger de produire le titre de séjour de l'enfant au titre duquel il sollicitait les prestations familiales ou, à défaut, le certificat de contrôle médical délivré par l'Office national de l'immigration, attestant de l'entrée régulière sur le territoire du mineur ; qu'en effet l'article D. 511-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure, disposait que "la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 511-1, à défaut par la production d'un des documents suivants : - extrait d'acte de naissance en France ; - certificat de contrôle médical, délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l'enfant" ; qu'en jugeant qu'antérieurement à la loi du 19 décembre 2005, les prestations familiales étaient dues à raison de la seule régularité du séjour des parents, sans qu'ils n'aient à produire, pour leurs enfants, le certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la cour d'appel a violé les articles L. 512-1, L. 512-2, D. 511-1 et D. 511-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. X... séjourne régulièrement sur le territoire français puisqu'il est en possession du certificat de résidence algérien délivré le 22 juin 2003 et qu'il n'est pas contesté qu'il assure la charge effective et permanente de l'enfant Hicham depuis l'arrivée de celui-ci, soit, d'après les documents produits, depuis le 6 mai 2003 ;
Que la cour d'appel en a exactement déduit qu'en vertu des dispositions des articles L. 512-2 et D. 511-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, les étrangers résidant en France avec leurs enfants mineurs et détenteurs eux-mêmes de l'un des titres de séjour énumérés à l'article D. 511-1 bénéficiaient des prestations familiales sans avoir besoin de justifier, pour leurs enfants, du certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 512-2, L. 552-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006 ;
Attendu que les premier et troisième de ces textes, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France ; qu'en vertu du deuxième, les prestations familiales sont dues à partir du premier mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies et cessent d'être dues à partir du premier mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ;
Attendu que, pour accorder le bénéfice des prestations familiales pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005, l'arrêt retient que M. X... séjourne régulièrement sur le territoire français puisqu'il est en possession du certificat de résidence algérien délivré le 22 juin 2003, qu'il n'est pas contesté qu'il assure la charge effective et permanente de l'enfant Hicham depuis l'arrivée de celui-ci, soit, d'après les documents produits, depuis le 6 mai 2003 et que les conditions d'ouverture des droits étaient remplies à la date de la demande, à savoir le 24 novembre 2003 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions d'ouverture des droits étaient toujours réunies après le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé aux époux X... pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 des prestations familiales pour leur fils Hicham, né le 10 juillet 2002, l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Gard.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la décision de la caisse d'allocations familiales en ce qu'elle a refusé d'accorder le bénéfice des prestations familiales pour la période suivant la demande du 24 novembre 2003 et renvoyé monsieur et madame X... devant la caisse pour la liquidation de leurs droits ;
AUX MOTIFS QUE antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 fixée au 1er janvier 2006, les dispositions des articles L 512-2 et D 511-2 du Code de la sécurité sociale alors applicables, soumettaient l'attribution des prestations familiales à la régularité de l'entrée et du séjour de l'allocataire mais n'exigeaient, pour les enfants, la production d'un certificat de contrôle médical qu'à défaut de la détention d'un des titres prévus à l'article D 511-1 pour leurs parents. Ainsi, pour la période antérieure au 31 décembre 2005, les étrangers résidant en France avec leurs enfants mineurs et détenteurs eux-mêmes de l'un des titres de séjour énumérés à l'article D.511-1 bénéficiaient des prestations familiales sans avoir besoin de justifier, pour leurs enfants, du certificat de contrôle médical délivré par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. La demande d'admission au bénéfice des prestations familiales a été présentée selon les écritures de la Caisse non contredites à la date du 24 novembre 2003 par Monsieur Mahfoud X..., séjournant régulièrement sur le territoire français puisqu'en possession du certificat de résidence algérien délivré le 22 juin 2003. Il n'est pas contesté que Monsieur Mahfoud X... assure la charge effective et permanente de l'enfant Hicham depuis l'arrivée de celui-ci sur le territoire français, les documents produits permettant d'en fixer la date au 6 mai 2003. Selon l'article L 552-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. La demande de bénéfice des prestations familiales ayant été présentée le 24 novembre 2003, les conditions d'ouverture des droits étant remplies à cette date, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a refusé le bénéfice des prestations familiales pour l'enfant Hicham pour lequel le droit était ouvert à compter du 1er décembre 2003 ;
1. - ALORS QU'avant la loi du 19 décembre 2005, le code de la sécurité sociale imposait déjà à l'étranger de produire le titre de séjour de l'enfant au titre duquel il sollicitait les prestations familiales ou, à défaut, le certificat de contrôle médical délivré par l'Office National de l'Immigration, attestant de l'entrée régulière sur le territoire du mineur ; qu'en effet l'article D.511-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure, disposait que « la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 511-1, à défaut par la production d'un des documents suivants : - extrait d'acte de naissance en France ; - certificat de contrôle médical, délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l'enfant » ; qu'en jugeant qu'antérieurement à la loi du 19 décembre 2005, les prestations familiales étaient dues à raison de la seule régularité du séjour des parents, sans qu'ils n'aient à produire, pour leurs enfants, le certificat de contrôle médical délivré par l'Office Français de l'Immigration et de l'intégration, la Cour d'appel a violé les articles L.512-1, L.512-2, D.511-1 et D.511-2 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ;
2. – ALORS QUE l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2005, subordonne le droit aux prestations familiales pour les enfants étrangers à la régularité de leur séjour, cette régularité résultant de justificatifs dont la liste est fixée par le décret du 27 février 2006 devenu l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il est constant que monsieur X... n'a produit aucun des documents énumérés par l'article D.512-2 permettant de justifier de la régularité du séjour de son fils Hicham, ni pour la période antérieure à 2006 ni pour la période postérieure ; qu'en jugeant néanmoins que le droit aux prestations familiales pour l'enfant Hicham est ouvert à compter du 1er décembre 2003, y compris donc pour la période postérieure à la loi du 19 décembre 2005, la Cour d'appel a violé les articles L.512-1, L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ;
3. – ALORS en tout état de cause QUE les prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies et cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; qu'en l'espèce, la CAF faisait valoir que monsieur X... n'avait pas justifié de la régularité du séjour de son fils Hicham par la production d'un des documents visés par l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale, comme l'exigeait l'article L.512-2 du même code issue de la loi du 19 décembre 2005 ; que pour dire le droit à prestations familiales ouvert à compter du 1er décembre 2003, la Cour d'appel a relevé que la demande des prestations avait été présentée le 24 novembre 2003 et que les conditions d'ouverture du droit étaient remplies à cette date ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, comme l'y invitait la caisse, si les conditions d'ouverture du droit continuaient à être remplies au regard de la nouvelle loi entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.552-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17675
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-17675


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17675
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