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19/12/2012 | FRANCE | N°11-23526;11-23784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23526 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 11-23.526 et E 11-23.784 ;
Sur le troisième moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de "compensation d'une attestation ASSEDIC incomplète", alors, selon le moyen, que devant la cour d'appel, il demandait clairement le versement de dommages-intérêts venant réparer le préjudice causé par l'inexactitude de son attestation ASSEDIC ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas formulé une telle demande, l

a cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 11-23.526 et E 11-23.784 ;
Sur le troisième moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de "compensation d'une attestation ASSEDIC incomplète", alors, selon le moyen, que devant la cour d'appel, il demandait clairement le versement de dommages-intérêts venant réparer le préjudice causé par l'inexactitude de son attestation ASSEDIC ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas formulé une telle demande, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de ses conclusions que la cour d'appel a retenu que le salarié demandait le paiement d'une somme correspondant aux allocations de chômage supplémentaires qu'il aurait, selon lui, perçues si son employeur avait intégré dans son salaire, sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC, l'allocation d'aide au logement alors qu'il ne pouvait prétendre, éventuellement, qu'à des dommages-intérêts pour remise d'une attestation inexacte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 17 janvier 1994 par la société EDF GDF en qualité de cadre stagiaire, est devenu salarié de la société GRT gaz, filiale du groupe Gaz de France, au sein de laquelle il exerçait les fonctions de chef de projet au centre d'ingénierie ; que le 27 mars 2007, la société GRT gaz l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la mise à la retraite d'office, et, le 23 avril 2007, lui a notifié sa décision de le déférer devant la sous-commission des agents cadres de la commission supérieure nationale du personnel, conformément à la procédure prévue au statut du personnel des industries électriques et gazières ; que la sous-commission des agents cadres s'est réunie le 13 juin 2007 et a dressé un procès-verbal de carence ; qu'après un second entretien préalable, la société GRT gaz lui a notifié le 13 juillet 2007, sa mise à la retraite d'office ; que le salarié avait saisi le 12 février 2007 la juridiction prud'homale aux fins de résiliation de son contrat de travail et de condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire et diverses sommes à titre d'indemnité ;
Attendu que pour dire que la mise à la retraite d'office de M. X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et lui allouer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal n° 82 du 13 juin 2007 de la sous-commission des agents cadres que ses membres n'ont eu communication que d'une partie du mémoire écrit adressé par M. X... à la suite d'une erreur intervenue dans la reproduction de ce document et qu'après avoir envisagé de se réunir à nouveau le 4 juillet suivant, après communication de l'intégralité du mémoire, la sous-commission a décidé de dresser un constat de carence, lequel n'est au demeurant pas versé aux débats, que si le salarié ne sollicite qu'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement du fait de cette absence de communication, il appartient à la cour, tenue de trancher le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de donner à sa décision le fondement juridique qui découle des faits allégués ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que, dans celles-ci, le salarié se bornait à soutenir que cette irrégularité devait être sanctionnée par une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le moyen unique du pourvoide l'employeur entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de la décision critiqués par les deux premiers moyens du pourvoi du salarié ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de résiliation du contrat de travail et de demande de "compensation d'une attestation ASSEDIC incomplète", l'arrêt rendu le 24 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° Z 11-23.526 par la SCP Didier et Pinet, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société GRT gaz
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la mise à la retraite d'office de Monsieur X..., qui s'analyse en un licenciement pour faute grave, est dépourvue de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société GRT gaz à payer à Monsieur X... les sommes de 15 288 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 8273,88 € à titre d'indemnité de licenciement, 31 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société GRT gaz aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Monsieur X... à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;
AUX MOTIFS QUE la circulaire Pers.846 du 16 juillet 1985 relative aux mesures disciplinaires applicables au personnel des industries électriques et gazières énonce en son article 2332 que le salarié cadre faisant l'objet de poursuites disciplinaires a la faculté de présenter un mémoire en défense écrit à la sous-commission de discipline et du contentieux de la commission supérieure nationale du personnel ; qu'il résulte du procès-verbal n° 82 du 13 juin 2007 de la sous-commission des agents cadres que ses membres n'ont eu communication que d'une partie du mémoire écrit adressé par M. X... à la suite d'une erreur intervenue dans la reproduction de ce document et qu'après avoir envisagé de se réunir à nouveau le 4 juillet suivant, après communication de l'intégralité du mémoire, la sous-commission a décidé de dresser un constat de carence, lequel n'est au demeurant pas versé aux débats ; que si le salarié ne sollicite qu'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement du fait de cette absence de communication, il appartient à la cour, tenue de trancher le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de donner à sa décision le fondement juridique qui découle des faits allégués ; que le respect par l'employeur d'une procédure conventionnelle accordant au salarié des garanties supplémentaires pour l'organisation de sa défense par rapport aux garanties légales constitue une garantie de fond dont la violation ne constitue pas une irrégularité de procédure, mais a pour effet de priver la rupture de cause réelle et sérieuse ; que tel est le cas en l'espèce, le salarié n'ayant pu exercer effectivement le droit qu'il tenait du statut national du personnel des industries électriques et gazières à faire connaître par écrit ses moyens de défense à la commission chargée d'émettre un avis sur la sanction envisagée à son encontre ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, la cour l'ayant débouté, dans son arrêt du 20 octobre 2010, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'il s'ensuit que la mise à la retraite d'office prononcée à l'encontre de M. X... est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas modifier les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que « le salarié ne sollicite qu'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement du fait de cette absence de communication » complète de son mémoire en défense écrit destiné à la sous-commission de discipline et du contentieux de la commission supérieure nationale du personnel (arrêt page 6 §7) ; qu'en jugeant cependant que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse à raison de cette communication incomplète, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que les parties s'étaient contentées de soutenir oralement leurs conclusions écrites (arrêt page 4) et que le salarié ne sollicitait qu'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement du fait de l'absence de communication de son mémoire complet à la sous-commission de discipline et du contentieux (arrêt page 6 §7) ; qu'en retenant néanmoins, sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, qu'il convenait de faire application de la règle selon laquelle le respect par l'employeur d'une procédure conventionnelle accordant au salarié des garanties supplémentaires pour l'organisation de sa défense par rapport aux garanties légales constitue une garantie de fond dont la violation ne constitue pas une irrégularité de procédure, mais a pour effet de priver la rupture de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'article 2332 de la circulaire PERS du 846 du 16 juillet 1985 prévoit que le salarié traduit devant la sous-commission de discipline et du contentieux de la commission supérieure nationale du personnel (CSNP) «est en droit de présenter un mémoire en défense écrit sur les faits qui lui sont reprochés, mémoire qu'il doit adresser le plus rapidement possible au secrétariat de la CSNP de façon qu'il puisse en être tenu compte dans l'exposé qui sera fait par le rapporteur devant la sous-commission » ; qu'en jugeant que ce texte n'avait pas été respecté si bien que la rupture serait sans cause réelle et réelle après avoir relevé qu'il résulte du procès-verbal n° 82 du 13 juin 2007 de la sous-commission des agents cadres que ses membres n'ont eu communication que d'une partie du mémoire écrit adressé par M. X... à la suite d'une erreur intervenue dans la reproduction de ce document, sans dire en quoi cette erreur aurait été imputable à l'employeur quand il appartenait au salarié de transmettre lui-même son mémoire au secrétariat de la CSNP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article du titre 2 du statut national des électriciens et gaziers ;
4) ALORS QUE l'article 2332 de la circulaire PERS du 846 du 16 juillet 1985 prévoit que le salarié traduit devant la sous-commission de discipline et du contentieux de la commission supérieure nationale du personnel (CSNP) «est en droit de présenter un mémoire en défense écrit sur les faits qui lui sont reprochés, mémoire qu'il doit adresser le plus rapidement possible au secrétariat de la CSNP de façon qu'il puisse en être tenu compte dans l'exposé qui sera fait par le rapporteur devant la sous-commission » ; qu'en jugeant que ce texte n'avait pas été respecté si bien que la rupture serait sans cause réelle et réelle après avoir relevé qu'il résulte du procès-verbal n° 82 du 13 juin 2007 de la sous-commission des agents cadres que ses membres n'ont eu communication que d'une partie du mémoire écrit adressé par M. X... à la suite d'une erreur intervenue dans la reproduction de ce document, sans constater que le rapporteur, seul destinataire du mémoire du salarié visé par le texte, n'avait pas davantage que les membres de la sous-commission pu obtenir une version complète du mémoire en défense du salarié afin qu'il puisse en tenir compte dans son exposé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article du titre 2 du statut national des électriciens et gaziers ;
5) ALORS en outre QU'une simple erreur matérielle dans la production de la défense écrite du salarié auprès d'un organisme consultatif chargé de donner un avis dans le cadre d'une procédure statutaire de licenciement ne constitue pas une violation d'une garantie de fond dès lors que cette irrégularité n'a pas pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme ; qu'en jugeant en l'espèce qu'une irrégularité de fond était caractérisée dès lors que les membres de la sous-commission de discipline et du contentieux de la commission supérieure nationale du personnel n'ont eu communication que d'une partie du mémoire écrit adressé par M. X... à la suite d'une erreur intervenue dans la reproduction de ce document, sans dire en quoi le salarié n'aurait pas eu la possibilité d'assurer utilement sa défense oralement bien qu'il ait été entendu, tel que soulignait l'employeur (conclusions d'appel page 15 al. 4), par la commission compétente lors de sa séance du 13 juin 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1332-1, L.1332-2 et L.2251-1 du Code du travail, ensemble la circulaire PERS 846.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° E 11-23.526 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité les condamnations mises à la charge de la société GRT gaz aux sommes de 15.288 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 8.273,88 € à titre d'indemnité de licenciement, et 31.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la modification du contrat de travail invoquée par le salarié, si l'accord collectif du 31 mars 2006 sur le temps de travail et son avenant du 15 juin 2006, qui ont été mis en oeuvre à compter du 1er juillet 2006, se sont substitués à l'accord collectif du 2 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, et qu'ils s'imposaient à M. X..., il convient toutefois de rechercher s'ils ont eu pour effet d'opérer une diminution de la rémunération contractuelle de ce dernier, laquelle constituerait une modification de son contrat de travail ne pouvant lui être imposée par la société GRT gaz sans son accord ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le salaire brut mensuel de base de M. X... était en juin 2006 de 3 528,50 € et son salaire brut mensuel global de 4 819,47 € et qu'au 1er juillet 2006, c'est à dire après l'application des nouveaux accords sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, son salaire brut mensuel de base était de 3.874,75 € et son salaire brut mensuel global de 4.949,73 € ; que sa rémunération a continué à progresser régulièrement pour atteindre en juin 2007, dernier mois complet avant la rupture de son contrat de travail, la somme de 4.035,69 € en ce qui concerne son salaire brut mensuel de base et 5.096 € en ce qui concerne son salaire brut mensuel global ;
ET AUX MOTIFS QUE sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur les congés payés afférents en application de l'article 7 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, M. X... peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire et qu'il convient donc de lui allouer à ce titre la somme de 15.288 € (brut) ; que sur l'indemnité légale de licenciement, aux termes des articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail (ancienne codification applicable à l'époque des faits), M. X... peut également prétendre au paiement d' une indemnité de licenciement égale à 1/10ème de mois par année d'ancienneté, augmentée à partir de 10 ans d'ancienneté d' 1 / 15ème de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans, le salaire de référence étant le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la rupture ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois ; que M. X... avait une ancienneté de 13 ans, 8 mois et 27 jours compte tenu de la durée de son préavis et que le salaire de référence est celui des trois deniers mois, plus avantageux pour le salarié, à savoir 5 096 € ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu d'allouer à M. X... la somme de 8 273,88 € à titre d'indemnité de licenciement ; que sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, au moment de la rupture de son contrat de travail, M. X... avait au moins deux années d'ancienneté et que la société GRT gaz employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. X... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant la rupture ; qu'en raison de l'âge du salarié au moment de la rupture (38 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 31.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QU 'en omettant de prendre en compte le treizième mois perçu par monsieur X... pour le calcul de son salaire brut mensuel de base, minorant ainsi le montant de ce salaire de base, de même que le montant des indemnités de rupture dont il sert d'assiette, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1234-5, L. 1235-3 et R 1234-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'évolution de la durée collective du travail fixée par accord collectif n'autorise pas l'employeur à modifier la durée du travail prévue dans le contrat de travail ; qu'en retenant que « l'accord collectif du 31 mars 2006 sur le temps de travail et son avenant du 15 juin 2006, qui ont été mis en oeuvre à compter du 1er juillet 2006, se sont substitués à l'accord collectif du 2 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, et qu'ils s'imposaient à M. X... », pour le débouter de ses demandes tirées de la modification de sa durée contractuelle de travail, sans vérifier, comme le soutenait l'exposant, si sa durée du travail n'avait pas été contractualisée dans le contrat de travail de sorte que l'employeur ne pouvait pas la modifier sans son accord, nonobstant l'évolution de la durée collective du travail par accord collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de sommes au titre de l'abondement sur son compte épargne temps ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... sollicite la somme de 10 200 €au titre de l'abondement sur son compte épargne temps ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déboutant le salarié de sa demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'abondement sur le compte épargne temps est subordonné au terme de la réglementation relative au compte épargne-temps applicable à la GRT gaz au départ effectif en congé et ceci quel qu'en soit le motif ; qu'en conséquence Monsieur X... qui n'a pas pris le droit à congé acquis au titre de son compte épargne-temps n'est pas fondé en sa demande en paiement de l'abondement ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en se bornant à relever que « l'abondement sur le compte épargne-temps est subordonné au terme de la réglementation relative au compte épargnetemps applicable à la GRT gaz au départ effectif en congé et ceci quel qu'en soit le motif » pour décider que, n'ayant pas « pris le droit à congé acquis au titre de son compte épargne-temps », le salarié ne pouvait demander la monétarisation de cet abondement, sans indiquer sur quelle disposition des statuts de la société GRT gaz elle se fondait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à retenir que « l'abondement sur le compte épargne-temps est subordonné au terme de la réglementation relative au compte épargne-temps applicable à la GRT gaz au départ effectif en congé et ceci quel qu'en soit le motif » pour débouter le salarié de sa demande, sans préciser sur quelles dispositions « de la réglementation » elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE (subsidiairement) le salarié, privé du fait de sa mise à la retraite, requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la faculté de prendre effectivement ses congés payés et de bénéficier en conséquence des abondements acquis au titre de son compte épargne temps, pouvait prétendre au paiement de sommes à ce titre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.3151-2, L.3152-3 et L.154-3 3du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de « compensation d'une attestation ASSEDIC incomplète » ;
AUX MOTIFS QUE M. X... réclame la condamnation de la société GRT gaz à lui payer la somme de 12.606 € correspondant aux allocations de chômage supplémentaires qu'il aurait selon lui perçues si son employeur avait intégré dans son salaire, sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC qu'il lui a remise, l'allocation d'aide au logement qu'il lui avait versée ; que cependant M. X... ne peut prétendre au paiement par son employeur de sommes dues à titre d'allocations de chômage mais seulement éventuellement à des dommages-intérêts pour remise d'une attestation destinée à l'ASSEDIC inexacte ; que le salarié n'ayant pas formé une telle demande, il convient de le débouter de sa demande de "compensation" ;
ALORS QUE devant la cour d'appel, Monsieur X... demandait clairement le versement de dommages-intérêts venant réparer le préjudice causé par l'inexactitude de son attestation Assedic ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas formulé une telle demande, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23526;11-23784
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2012, pourvoi n°11-23526;11-23784


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23526
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