La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2012 | FRANCE | N°11-22976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-22976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juin 2011) qu'engagée pour exercer les fonctions de gérant d'une agence postale à compter du 1er mars 1987, Mme X..., qui a exercé à compter du 1er juillet 2006 les fonctions de guichetière en vertu d'un contrat signé le 21 juillet 2006 puis celles de guichetière confirmée, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la prise en compte de son ancienneté à compter de son entrée en fonction sur le fondement des stipulations

de l'article 24 de la convention commune La Poste - France Télécom ; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juin 2011) qu'engagée pour exercer les fonctions de gérant d'une agence postale à compter du 1er mars 1987, Mme X..., qui a exercé à compter du 1er juillet 2006 les fonctions de guichetière en vertu d'un contrat signé le 21 juillet 2006 puis celles de guichetière confirmée, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la prise en compte de son ancienneté à compter de son entrée en fonction sur le fondement des stipulations de l'article 24 de la convention commune La Poste - France Télécom ; que La Poste a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale incompétente et de la renvoyer à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen, que la loi du 2 juillet 1990 a permis aux agents non fonctionnaires de La Poste, pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991, d'opter soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public, soit pour le recrutement sous le régime prévu à l'article 31 de ladite loi, lequel précise que La Poste emploie les agents contractuels sous le régime des conventions collectives ; que la convention commune La Poste - France Télécom prévoit que l'ancienneté est «le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction» ; que, pour se dire incompétent et renvoyer Mme X... à mieux se pourvoir, en relevant que le seul fait de contracter un contrat pour être recrutée en qualité de guichetière ne suffit pas à conférer à Mme X... la qualité d'agent contractuel de droit privé dès lors qu'aucune des dispositions du contrat ne permettait de considérer que la commune intention des parties était de soustraire Mme X... à son statut d'agent public sans rechercher si la stipulation contractuelle soumettant le contrat de travail aux «dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur à La Poste» ainsi que celles de la convention commune conclue entre La Poste et France Télécom qui font remonter l'ancienneté du personnel au temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans rechercher si, au regard des stipulations des contrats contenus, ainsi qu'il était soutenu, Mme X... n'était pas passée par voie d'option sous un régime de droit privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 44 et 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, ensemble de l'article 24 de la convention commune La Poste - France Télécom ;
Mais attendu qu'il résulte de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications que les agents non fonctionnaires de La Poste, substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991, disposaient jusqu'au 31 décembre 1991 au plus tard, et six mois après avoir reçu notification des conditions d'exercice du choix, de la faculté d'opter soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public, soit pour un régime de droit privé ;
Et attendu qu'ayant constaté que Mme X..., engagée antérieurement au 1er janvier 1991, n'avait pas opté dans le délai prévu pour un régime de droit privé et ayant relevé, par une interprétation souveraine, qu'aucune stipulation du contrat de travail signé le 21 juillet 2006 ne permettait de considérer que la commune intention des parties aurait été de la soustraire à son statut d'agent public, en a déduit à bon droit qu'elle avait conservé son statut ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit la juridiction prud'homale incompétente et d'avoir renvoyé Madame X... à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée en qualité de gérante d'agence postale par la Poste à compter du 1er mars 1987 et a été nommée à ces fonctions par arrêté de Monsieur le Préfet du Tarn, en date du 6 février 1987 ; qu'aux termes du contrat régularisé entre les parties, il était précisé que les agences postales sont des établissements instaurés par l'Etat pour participer à l'exécution du service public ; qu'ainsi, Madame X... qui participait au fonctionnement du service public des Postes et Télécommunications et bénéficiait pour se faire d'une délégation de service public avait la qualité d'agent public ; qu'à compter du 1er janvier 1991, en vertu de la loi 90-568 du 2 juillet 1990, ce service public a été confié à l'établissement public LA POSTE qui est un établissement public à caractère économique et commercial ; que l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990, prévoit que La Poste est substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991, avec les agents non fonctionnaires et que les intéressés disposaient jusqu'au 31 décembre 1991 au plus tard de la faculté d'opter soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public, soit pour un recrutement sous un régime de droit privé, selon l'article 31 de la loi ; que Madame X... n'a jamais opté pour un régime de droit privé ; qu'ainsi le fait que La Poste établissement public à caractère économique et commercial, ait été substituée à l'Etat comme co contractant n'a pas fait perdre à cette dernière la qualité d'agent public ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la salariée, le seul fait de contracter un nouveau contrat pour être recrutée en qualité de guichetière suite à la suppression des agences postales et à la création de la Banque Postale par la loi du mai 2005, ne saurait conférer à Madame X... la qualité d'agent contractuel de droit privé ; qu'aucune disposition du contrat de travail signé entre les parties ne permet de considérer que la commune intention des parties aurait été de soustraire Madame X... à son statut d'agent public ; que les litiges opposant un salarié de droit public à son employeur relèvent de la compétence des juridictions administratives ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision et de renvoyer Madame X... à mieux se pourvoir ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE jusqu'au 31 décembre 1990, le service public du courrier constituait un service public administratif dont l'Etat assurait l'exécution en régie ; que la tâche de gérance de l'agence postale des Salvages, près de Castres, confiée à Madame Thérèse X... à compter du 1er mars 1987, la faisait participer directement à l'exécution d'une mission de service public administratif en lui conférant la qualité d'agent public ; que la Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, organisant le service de la Poste et des Télécommunications, applicable au 1er janvier 1991, a introduit un nouveau régime en créant deux exploitants autonomes dont celui du traitement du courrier serait confié à La Poste, établissement public à caractère industriel et commercial, substitué à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce texte avec les agents non fonctionnaires relevant de la direction générale de La Poste, comme cela est le cas de Madame X... ; que la Loi du 2 juillet 1990 a offert un droit d'option aux intéressés pour le maintien de leur contrat d'agent public ou le recrutement dans des conditions de droit privé ; que les éléments de l'espèce ne mettent pas en évidence la volonté de Madame X... de se placer sous un tel régime alors que la poursuite de l'exécution de sa mission pour le compte de l'établissement de La Poste la confirmait dans sa qualité d'agent public ; que dans ces conditions, la juridiction prud'homale est incompétente à connaître le litige opposant Madame X... à La Poste et la requérante doit être renvoyée à mieux se pourvoir ;
ALORS QUE la loi du 2 juillet 1990 a permis aux agents non fonctionnaires de La Poste, pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991, d'opter soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public, soit pour le recrutement sous le régime prévu à l'article 31 de ladite loi, lequel précise que La Poste emploie les agents contractuels sous le régime des conventions collectives ; que la convention commune La Poste - France Télécom prévoit que l'ancienneté est « le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction » ; que, pour se dire incompétent et renvoyer Madame X... à mieux se pourvoir, en relevant que le seul fait de contracter un contrat pour être recrutée en qualité de guichetière ne suffit pas à conférer à Madame X... la qualité d'agent contractuel de droit privé dès lors qu'aucune des dispositions du contrat ne permettait de considérer que la commune intention des parties était de soustraire Madame X... à son statut d'agent public sans rechercher si la stipulation contractuelle soumettant le contrat de travail aux « dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur à la Poste » ainsi que celles de la Convention Commune conclue entre La Poste et France Télécom qui font remonter l'ancienneté du personnel au temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans rechercher si, au regard des stipulations des contrats contenus, ainsi qu'il était soutenu, Mme X... n'était pas passée par voie d'option sous un régime de droit privé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 44 et 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, ensemble de l'article 24 de la Convention Commune La Poste – France Télécom ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22976
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2012, pourvoi n°11-22976


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22976
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award