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19/12/2012 | FRANCE | N°12-17508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 12-17508


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 8 et 15 de la directive n° 2008/ 115/ CE du Parlement et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensemble les articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la date des faits ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que

M. Lies X..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 8 et 15 de la directive n° 2008/ 115/ CE du Parlement et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensemble les articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la date des faits ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. Lies X..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a, le 12 mai 2011, été interpellé en état de flagrance et placé en garde à vue, pour séjour irrégulier, puis a été placé en rétention administrative par décision du même jour du préfet du Haut-Rhin ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance attaquée constate d'abord que la mesure de garde à vue de M. X... a été rendue nécessaire pour les besoins de son identification, relève ensuite que l'obligation de quitter le territoire dont ce dernier avait fait l'objet par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 28 octobre 2009, lequel lui avait été notifié le 31 octobre 2009, ne pouvait plus servir de base légale pour assurer son éloignement, et retient enfin qu'à la différence de la législation italienne remise en cause par l'arrêt de la CJUE du 28 avril 2011, l'incrimination résultant de l'article L. 621-1 du CESEDA est indépendante de toute décision d'éloignement, de sorte que les dispositions invoquées des articles 15 et 16 de la directive 2008/ 115/ CE ne sont pas en cause ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au vu des pièces de la procédure suivie devant lui, si l'intéressé avait été préalablement soumis à une mesure coercitive au sens de l'article 8 de la directive n° 2008/ 115/ CE et, dans l'hypothèse où ce dernier aurait fait l'objet d'un placement en rétention, si la durée de celle-ci avait été maximale, le premier président a privé sa décision de base légale ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 mai 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prolongé le maintien de Monsieur X... en rétention administrative pendant une durée de 15 jours ;

AUX MOTIFS QUE

« Monsieur Liès X... a été placé en garde à vue pour l'infraction d'étranger en situation irrégulière, cette mesure ayant été rendue nécessaire pour les besoins de son identification.

De plus, l'obligation de quitter le territoire français prise par le Préfet du Bas-Rhin le 28 octobre 2009 et notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 octobre 2009, dont les policiers ont eu connaissance au moment de leur saisine et qui n'a pas fait l'objet d'une exécution pendant le délai d'un an, ne pouvait plus servir de base légale pour assurer l'éloignement de l'intéressé.

Dès lors, l'infraction d'étranger en séjour irrégulier ayant été constatée par les services de la PAF lors du contrôle d'identité effectué, c'est à bon droit qu'ils ont placé Monsieur Liès X... en garde à vue sur le fondement de l'article L 621-1 du CESEDA.

En conséquence, le moyen pris du détournement de la procédure de garde à vue est invoqué à tort.

En outre, à la différence de la législation italienne remise en cause par l'arrêt de la CJUE du 28 avril 2011, l'incrimination résultant de l'article L 621-1 du CESEDA est indépendante de toute décision d'éloignement de sorte que les dispositions invoquées des articles 15 et 16 de la directive 2008/ 115/ CE ne sont pas en cause.

Le placement en garde à vue est par conséquent régulier »,

ALORS QU'

Il résulte de la directive européenne n° 2008/ 115 du 16 décembre 2008 et de l'interprétation qu'en a retenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 28 avril 2011, El Dridi ; CJUE, 6 décembre 2011, Achughbabian), qu'un étranger à qui il n'est reproché que de s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans qu'il soit poursuivi pour une autre infraction réprimée pénalement, ne saurait faire l'objet d'une garde à vue dans le cadre de la procédure d'éloignement ; qu'en jugeant que la garde à vue initialement subie par Monsieur X... n'entachait pas de nullité la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours prononcée par le juge des libertés et de la détention, le magistrat délégué de la Cour d'appel de COLMAR a méconnu les objectifs posés par les articles 6, 8, 15 et 16 de la directive européenne n° 2008/ 115 du 16 décembre 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-17508
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°12-17508


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.17508
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