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19/12/2012 | FRANCE | N°11-23492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23492


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 2011), que M. X...engagé le 10 mai 1982 en qualité de directeur, par la société Brico Loisirs 2000 aux droits de laquelle se trouve la société Orion 24, a été licencié pour faute grave le 27 juin 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer prescrits les faits fautifs invoqués et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :


1°/ que constitue un acte interruptif de la prescription de l'article L. 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 2011), que M. X...engagé le 10 mai 1982 en qualité de directeur, par la société Brico Loisirs 2000 aux droits de laquelle se trouve la société Orion 24, a été licencié pour faute grave le 27 juin 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer prescrits les faits fautifs invoqués et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un acte interruptif de la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail la demande de transmission des actes d'enquêtes, effectués à la suite de la plainte d'un salarié déposée pour violences dont il a été l'objet sur son lieu de travail, adressée aux services de police par le procureur de la République en vue d'apprécier l'opportunité d'engager l'action publique ; que cette interruption persiste jusqu'à ce que le procureur de la République prenne une décision sur l'exercice de l'action publique et que celle-ci parvienne à la connaissance de l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins que « les poursuites pénales » qui ont conduit à un rappel à la loi prononcé à l'égard du salarié le 20 mars 2009 n'avaient aucun effet interruptif, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail pour engager les poursuites disciplinaires pour des faits fautifs qui ont donné lieu dans ce même délai à l'exercice de poursuites pénales est interrompu, lorsque l'employeur n'est pas partie à la procédure pénale, jusqu'au jour où il établit avoir eu connaissance de l'issue définitive de cette procédure ; qu'en jugeant que le prononcé du rappel à la loi en date du 20 mars 2009 avait fait courir une nouvelle prescription de deux mois qui s'était trouvée acquise le 20 mai, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel, si la société, qui n'était pas partie à la procédure pénale, n'avait pas eu connaissance du résultat des poursuites que concomitamment à la lettre du 6 juin 2009, de sorte que les poursuites disciplinaires qu'elle avait engagées le 11 juin 2009 l'avait été dans le délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu que, la cour d'appel ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait eu une parfaite connaissance des faits litigieux dès le 17 décembre 2008, et retenu à bon droit que la convocation devant le délégué du procureur de la République pour un rappel à loi n'était pas un acte interruptif du délai prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail, a, par ces seuls motifs, exactement déduit que les faits fautifs invoqués étaient prescrits ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur est fondé à se prévaloir au soutien d'un licenciement pour motif disciplinaire de griefs même prescrits à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire s'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait articulé que des faits qui se trouvaient prescrits ou qui avaient déjà fait l'objet d'une sanction, tout en constatant que, dans la lettre de licenciement, la société se prévalait de ce qu'elle avait été informée, par courrier daté du 6 juin 2009, soit cinq jours avant la convocation à l'entretien préalable, de la persistance du comportement du salarié, tendu et conflictuel, qui avait déjà fait preuve de violences physiques et verbales à l'égard des salariés qu'il était chargé d'encadrer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'employeur se prévalait d'un fait du salarié, procédant du même comportement fautif et postérieur à ceux jugés prescrits ou déjà sanctionnés, de nature à justifier le mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, violant ainsi l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la persistance du comportement fautif ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orion 24 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orion 24 à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Orion 24.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ORION 24 à payer à Monsieur X...les sommes de 13. 494, 03 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1. 349, 40 € pour les congés payés afférents, 44. 349, 59 € au titre d'indemnité de licenciement, 441 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2009 et 44, 10 € de congés payés afférents, 100. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage exposée pour le compte de Monsieur X...à concurrence de quatre mois ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement adressée le 27 juin 2009 à M. X...dont les motifs fixent les limites du litige est longuement rédigée et reprend les éléments suivants :- il lui est reproché d'avoir donné une gifle à un salarié M. Y..., le 4 décembre 2008 devant la clientèle ; ces faits auraient été portés à la connaissance de l'employeur courant mars 2009 et auraient donné lieu à une instance pénale ; M. X...aurait persisté dans son attitude négative envers M. Y..., qui aurait obligé ce dernier à réécrire à son employeur le 6 juin ;- il était précisé que le climat social de l'établissement se serait fortement dégradé depuis la reprise du magasin par le groupe Albert, traitant une salariée de " con " et disant aux représentants du personnel d'" aller se faire foutre ",- enfin, il aurait pris une semaine de congés du 25 au 30 mai 2009 alors que le directeur général avait prévu des rendez vous sur son établissement ; que pour retenir que le licenciement était bien fondé sur une faute grave, le premier juge a considéré que l'employeur n'avait eu connaissance des faits qu'au mois de mars 2009 ; qu'il a ensuite retenu l'échange des courriers entre les parties, mettant en exergue le fait que M. X...ne s'était jamais expliqué sur les faits commis à l'encontre de M. Y...; que l'employeur ayant allégué l'existence d'une faute grave a la charge de la preuve ; que, sur les faits commis à l encontre de M. Y..., soit une gifle donnée devant la clientèle le 4 décembre 2008, leur réalité matérielle n'est pas contestée ; que ces faits ont été portés à la connaissance de l'employeur par le courrier de M. Y...adressé le 12 décembre 2008, dans lequel M. Y...s'explique de manière précise sur les faits allégués ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que, dans un courrier qui a été adressé à M. Y..., le 17 décembre, l'employeur confirme avoir eu connaissance des faits allégués et explique qu'il s'en est entretenu avec M. X..., que celui ci n'a pas contesté l'incident, a dit s'en excuser et le ton général de la lettre de la société démontre que l'employeur estime avoir fait ce qu'il devait en ayant évoqué la plainte de M. Y...avec M. X...; qu'il s'en déduit que l'employeur était parfaitement informé de ce fait et qu'il n'a pas entendu y donner une suite disciplinaire ; que, de ce fait, la prescription était acquise à compter du délai de deux mois, soit le 17 février 2009, l'employeur ne pouvant invoquer qu'il n'était pas informé de cette situation puisqu'en réalité, il y a eu seulement un changement dans la répartition du capital social ; que l'employeur fait également état de poursuites pénales qui ont conduit à un rappel à la loi prononcé à l'égard de M. X...le 20 mars 2009, pour les faits commis à l'encontre de M. Y...; qu'il est exact qu'en application de l'article L 1332-4 du code du travail, " le délai de deux mois ne court pas lorsque les faits ont donné lieu à l'exercice de poursuites pénales " ; que l'existence de poursuites pénales implique que l'action publique ait été mise en mouvement ; que la convocation devant un délégué du procureur pour un rappel à la loi constituant une alternative aux poursuites ne peut donc être interprétée comme la mise en mouvement de l'action publique ; que, dès lors, la prescription était acquise au moment de la mise en oeuvre du licenciement ; qu'enfin, à supposer que le rappel à la loi constitue une modalité d'exercice de l'action publique, le prononcé du rappel à la loi en date du 20 mars a fait courir une nouvelle prescription de deux mois et elle s'est trouvée acquise au 20 mai » ;
1°) ALORS QUE constitue un acte interruptif de la prescription de l'article L. 1332-4 du Code du travail la demande de transmission des actes d'enquêtes, effectués à la suite de la plainte d'un salarié déposée pour violences dont il a été l'objet sur son lieu de travail, adressée aux services de police par le Procureur de la République en vue d'apprécier l'opportunité d'engager l'action publique ; que cette interruption persiste jusqu'à ce que le Procureur de la République prenne une décision sur l'exercice de l'action publique et que celle-ci parvienne à la connaissance de l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins que « les poursuites pénales » qui ont conduit à un rappel à la loi prononcé à l'égard de Monsieur X...le 20 mars 2009 n'avaient aucun effet interruptif, la Cour d'appel a violé l'article 1332-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail pour engager les poursuites disciplinaires pour des faits fautifs qui ont donné lieu dans ce même délai à l'exercice de poursuites pénales est interrompu, lorsque l'employeur n'est pas partie à la procédure pénale, jusqu'au jour où il établit avoir eu connaissance de l'issue définitive de cette procédure ; qu'en jugeant que le prononcé du rappel à la loi en date du 20 mars 2009 avait fait courir une nouvelle prescription de deux mois qui s'était trouvée acquise le 20 mai, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel, si la société ORION 24, qui n'était pas partie à la procédure pénale, n'avait pas eu connaissance du résultat des poursuites que concomitamment à la lettre du 6 juin 2009, de sorte que les poursuites disciplinaires qu'elle avait engagées le 11 juin 2009 l'avait été dans le délai de prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1332-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ORION 24 à payer à Monsieur X...les sommes de 13. 494, 03 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1. 349, 40 € pour les congés payés afférents, 44. 349, 59 € au titre d'indemnité de licenciement, 441 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2009 et 44, 10 € de congés payés afférents, 100. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage exposée pour le compte de Monsieur X...à concurrence de quatre mois ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement adressée le 27 juin 2009 à M. X...dont les motifs fixent les limites du litige est longuement rédigée et reprend les éléments suivants :- il lui est reproché d'avoir donné une gifle à un salarié M. Y..., le 4 décembre 2008 devant la clientèle ; ces faits auraient été portés à la connaissance de l'employeur courant mars 2009 et auraient donné lieu à une instance pénale ; M. X...aurait persisté dans son attitude négative envers M. Y..., qui aurait obligé ce dernier à réécrire à son employeur le 6 juin ;- il était précisé que le climat social de l'établissement se serait fortement dégradé depuis la reprise du magasin par le groupe Albert, traitant une salariée de " con " et disant aux représentants du personnel d'" aller se faire foutre ",- enfin, il aurait pris une semaine de congés du 25 au 30 mai 2009 alors que le directeur général avait prévu des rendez vous sur son établissement ; que pour retenir que le licenciement était bien fondé sur une faute grave, le premier juge a considéré que l'employeur n'avait eu connaissance des faits qu'au mois de mars 2009 ; qu'il a ensuite retenu l'échange des courriers entre les parties, mettant en exergue le fait que M. X...ne s'était jamais expliqué sur les faits commis à l'encontre de M. Y...; que l'employeur ayant allégué l'existence d'une faute grave a la charge de la preuve ; que, sur les faits commis à l encontre de M. Y..., soit une gifle donnée devant la clientèle le 4 décembre 2008, leur réalité matérielle n'est pas contestée ; que ces faits ont été portés à la connaissance de l'employeur par le courrier de M. Y...adressé le 12 décembre 2008, dans lequel M. Y...s'explique de manière précise sur les faits allégués ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que, dans un courrier qui a été adressé à M. Y..., le 17 décembre, l'employeur confirme avoir eu connaissance des faits allégués et explique qu'il s'en est entretenu avec M. X..., que celui ci n'a pas contesté l'incident, a dit s'en excuser et le ton général de la lettre de la société démontre que l'employeur estime avoir fait ce qu'il devait en ayant évoqué la plainte de M. Y...avec M. X...; qu'il s'en déduit que l'employeur était parfaitement informé de ce fait et qu'il n'a pas entendu y donner une suite disciplinaire ; que, de ce fait, la prescription était acquise à compter du délai de deux mois, soit le 17 février 2009, l'employeur ne pouvant invoquer qu'il n'était pas informé de cette situation puisqu'en réalité, il y a eu seulement un changement dans la répartition du capital social ; que l'employeur fait également état de poursuites pénales qui ont conduit à un rappel à la loi prononcé à l'égard de M. X...le 20 mars 2009, pour les faits commis à l'encontre de M. Y...; qu'il est exact qu'en application de l'article L 1332-4 du code du travail, " le délai de deux mois ne court pas lorsque les faits ont donné lieu à l'exercice de poursuites pénales " ; que l'existence de poursuites pénales implique que l'action publique ait été mise en mouvement ; que la convocation devant un délégué du procureur pour un rappel à la loi constituant une alternative aux poursuites ne peut donc être interprétée comme la mise en mouvement de l'action publique ; que, dès lors, la prescription était acquise au moment de la mise en oeuvre du licenciement ; qu'enfin, à supposer que le rappel à la loi constitue une modalité d'exercice de l'action publique, le prononcé du rappel à la loi en date du 20 mars a fait courir une nouvelle prescription de deux mois et elle s'est trouvée acquise au 20 mai ; que la seule lettre de M. Y...adressée le 6 juin 2009 à l'employeur qui fait suite à un entretien téléphonique avec la direction, se borne à rappeler la plainte initiale, à dire que M. X...persiste dans son comportement mais ne fait état d'aucun fait précis et d'aucune date ; que ce courrier ne peut donc, comme le prétend la société Orion 24, venant aux droits de la société Brico Bergerac, faire courir un nouveau délai de prescription ; qu'il s'en déduit que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les faits du 4 décembre 2008 commis sur la personne de M. Y...par M. X...ne peuvent être retenus pour justifier le licenciement comme étant prescrits ; que, sur les plaintes de salariés du magasin dénonçant les méthodes de management de M. X..., pour attester de la réalité de ces reproches, la société Orion 24 produit deux attestations de Mesdames Z...et A... ; que l'attestation de Mme
A...
est datée du 20 mars 2009 et relate par nature, des faits antérieurs qui se trouvent donc prescrits au moment de l'engagement des poursuites disciplinaires ; que l'attestation de Mme Z...se rapporte à des faits qu'elle date des 13 et 14 janvier 2009. Si son attestation est datée du 27 avril 2009, l'employeur n'apporte aucune précision pouvant établir qu'il aurait eu connaissance de ces incidents dans les deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; qu'en outre, M. X...produit une pétition et des témoignages de salariés du magasin de Bergerac, vantant ses qualités de directeur et lui apportant leur soutien ; que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ces allégations ne pouvaient constituer un motif du licenciement ; qu'enfin, pour ce qui est de l'absence de M. X...entre le 25 et le 30 mai 2009, il sera relevé que le 26 mai 2009, la société lui adressait un courrier recommandé avec accusé réception dans lequel il mentionnait notamment :''Ces nouveaux faits viennent confirmer le comportement non coopératif que vous entretenez avec nous dans le cadre de la réalisation du transfert du magasin de Bergerac. Nous sommes au regret de constater une nouvelle fois les difficultés que nous rencontrons quant à la gestion unilatérale que vous pratiquez dans ce magasin qui désorganise le fonctionnement du groupe auquel vous appartenez actuellement. Nous vous demandons pour l'avenir de respecter strictement ces consignes " ; qu'aucun des faits allégués dans la lettre de licenciement n'étant postérieur à ce courrier, celui-ci constitue, en tout cas de manière non équivoque pour l'absence du 25 au 30 mai, une sanction disciplinaire dont les termes interdisaient à l'employeur de les réévoquer à nouveau à l'appui d'un licenciement ; qu'il sera relevé qu'il ressort des divers échanges de correspondances entre M. X...et sa direction sur les mois de mars, avril et mai 2009, que M. X...était peu à peu mis à l'écart et se voyait privé d'un certain nombre de ses prérogatives, l'employeur souhaitant mettre en oeuvre la culture d'entreprise du groupe ayant racheté une partie du capital ; que la Cour constate qu'à l'appui de son licenciement pour faute grave ; que l'employeur n'a articulé que des faits qui se trouvaient prescrits ou qui avaient déjà fait l'objet d'une sanction dans des termes tels qu'ils ne pouvaient être retenus à nouveau ; que le jugement qui a retenu que le licenciement était justifié par une faute grave sera réformé dans toutes ses dispositions et la société Orion 24 venant aux droits de la société Brico Bergerac sera condamnée à lui verser les sommes suivantes :-13. 494, 03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,-1. 349, 40 euros au titre des congés payés afférents,-44. 349, 59 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 441, 00 euros au titre du rappel de salaire sur le mois de juin 2009, 44, 10 euros au titre des congés payés afférents dont les montants ne sont pas contestés ; qu'en outre, la Cour dispose des éléments suffisants, l'âge de M. X...au moment de son licenciement, son ancienneté dans l'entreprise et ses difficultés à retrouver un emploi, pour fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de euros » ;
ALORS QUE l'employeur est fondé à se prévaloir au soutien d'un licenciement pour motif disciplinaire de griefs même prescrits à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire s'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait articulé que des faits qui se trouvaient prescrits ou qui avaient déjà fait l'objet d'une sanction, tout en constatant que, dans la lettre de licenciement, la société ORION 24 se prévalait de ce qu'elle avait été informée, par courrier daté du 6 juin 2009, soit cinq jours avant la convocation à l'entretien préalable, de la persistance du comportement de Monsieur X..., tendu et conflictuel, qui avait déjà fait preuve de violences physiques et verbales à l'égard des salariés qu'il était chargé d'encadrer, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'employeur se prévalait d'un fait du salarié, procédant du même comportement fautif et postérieur à ceux jugés prescrits ou déjà sanctionnés, de nature à justifier le mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, violant ainsi l'article L. 1332-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23492
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2012, pourvoi n°11-23492


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23492
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