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19/12/2012 | FRANCE | N°11-24657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-24657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 2011), que M. X...a été engagé le 5 novembre 2003 par la société Diane informatique solutions (DIS) en qualité de voyageur représentant placier et occupait en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence ; que le 7 avril 2008, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, puis a été licencié le 13 mai 2008 pour fautes graves pour harcèlement moral d'une salariée et communication d'une information confidentielle sur la repris

e de la société ; que la société DIS a été placée en liquidation judi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 2011), que M. X...a été engagé le 5 novembre 2003 par la société Diane informatique solutions (DIS) en qualité de voyageur représentant placier et occupait en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence ; que le 7 avril 2008, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, puis a été licencié le 13 mai 2008 pour fautes graves pour harcèlement moral d'une salariée et communication d'une information confidentielle sur la reprise de la société ; que la société DIS a été placée en liquidation judiciaire, M. Y...étant nommé liquidateur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur des fautes graves et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'en statuant sans constater la réalisation de cette obligatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que la prise en compte de faits prétendument imputables au salarié devait découler de données établies ; qu'en s'attachant à des griefs ne reposant sur aucune déclaration ou aucun document pourvus de valeur effective ou reposant sur des constatations certaines, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision par rapport à l'article L. 1231-1 du code du travail et à l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié a soutenu devant les juges du fond que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement disciplinaire dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance des faits fautifs invoqués ;
Et attendu, ensuite, que sous le couvert du grief, non fondé, de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et dès lors irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X...reposait sur des fautes graves et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes.
AUX MOTIFS QUE
« Sur la légitimité du licenciement
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, il appartient à l'employeur qui invoque l'existence d'une faute grave d'en rapporter la preuve.
L'employeur fait essentiellement grief au salarié d'avoir pratiqué un harcèlement moral sur une autre salariée, Mademoiselle A..., qui a donné sa démission en raison de ces agissements et, d'autre part, d'avoir communiqué une information confidentielle sur la reprise de la Société DIANE INFORMATIQUE SOLUTIONS, notamment à des personnes de la Société IBM.
Il convient d'examiner le bien fondé de ces griefs.
1) Sur le grief d'actes de harcèlement moral à l'entre d'une autre salariée
Il ressort tant d'un procès-verbal de réunion en date du 28 mars 2008 que d'une attestation établie par Monsieur Jean-Marie B...que Mademoiselle Amélie A..., salariée de la Société DIS, a été victime d'actes de harcèlement de la part de Monsieur Yves X....
Le procès-verbal de réunion n'est pas un document unilatéral.
Il relate des éléments contradictoirement débattus en présence non seulement de Mademoiselle A..., mais de Monsieur C..., directeur du développement, de Monsieur Emmanuel D..., responsable administratif et Monsieur Pascal G..., président directeur général.
Ce procès-verbal fait état d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Mademoiselle A...est entrée dans l'entreprise en juin 2007 à l'agence de STRASBOURG où Monsieur X...était directeur.
Il est fait état d'isolement de Mademoiselle A...par Monsieur X...pendant aux moins deux mois (octobre et novembre 2007).
Monsieur X...ne lui adressait plus la parole.
Il est également précisé que Monsieur B...ne devait plus lui adresser la parole sous prétexte qu'elle était dangereuse.
Mademoiselle A..., pendant une longue période, partait en pleurant et venait au travail « la boule au ventre ».
Des reproches lui étaient faits par Monsieur X...sur son embonpoint.
Ces actes de harcèlement moral entraînaient la démission de Mademoiselle A..., qui ne pouvait plus supporter cette situation.
Ces éléments sont corroborés par l'attestation établie par Monsieur Jean-Marie B..., technicien.
Monsieur B...a été, durant l'automne 2007 et l'hiver 2008, le témoin direct des remontrances très désobligeantes et sans rapport direct avec un aspect professionnel faites par Monsieur X...à Mademoiselle A....
L'attestant ajoute que, quand Monsieur X...était à l'agence, l'ambiance était lourde et pesante.
Il convient à cet égard de rappeler qu'il résulte tant des dispositions de l'article L 1152-4 du Code du travail que d'une jurisprudence constante que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et notamment en matière de harcèlement moral.
Cette obligation lui impose de mettre un terme aux agissements de harcèlement moral.
Ce grief est donc bien fondé et caractérise la faute grave rendant impossible le maintien de Monsieur X...dans l'entreprise.
2) Sur le grief de divulgation d'une information confidentielle sur la reprise de la Société.
Selon l'article 9 du contrat de travail signé le 5 novembre 2003, Monsieur X...était tenu au secret professionnel et s'est engagé à ne pas divulguer d'informations sur la situation de la Société et tout projet.
Contrairement à l'opinion des premiers juges, ce grief est fondé.
Il ressort du procès-verbal de réunion du 28 mars 2008 que Monsieur X...avait confié à Mademoiselle A..., qui l'a confirmé, que la direction avait des contacts avec une société en vue d'un rapprochement.
Monsieur X...a également donné cette information à une personne de la Société IBM, Monsieur Christophe E....
Le fait de divulguer des informations confidentielles sur l'entreprise caractérise la faute grave rendant impossible le maintien de Monsieur X...dans l'entreprise.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été dit que le licenciement de Monsieur X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce que la créance de Monsieur X...a été fixée aux montants correspondant aux diverses indemnités de préavis, conventionnelle de licenciement, et aux dommages-intérêts, ainsi qu'au salaire de la période de mise à pied conservatoire et aux frais irrépétibles.
Il convient, statuant à nouveau, de dire et juger que le licenciement de Monsieur X...repose sur des fautes graves et de débouter Monsieur X...de ses demandes » (arrêt attaqué p. 6, 7 et 8).
ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'en statuant sans constater la réalisation de cette obligatoire, la Cour de COLMAR n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1234-1 du Code du travail ;
ET QUE la prise en compte de faits prétendument imputables au salarié devait découler de donnée établies ; qu'en s'attachant à des griefs ne reposant sur aucune déclaration ou aucun document pourvus de valeur effective ou reposant sur des constatations certaines, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision par rapport à l'article L 1231-1 du Code du travail et à l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-24657
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2012, pourvoi n°11-24657


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24657
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