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19/12/2012 | FRANCE | N°11-22309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-22309


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 2011), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 18 juin 2009, pourvoi n° 08-15. 940), que Rolande X... est décédée le 30 septembre 2001 en laissant pour héritiers légaux sept frères et soeurs, dont M. Jean X..., et deux nièces, Mmes Françoise et Patricia Y... ; qu'elle avait, par testament olographe du 4 juin 1995, indiqué conférer à M. Z... la jouissance d'un studio sa vie durant, lequel, au décès de celui-ci, reviendrait avec ses affaires person

nelles à Mme A..., une autre nièce, et léguer le reste de ses biens à " ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 2011), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 18 juin 2009, pourvoi n° 08-15. 940), que Rolande X... est décédée le 30 septembre 2001 en laissant pour héritiers légaux sept frères et soeurs, dont M. Jean X..., et deux nièces, Mmes Françoise et Patricia Y... ; qu'elle avait, par testament olographe du 4 juin 1995, indiqué conférer à M. Z... la jouissance d'un studio sa vie durant, lequel, au décès de celui-ci, reviendrait avec ses affaires personnelles à Mme A..., une autre nièce, et léguer le reste de ses biens à " la fondation pour la recherche contre le sida " ; que des difficultés s'étant élevées pour le règlement de la succession, notamment parce que, sur autorisation du juge des tutelles, le studio en cause avait été vendu le 29 août 1997 par M. Jean X..., agissant en qualité d'administrateur légal des biens de Rolande X..., ce dernier a saisi le tribunal ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées par M. Jean X..., alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui n'a pas vocation à recevoir quoique ce soit de la succession d'un défunt est sans intérêt, même moral, à faire constater la caducité d'un legs consenti par celui-ci, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2°/ que l'action est ouverte à celui qui a un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que l'intérêt à agir doit s'apprécier au regard de l'objectif réellement poursuivi par l'auteur de la prétention, si bien qu'en affirmant péremptoirement que même s'il n'était pas héritier réservataire, M. X... avait intérêt au moins moral à faire juger qu'elle avait été la volonté de sa défunte soeur, Mme X..., veuve B..., sans constater en quoi son action, dont l'objet principal était de faire constater la caducité du legs portant sur un appartement dont il avait lui-même décidé la vente dans le cadre de son mandat de tuteur et à faire attribuer le produit de sa vente à la Fondation mondiale de recherche contre le sida, avait pour objet de faire juger quelle avait été la volonté de sa soeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 31 du code de procédure civil ;
3°/ que nul en France ne plaide par procureur, si bien qu'en considérant que M. X... avait intérêt à intenter une action tendant à faire constater la caducité d'un legs consenti par Mme X... veuve B... à Mme C... et portant sur un appartement dont il avait lui-même décidé la vente dans le cadre de son mandat de tuteur et à faire attribuer le produit de sa vente à la Fondation mondiale de recherche contre le sida, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette action ne portait pas atteinte au principe selon lequel " nul en France ne plaide par procureur ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit principe et de l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Jean X... est héritier de Rolande X..., sa soeur, et que Mme A... fait valoir qu'elle est légataire du studio litigieux et des " affaires personnelles " de la testatrice ;
Et attendu qu'aux termes des articles 1011 et 1014 du code civil, les légataires à titre universel ou à titre particulier sont tenus de demander la délivrance aux héritiers appelés dans l'ordre légal ; qu'il s'ensuit que ceux-ci ont nécessairement intérêt à discuter l'interprétation du testament ;
Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, comme le suggère la défense, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de dire que le legs est devenu caduc et de débouter Mme A... de ses demandes de ce chef, alors, selon le moyen, que l'aliénation de la chose léguée est seulement susceptible d'entraîner la révocation du legs, laquelle n'est toutefois pas encourue lorsque cette aliénation n'est pas la manifestation de la volonté du disposant mais résulte d'une décision de son tuteur ; qu'en considérant que la vente de l'appartement de Mme X..., décidée par son tuteur, avait entraîné la caducité du legs, la cour d'appel a violé l'article 1038 du code civil, ensemble l'article 1042 du même code par fausse application ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'aux termes de l'article 1042, alinéa premier, du code civil le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur ; qu'ayant constaté que l'appartement avait été vendu, du vivant de la testatrice, par son représentant légal, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ce bien avait disparu au jour de son décès de sorte que le legs était caduc ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et la condamne à payer à M. Jean X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour Mme A... épouse C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes formées par M. JEAN X...,
AUX MOTIFS QUE
" Madame A...
C... ne peut prétendre que Monsieur X... n'a pas intérêt à agir ;
Que même s'il n'est pas héritier réservataire et n'est pas bénéficiaire du testament rédigé par sa soeur, il a à tout le moins moral, comme tous ses autres frères et soeurs, à faire juger quelle a été la volonté de la défunte ;
Que la fin de non-recevoir qui lui est opposée ne peut être accueillie " (arrêt p. 8) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui n'a pas vocation à recevoir quoique ce soit de la succession d'un défunt est sans intérêt, même moral, à faire constater la caducité d'un legs consenti par celui-ci de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'action est ouverte à celui qui a un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que l'intérêt à agir doit s'apprécier au regard de l'objectif réellement poursuivi par l'auteur de la prétention si bien qu'en affirmant péremptoirement que même s'il n'était pas héritier réservataire, M. X... avait intérêt au moins moral à faire juger qu'elle avait été la volonté de sa défunte soeur, Mme X... veuve B..., sans constater en quoi son action, dont l'objet principal était de faire constater la caducité du legs portant sur un appartement dont il avait lui-même décidé la vente dans le cadre de son mandat de tuteur et à faire attribuer le produit de sa vente à la Fondation Mondiale de Recherche contre le SIDA, avait pour objet de faire juger quelle avait été la volonté de sa soeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 31 du code de procédure civile,
ALORS, ENFIN, QUE nul en France ne plaide par procureur si bien qu'en considérant que M. X... avait intérêt à intenter une action tendant à faire constater la caducité d'un legs portant consenti par Mme X... veuve B... à Mme C... et portant sur un appartement dont il avait lui-même décidé la vente dans le cadre de son mandat de tuteur et à faire attribuer le produit de sa vente à la Fondation Mondiale de Recherche contre le SIDA, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette action ne portait pas atteinte au principe selon lequel " nul en France ne plaide par procureur ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit principe et de l'article 31 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le legs du studio est devenu caduc par application de l'article 1042 du code civil et d'avoir débouté Mme A...
C... de toutes demandes de ce chef,
AUX MOTIFS QUE
" … il est constant que le studio de LA NAPOULE visé par Madame Rolande X... dans son testament du 4 juin 1005 a été vendu par acte notarié du 29 août 1997 ; que Madame X... était alors sous tutelle, mise en place par décision du juge des tutelles du 17 septembre 1996 qui avait désigné son frère, Monsieur Jean X..., pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire ;
Que ce dernier a été régulièrement autorisé à vendre le bien par ordonnance du juge des tutelles du 16 juillet 1997 de sorte que les développements que Madame A...
C... consacre dans ses écritures à la critique de cette vente, comme d'une façon plus générale à la gestion faite par Monsieur Jean X..., sont inopérants ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1042 alinéa 1 du code civil, " le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur " ;
Que l'appartement régulièrement vendu du vivant de la testatrice, avait disparu du patrimoine de celle-ci au jour de son décès, survenu le 30 septembre 2001, de sorte qu'en raison de la perte de la chose au sens de l'article 1042 susvisé, le legs qui en avait été consenti est caduc ;
Que le jugement entrepris doit donc être réformé en ce qu'il a déclaré que le legs n'était pas caduc et dit que la succession devrait en conséquence verser à Madame A...
C... la somme de 76. 224, 54 € correspondant à la valeur de ce bien " (arrêt p. 8) ;
ALORS QUE l'aliénation de la chose léguée est seulement susceptible d'entraîner la révocation du legs, laquelle n'est toutefois pas encourue lorsque cette aliénation n'est pas la manifestation de la volontaire du disposant mais résulte d'une décision de son tuteur ; qu'en considérant que la vente de l'appartement de Mme X..., décidée par son tuteur, avait entraîné la caducité du legs, la cour d'appel a violé l'article 1038 du code civil, ensemble l'article 1042 du même code par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22309
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-22309


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22309
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