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19/12/2012 | FRANCE | N°11-27410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-27410


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X...- Y... et Mme Z..., mariés en 1965 sans contrat de mariage préalable, a été prononcé aux torts partagés des époux par jugement du 18 décembre 2009 qui a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire et les époux de leurs demandes respectives en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari ;
Attendu que c'est

souverainement que la cour d'appel, examinant les éléments de fait et de preuve sou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X...- Y... et Mme Z..., mariés en 1965 sans contrat de mariage préalable, a été prononcé aux torts partagés des époux par jugement du 18 décembre 2009 qui a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire et les époux de leurs demandes respectives en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari ;
Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel, examinant les éléments de fait et de preuve soumis aux débats, a estimé que le comportement violent tout au long de la vie commune du mari constituait une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de condamner le mari à payer à l'épouse la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les faits retenus à l'encontre du mari ont généré des conséquences particulièrement graves, s'agissant de violences et atteintes répétées à l'intégrité physique et psychique de l'épouse, tout autant qu'à sa dignité de femme, d'épouse et de mère qui se sont poursuivies après la séparation alors même que l'épouse était vulnérable et souffrait d'un état de santé déficient, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que l'arrêt alloue à l'épouse la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil et celle de 2 000 euros sur celui de l'article 1382 du même code ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'épouse avait formé une demande en paiement de dommages-intérêts à titre principal sur le fondement de l'article 266 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1382 de ce code, de sorte que ces demandes étaient alternatives et non cumulatives, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 270 du code civil ;
Attendu que, pour condamner l'époux à payer une prestation compensatoire à l'épouse, l'arrêt, après avoir examiné les ressources et charges de l'épouse puis les ressources de l'époux, retient qu'il existe une disparité dans les revenus des parties au regard de leurs droits à retraite respectifs, qu'il convient de compenser ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte les charges du mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a statué sur les demandes en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...- Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande principale de l'épouse :
« Cette dernière fait grief à son époux de lui avoir fait subir depuis le début de la vie conjugale en1965 des violences à caractère sexuel, des insultes et humiliations ; elle lui reproche par ailleurs d'avoir tenté de la couper de tout milieu social afin de la placer dans une situation d'isolement le rendant omnipotent et empêchant Madame Z... de solliciter aide et secours de qui que ce soit ; les éléments de preuve, notamment les certificats médicaux permettent d'établir que l'épouse vivait dans une relation d'emprise de la part de son mari qui lui faisait subir, dans le cadre du " huis clos " conjugal un véritable enfer duquel elle ne pouvait s'extraire, tant la relation d'emprise était forte, ce qui est malheureusement " classique " d'un point de vue psychologique chez toutes les femmes victimes de telles violences ;
« que les éléments produits par Madame Z... ont tous une force probante certaine, notamment :
«- la main courante et le certificat médical produits en première instance ainsi qu'une attestation que son époux lu sic ! avait obligé de rédiger (pièces, 1, 2 et 3) ;
«- l'attestation de Madame A... épouse B... (pièce 13) témoignant du ton injurieux et de la marque de coup qu'elle avait vu sur le bras gauche de Madame Z... lors du mois d'août 2008 ;
«- le docteur C..., remplaçant du docteur D... depuis une dizaine d'années attestait en juin 2009 de ce que Madame Z... se plaignait d'avoir subi des maltraitances physiques et morales depuis 1965 de la part de son époux de façon régulière avec existence d'un syndrome dépressif majeur ; qu'une ITT de dix jours était prescrite (pièce 16) ;
«- que Madame Z... a porté plainte pour violence et viols sur conjoint le 18 février 2010 ; que l'enquête semble cependant toujours en cours ;
«- qu'un échange de correspondances anciennes du 22 novembre 1983 entre le docteur E... et le docteur D..., médecin traitant, permet de relever l'existence de difficultés et montre que les autres documents médicaux qui étaient établis par la suite ne l'ont pas été pour les besoins de la cause du divorce (pièce 23) ;
«- que Madame Z... a dû subir une intervention chirurgicale qu'elle avait retardée en raison du préjudice subi (pièce 24) ;
«- que le certificat médical du docteur F..., de la SCM Léopold OLLIER aux VANS fait état d'un long examen clinique de l'épouse le 4 avril 2010 ; qu'il est indiqué " au plan physique, une cicatrice sous aréolaire du sein droit et au plan psychologique, un état de dépression réactionnelle avec des idées de mort et un état de perte totale d'estime personnelle majoré depuis sa dernière consultation psychiatrique " ; qu'il est expressément précisé par ces praticiens que " les troubles constatés sont compatibles avec les faits allégués " ; qu'une incapacité de travail (notion médico-légale indépendante de l'exercice effectif d'une activité professionnelle) de 30 jours a été proposée par ce médecin ;
« que sauf à ce que ce dernier ainsi que les docteurs D... et C... soient dénoncés au Conseil de l'Ordre pour avoir établi des certificats de complaisance, la Cour ne peut tenir les énonciations des différents certificats comme conformes à la réalité sic ;
« que le comportement gravement fautif et persistant dans le temps tout au long de la vie commune rende le maintien du lien conjugal intolérable et justifie l'accueil favorable de la demande de l'épouse ;
« sur la demande reconventionnelle de Monsieur X...- Y... ;
« que Monsieur X...- Y... reproche à son épouse un caractère particulièrement irritable, pénible, ne supportant pas la contradiction et s'exprimant de façon agressive et grossière ; qu'à supposer établis les faits exprimés par les divers témoins ayant produit des attestations épar ailleurs contestées par l'appelante) en faveur du mari, l'attitude de l'épouse trouve son origine dans l'état psychique dans laquelle elle s'est trouvée du seul fait gravement fautif du mari ; que Madame Z... ne peut donc qu'être exonérée des griefs liés aux " scènes et propos déplacés " tenus par cette dernière dépourvue de tout autre moyen de défense, ce qu'encore une fois la Cour peut comprendre ;
« qu'il convient de débouter Monsieur X...- Y... de sa demande en ce qu'il ne rapporte pas la preuve que l'attitude de l'épouse a constitué, de manière grave ou renouvelée, une violation des obligations du mariage ;
« qu'en conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; que celui-ci sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur X...- Y... » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, viole l'article 1315 du Code civil, la Cour d'appel qui se fonde sur une main courante de l'épouse et une attestation rédigée entièrement de sa main en estimant que ces éléments ont une force probante certaine pour en déduire la réalité des faits reprochés au mari et justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en affirmant que l'attestation rédigée par l'épouse (pièce n° 3) l'avait été sous la contrainte du mari, sans justifier cette appréciation par aucun élément de preuve, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, violé ;
ET ALORS ENFIN QU'il appartient au juge d'apprécier la force probante des certificats médicaux produits pour établir l'existence des griefs invoqués à l'appui d'une demande en divorce et qu'en refusant de le faire pour cette raison que le Conseil de l'ordre des médecins n'avait pas été saisi d'une plainte pour établissement de certificats de complaisance, la Cour d'appel méconnaît son office et commet un excès de pouvoir négatif en violation de l'article 4 du Code civil, ensemble de l'article 1353 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un mari à payer à son épouse en l'état du divorce prononcé, à titre de dommages et intérêts une somme de 8. 000 € sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU': « aux termes de l'article 266 du Code civil, " des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsqu'il est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'a lui-même fondé aucune demande en divorce ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint " ;
« que les faits ci-dessus exposés ont généré des conséquences particulièrement graves, s'agissant de violences et atteintes répétées à l'intégrité physique et psychique de l'épouse, tout autant qu'à sa dignité de femme, d'épouse et de mère ;
« que ces conséquences justifient la réparation du préjudice corporel et moral tant sur le fondement de l'article 266 du Code civil que sur celui de l'article 1382 du Code civil ; qu'il sera alloué à Madame Z... la somme de 8. 000 euros sur le premier fondement et la somme de 2. 000 € sur le second, étant observé que les menaces et atteintes psychologiques se sont poursuivies après la séparation, alors même que l'épouse était vulnérable et souffrant d'un état de santé déficient ;
« que les séquelles que subit encore Madame Z... et dont elle justifie sont liées à la faute du mari, indépendamment de la dissolution du lien conjugal et de nature à permettre l'indemnisation de ce préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil » ;
ET ALORS QUE D'UNE PART la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de chef ici contesté du dispositif, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; qu'en ne constatant pas que le préjudice qu'elle indemnisait à hauteur de 8. 000 € était subi en raison de la dissolution du mariage, la Cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 266 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à l'épouse après avoir prononcé un divorce aux torts exclusifs du mari la somme de 8. 000 euros sur le fondement de l'article 266 du Code civil et la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE les faits ci-dessus exposés ont généré des conséquences particulièrement graves, s'agissant de violences et atteintes répétées à l'intégrité physique et psychique de l'épouse, tout autant qu'à sa dignité de femme, d'épouse et de mère ; que ces conséquences justifient la réparation du préjudice corporel et moral tant sur le fondement de l'article 266 du Code civil que sur celui de l'article 1382 du même Code ; qu'il sera allouée à l'épouse la somme 8. 000 euros sur le premier fondement, et la somme de 2. 000 euros sur le second, étant observé que les menaces et atteintes psychologiques se sont poursuivies après la séparation, alors même que l'épouse était vulnérable et souffrant d'un état de santé déficient ; que les séquelles que subit encore l'épouse et dont elle justifie sont liées à la faute du mari, indépendantes de la dissolution du lien conjugal et de nature à permettre l'indemnisation de ce préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE D'UNE PART en faisant l'amalgame entre les dispositions de l'article 266 et celles de l'article 1382 du Code civil, et ne caractérisant pas comme elle se le devait les éléments générateurs de chacune des causes d'indemnisation, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 12 du Code de procédure civile et des articles précités du Code civil ;
ET ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE l'appelante avait formé une demande principale à hauteur de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 266 du Code civil et une demande à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1382 du même Code ; que le juge est tenu par la présentation des prétentions des parties notamment en cas de principal et de subsidiaire ; qu'en faisant finalement état de demandes cumulatives pour condamner sur le fondement des deux articles l'intimée, la Cour méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et partant viole l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe dispositif.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la prestation compensatoire sous forme de rentre mensuelle viagère à la somme de 180 € ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort de la combinaison des articles 270 et suivants du Code civil que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives et qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que dans la mesure où l'appel de Madame Z... a été régularisé tant sur le principe du divorce que sur les conséquences, il convient d'actualiser, au vu des pièces produites devant la Cour, la situation des parties pour caractériser l'éventuelle disparité existant au jour du prononcé du divorce ; qu'en l'espèce, le couple est resté marié durant quarante ans, Monsieur X...- Y... étant âgé de 72 ans et Madame Z... de 61 ans ; que le couple a élevé trois enfants aujourd'hui majeurs et indépendants et se trouve sous le régime de la communauté légale ; qu'à cet égard, la liquidation du régime matrimonial n'aura pas d'effet direct sur l'existence d'une disparité puisque les époux ont tous deux vocation à partager leurs biens immobiliers et avoirs patrimoniaux, notamment la pleine propriété d'un bien immobilier situé en Espagne, l'usufruit de l'immeuble de LABLACHERE (07) ; qu'ainsi que le relève Monsieur X...- Y..., le partage de l'ensemble de l'actif immobilier et mobilier (divers placements) s'effectuera sur une base strictement égalitaire ;
AUX MOTIFS QU'« il convient d'examiner les situations financières personnelles de chacune des parties ; sur la situation de Madame Z... ; cette dernière est actuellement à la retraite, étant établi qu'elle a travaillé gratuitement au sein de la SARL SEFA dont son époux était le gérant et ce durant cinq ans sans être déclarée aux organismes de retraite ; qu'en première instance, le montant de cette retraite s'élevait à la somme de 800 € mais devra diminuer à la somme de 747, 83 € par ! s le prononcé du divorce (suppression des droits issus de la retraite de l'époux) ; que compte tenu de ses difficultés de santé, Madame Z... a dû se reloger ; que son loyer s'élève actuellement à la somme de 550 € (un loyer de 320 € avait été par erreur retenu par le premier juge) soit un solde disponible pour les dépenses de la vie courante d'environ 150 euros ; qu'en ce qui concerne la situation de Monsieur X...- Y... ; qu'il existe ainsi une disparité dans les revenus des parties, au regard de leurs droits à retraite respectifs ; que la disparité ainsi constatée sera compensée par le versement d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse ; que c'est à raison, en fait comme en droit que le premier juge n'a pas, en application de l'article 272-2 du Code civil, retenu au titre des ressources de l'époux, la somme de 3. 031, 48 € versée annuellement au titre d'une rente accident du travail comme constituant une compensation d'un handicap ; que Monsieur X...- Y... perçoit une retraite mensuelle d'un montant de 971, 23 €, supérieure à celle perçue par l'épouse ; qu'en dépit de cette pension modeste, Monsieur X...-Y... a pu acquérir un véhicule neuf Toyota moyennant le prix de 26. 000 € au comptant ; qu'il ne le conteste pas dans ses écritures ; que l'allégation selon laquelle Madame Z... n'est intéressée que par les questions financières et est une " adepte du shopping " n'apparaît nullement fondée d'autant que l'intimée indique de manière contradictoire que l'appelante s'est " toujours occupée des affaires financières du couple et a géré administrativement l'entreprise et les économies du ménage " sans que cela appelle de quelconques critiques de la part du mari » ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE selon l'article 276 du Code civil, " le juge peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, en raison de l'âge et de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en prenant en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 du Code civil " ; que compte tenu de l'âge et de l'état de santé précaire de l'épouse, atteinte de diverses pathologies, outre les séquelles psychiques décrites plus haut (diabète, cholestérol, tension artérielle, thyroïde et problèmes osseux), il convient de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère, soit une somme de 180 €, rente qui sera indexée conformément aux dispositions de l'article 2676-1 du Code civil comme en matière de pension alimentaire » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en ne prenant pas en compte les charges du mari pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage, la Cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en fixant la prestation compensatoire à une rente viagère mensuelle de 180 euros pour compenser la disparité dans les conditions de vie résultant de niveaux de pension de retraites différentes, la Cour a créé une disparité au détriment du débiteur de la pension en violation de l'article 270 du Code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'en n'assortissant sa décision d'aucune motivation spéciale en fait et en se bornant à évoquer les critères légaux, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 276 du Code civil, violé ;
ET ALORS ENFIN QU'en fixant sous forme de rente la prestation compensatoire sans constater l'impossibilité pour le créancier de subvenir à ses besoins en raison de son âge ou de son état de santé, la Cour d'appel prive son arrêt de toute base légale au regard de l'article 276 du Code civil, de plus fort violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27410
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-27410


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27410
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