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19/12/2012 | FRANCE | N°11-22838

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-22838


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décision en matière civile et commerciale (le Règlement) ;
Attendu qu'il résulte du paragraphe 2 a) de ce texte, que l'employeur peut aussi être attrait dans un autre Etat membre que celui où il a son domicile, devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lie

u où il a accompli habituellement son travail ;
Attendu, selon l'arrêt a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décision en matière civile et commerciale (le Règlement) ;
Attendu qu'il résulte du paragraphe 2 a) de ce texte, que l'employeur peut aussi être attrait dans un autre Etat membre que celui où il a son domicile, devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit, que M. X... a été engagé le 2 février 2006 en qualité de premier capitaine par la compagnie de navigation de droit allemand Princesse de Provence mbH et Co. KG, qui l'a affecté à bord du bateau de croisière touristique fluviale "Princesse de Provence", qui effectuait des trajets au départ de Lyon, selon un parcours empruntant la Saône et le Rhône, de Chalon-sur-Saône à Arles en faisant escale en Avignon, Châteauneuf, Mâcon et Lyon ; que le 1er septembre 2009, le tribunal d'instance de Cuxhaven (Allemagne) a ouvert une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'employeur, M. Z... étant désigné en qualité de syndic judiciaire ; que le salarié a été licencié le 29 janvier 2010 et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon ;
Attendu que pour dire la juridiction française incompétente et renvoyer le salarié à mieux se pourvoir, l'arrêt énonce que le salarié exerçait ses activités professionnelles sur un bâtiment itinérant, qu'il n'est pas possible de définir un lieu où il accomplissait la majeure partie de son temps de travail, que rien ne démontre, par ailleurs, qu'il ait disposé d'un centre fixe d'activités salariées en dehors du bateau. et qu'il n'est par conséquent pas établi qu'il ait exercé ses activités professionnelles dans un lieu de travail suffisamment stable pour être considéré comme un lieu de rattachement prépondérant dans la détermination de la juridiction compétente et que dès lors, l'action engagée doit être portée devant les juridictions allemandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié exerçait habituellement son activité en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités, et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes de Mâcon territorialement incompétent pour connaître de l'action engagée par M. X... à l'encontre de la Compagnie de navigation Princesse de Provence et D'AVOIR renvoyé M. X... à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE l'article 19 du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale permet de retenir la compétence des tribunaux, alternativement, de l'Etat membre où l'employeur a son domicile, soit, en l'occurrence, celle d'une juridiction du travail allemande, ou de l'Etat membre où le salarié accomplissait habituellement son travail ou encore, du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur lorsque ce dernier n'accomplissait pas ou n'avait pas accompli habituellement son travail dans un même pays ; que le lieu de travail habituel s'entend de l'endroit où le salarié accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de ses périodes d'activité ; qu'en cas de succession de périodes de travail dans des lieux différents, le dernier lieu d'activité doit être retenu lorsque, selon la volonté des parties, il a été convenu que le salarié y exercerait ses activités de façon stable et durable ; que M. X... a été embauché en qualité de premier capitaine et a été affecté à bord du bateau de croisière touristique fluviale « Princesse de Provence » ; que le contrat de travail ne précise pas ni l'itinéraire habituel du bateau ni le pavillon de ce dernier ni son port d'attache ; que le bateau de croisière touristique fluviale « Princesse de Provence » évoluait, selon le salarié, sur les voies navigables françaises ; que, plus particulièrement, il effectuait des croisières au départ de Lyon, selon un parcours empruntant la Saône et le Rhône, de Chalon-sur-Saône à Arles en faisant escale à Avignon, Châteauneuf, Mâcon et Lyon ; que M. X... exerçait ses activités professionnelles sur un bâtiment itinérant ; qu'il n'est par conséquent pas possible de définir un lieu où il accomplissait la majeure partie de son temps de travail ; que rien ne démontre, par ailleurs, qu'il ait disposé d'un centre fixe d'activités salariées en dehors du bateau ; qu'il n'est par conséquent pas établi que M. X... ait exercé ses activités professionnelles dans un lieu de travail suffisamment stable pour être considéré comme un lieu de rattachement prépondérant dans la détermination de la juridiction compétente ; que, dès lors, l'action engagée par M. X... doit être portée devant les juridictions allemandes ;
ALORS QU'il résulte de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 que le salarié peut attraire son employeur dans l'Etat membre dans lequel il a accompli son travail à titre exclusif ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., qui effectuait des croisières au départ de Lyon selon un parcours empruntant la Saône et le Rhône, n'accomplissait son travail qu'en France ; qu'en considérant néanmoins que les juridictions allemandes étaient seules compétentes pour connaître du litige opposant ce salarié à son employeur, la cour d'appel, à qui il appartenait de déterminer le lieu de rattachement au travail le plus étroit et de renvoyer l'affaire au conseil de prud'hommes correspondant, a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22838
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2012, pourvoi n°11-22838


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22838
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