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19/12/2012 | FRANCE | N°11-20387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-20387


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 mai 2011), que M. X...a été engagé le 1er avril 1979 par la société Parcs et Jardins Grandcolas, en qualité de chauffeur d'engins ; qu'il a été licencié le 8 juin 2007 ; que, contestant la légitimité de son licenciement il a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licencieme

nt fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 mai 2011), que M. X...a été engagé le 1er avril 1979 par la société Parcs et Jardins Grandcolas, en qualité de chauffeur d'engins ; qu'il a été licencié le 8 juin 2007 ; que, contestant la légitimité de son licenciement il a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié une imprégnation alcoolique importante et une insuffisance professionnelle liée à ce premier reproche ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, sur la seule constatation que le salarié avait connu un passage difficile dans sa vie professionnelle et personnelle qui avait gravement perturbé son activité, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée au regard des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui, après avoir exclu que le licenciement puisse être fondé sur le seul grief d'intempérance faute d'être suffisamment démontré par l'employeur, se borne à constater que le salarié avait connu un passage difficile dans sa vie professionnelle et personnelle qui avait gravement perturbé son activité et eu des répercussions certaines sur le fonctionnement dans l'entreprise, sans préciser en quoi consistaient ce passage difficile et les perturbations qui en étaient résultées, ni en quoi cette circonstance était constitutive d'un motif réel et sérieux de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ que l'insuffisance professionnelle d'un salarié s'apprécie en fonction de sa qualification professionnelle ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'en sa qualité de conducteur d'engins, il n'était pas qualifié pour prendre les mesures et que sa seule fonction consistait à terrasser ; que la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, se borne à constater que l'employeur versait aux débats des attestations de clients mécontents incriminant personnellement le salarié, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les erreurs de niveaux ou d'implantations dénoncées par ces clients relevaient effectivement de la qualification du salarié, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que des clients de l'entreprise s'étaient plaints de la qualité du travail fourni par le salarié et retenu que son comportement avait eu des répercussions certaines sur le fonctionnement de cette entreprise, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'un des griefs visés par la lettre de licenciement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X...repose sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement repose également sur l'insuffisance professionnelle pouvant être liée à l'imprégnation alcoolique ; que le motif tiré de l'insuffisance professionnelle qui constitue une cause légitime de licenciement qui se distingue de la faute n'est pas soumis à la prescription de deux mois ; que si le juge ne saurait substituer son appréciation à celle de l'employeur notamment dans l'appréciation des aptitudes professionnelles, il n'en demeure pas moins que l'insuffisance alléguée doit reposer sur des faits concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur ; que l'employeur produit un certain nombre d'attestations de clients mécontents et incriminant personnellement M. X..., contrairement à ce que relevaient à tort les premiers juges ; qu'ainsi le 11 mai 2007 la société Les logements de champagne Plurihabitat écrivait à l'entreprise Grandcolas qu'elle refusait toute nouvelle intervention pour les prochains chantiers de Mr X...; que M. Gérard Y...rédacteur de ce courrier a attesté dans les formes requises le 10 juin 2009 avoir constaté de nombreuses malfaçons du fait de M. X..., lequel est arrivé à plusieurs reprises sur le chantier, en ne paraissant pas dans « un état normal » ; que le gérant de la SARL Coric par courrier en date du 15 mai 2007 se plaignait d'imperfections dans l'exécution des terrassements, en imputait directement la responsabilité à M. X..., et demandait l'intervention d'un autre chauffeur, faute de quoi la société se verrait dans l'obligation d'annuler les futurs contrats ; que M. Z...directeur de la SARL FCC attestait le 18 janvier 2008 avoir eu à se plaindre du travail effectué par M. X...auprès de son employeur ainsi que de son comportement ; que M. A... surveillant de chantier de Bati-Champagne confirme que deux clients se sont plaints auprès de lui de dégradations survenues lors de travaux de terrassements effectués par M. X...; qu'enfin, M. Gilles C...collègue de M. X...confirmait avoir été dans l'obligation d'empêcher ce dernier de conduire le camion semi-remorque et de prendre le volant à sa place, l'avoir signalé à son employeur mais ne pas avoir souhaité faire une attestation ; qu'il est constant que l'intempérance peut constituer une motif réel et sérieux de licenciement voire une faute grave selon les circonstances, notamment quand les faits d'intempérance ont des répercussions sur la marche du service et le préjudice commercial qui peut en résulter ; qu'en l'espèce, l'employeur démontre suffisamment que M. X...a eu un passage difficile dans sa vie professionnelle et personnelle qui a gravement perturbé son activité et a eu des répercussions certaines sur le fonctionnement de l'entreprise, générant pour cette dernière un préjudice commercial tant financier que sur l'image de l'entreprise ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que le licenciement de M. X...repose sur une cause réelle et sérieuse ;
1°. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié une imprégnation alcoolique importante et une insuffisance professionnelle liée à ce premier reproche ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, sur la seule constatation que le salarié avait connu un passage difficile dans sa vie professionnelle et personnelle qui avait gravement perturbé son activité, la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée au regard des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°. ALORS QUE tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel qui, après avoir exclu que le licenciement puisse être fondé sur le seul grief d'intempérance faute d'être suffisamment démontré par l'employeur, se borne à constater que le salarié avait connu un passage difficile dans sa vie professionnelle et personnelle qui avait gravement perturbé son activité et eu des répercussions certaines sur le fonctionnement dans l'entreprise, sans préciser en quoi consistaient ce passage difficile et les perturbations qui en étaient résultées, ni en quoi cette circonstance était constitutive d'un motif réel et sérieux de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ;
3°. ALORS QUE l'insuffisance professionnelle d'un salarié s'apprécie en fonction de sa qualification professionnelle ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'en sa qualité de conducteur d'engins, il n'était pas qualifié pour prendre les mesures et que sa seule fonction consistait à terrasser (conclusions d'appel p. 6) ; que la Cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, se borne à constater que l'employeur versait aux débats des attestations de clients mécontents incriminant personnellement le salarié, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les erreurs de niveaux ou d'implantations dénoncées par ces clients relevaient effectivement de la qualification du salarié, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20387
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2012, pourvoi n°11-20387


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20387
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