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19/12/2012 | FRANCE | N°11-16971

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-16971


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Air France, société anonyme, dont le siège est 45 rue de Paris, 95747 Roissy-Charles de Gaulle cedex,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2011 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Fabienne X..., épouse Y..., domiciliée ..., 97200 Fort-de-France,
défenderesse à la cassation ;
Mme Y...a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son rec

ours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Air France, société anonyme, dont le siège est 45 rue de Paris, 95747 Roissy-Charles de Gaulle cedex,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2011 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Fabienne X..., épouse Y..., domiciliée ..., 97200 Fort-de-France,
défenderesse à la cassation ;
Mme Y...a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2012, où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Struillou, conseiller, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant après cassation (13 janvier 2009, pourvoi n° 07-43. 519), que Mme X...épouse Y..., engagée par la société Air France en 1988 a occupé l'emploi d'assistant du chef de service trafic-piste et de chef d'escale de permanence à Cayenne à compter du 1er décembre 1999 ; que le retrait de ses fonctions lui a été notifié le 12 octobre 2000 et qu'elle a été affectée le 5 janvier 2001 à un poste de chef de groupe trafic ; que Mme Y..., qui était alors représentant syndical au comité d'établissement, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de rétablissement dans ses fonctions antérieures ; que sa demande ayant été accueillie par ordonnance du 18 mai 2001, elle a été réintégrée dans ses fonctions le 26 septembre 2001 ; que par lettre du 28 septembre 2001, la société lui a fait connaître qu'en raison d'une réorganisation de l'escale de Cayenne prenant effet au 1er octobre 2001, son poste d'assistant trafic était supprimé, et lui a demandé de faire connaître si elle acceptait cette modification ; que l'intéressée a refusé ; qu'elle a été licenciée le 16 juillet 2002 après autorisation de l'inspecteur du travail du 11 juillet 2002 ; que cette autorisation a été annulée par le ministre du travail le 19 décembre 2002 ; que Mme Y...a été réintégrée dans l'emploi d'agent de maîtrise encadrement exploitation 2, avec les fonctions de chef avion et assistant du chef de service trafic-piste ; qu'elle a été licenciée le 19 mai 2004 avec autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'elle avait, le 20 mars 2001, saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 25 avril 2007, la cour d'appel de Fort-de-France a condamné la société Air France à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né des circonstances ayant entouré son licenciement, et a débouté la salariée de ses autres demandes, notamment en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la modification de ses conditions de travail et de son contrat de travail, de celles fondées sur l'absence de réintégration dans ses fonctions en conséquence de l'annulation de son licenciement du 16 juillet 2002, de celles tendant à la remise d'un certificat de travail conforme, et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Air France soulignait dans ses écritures devant la cour d'appel qu'elle avait exécuté l'ordonnance de référé du 18 mai 2001 ordonnant le rétablissement de la salariée dans ses fonctions, à la suite de la décision du 12 octobre 2000 ; que cette exécution avait eu lieu sous réserve de l'appel interjeté contre cette ordonnance, ayant effectivement été infirmée par un arrêt devenu définitif, après rejet du pourvoi formé par Mme Y...à son encontre, constatant que la salariée avait elle-même sollicité le retrait de ses fonctions ; qu'en retenant cependant une modification du contrat de travail de la salariée en se référant de manière inopérante à la décision du 12 octobre 2000, sans à aucun moment rechercher si le retrait de certaines fonctions de la salariée alors décidé n'était pas consécutif à une demande de la salariée elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que la société Air France a soutenu que l'envoi à la salariée le 28 septembre 2001 de la lettre se référant aux dispositions du code du travail faisant état d'un délai d'un mois pour que la salariée fasse connaître son acceptation ou son refus de la réorganisation envisagée, était intervenu en l'état de l'ordonnance de référé exécutoire du 18 mai 2001 ayant ordonné de rétablir la salariée dans ses fonctions antérieures, ultérieurement infirmée par un arrêt rendu le 24 mai 2004 par la cour d'appel de Fort-de-France, maintenu par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mai 2006 ayant décidé que « la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que la salariée avait elle-même sollicité le retrait de ses fonctions d'encadrement, ce dont résultait son accord ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite » ; qu'en ne recherchant pas, dans ces conditions, ainsi qu'elle y était explicitement invitée par la société Air France, si l'envoi de cette lettre, subséquente à un rétablissement de la salariée dans ses fonctions décidée par une ordonnance frappée d'appel, et effectué expressément sous réserve de cet appel ayant abouti à l'infirmation irrévocable de l'ordonnance en cause, n'était pas dénuée de toute portée quant à l'existence effective d'une modification du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que la société Air France a explicitement soutenu devant la cour d'appel de renvoi que, en l'état du refus de Mme Y...de la cessation de ses fonctions d'assistante du chef de service trafic-piste exprimé le 1er novembre 2001, la salariée avait été maintenue dans ces fonctions ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'y avait pas seulement eu, non pas modification du contrat, mais une simple proposition de modification du contrat de travail de Mme Y..., refusée par la salariée, refus respecté par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que la seule modification des tâches du salarié ne caractérise aucune modification de son contrat de travail, dès lors que les fonctions qui restent confiées au salarié ressortissent à sa qualification, et qu'il n'y a pas de changement du niveau hiérarchique ; qu'en se bornant de manière inopérante à relever le retrait des fonctions d'assistante du chef de service trafic-piste et du chef d'escale de permanence de l'escale de Rochambeau le 12 octobre 2000, la cour d'appel n'a pas caractérisé un changement de qualification ni de niveau hiérarchique, et a, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'un arrêt statuant en matière de référé n'a pas, au principal, autorité de chose jugée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait, en octobre 2000, retiré à Mme Y..., salariée protégée, malgré son refus, les fonctions d'assistant du chef de service trafic-piste et de chef d'escale de permanence, et retenu que l'employeur avait, lors de sa réintégration en exécution de l'ordonnance de référé du 18 mai 2001, fait connaître à l'intéressée que son poste était supprimé et sollicité son accord pour cette modification, ce dont il s'évinçait qu'il reconnaissait ne pas pouvoir la lui imposer ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme pour non-réintégration après annulation du licenciement du 16 juillet 2002, alors, selon le moyen :
1°/ que l'annulation de l'autorisation de licencier emporte pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, par courrier du 24 février 2003, le délégué régional de la société avait fait connaître à la salariée qu'elle était réintégrée dans l'emploi qui était le sien avant son licenciement, ce dont il résultait que l'obligation de réintégration avait été exécutée, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-1 du code du travail ;
2°/ que la société Air France a rappelé que la salariée ayant le 25 avril 2003 saisi en référé le conseil de prud'hommes de Cayenne pour obtenir son « rétablissement dans mon poste de chef d'escale de permanence et assistante du chef de service trafic », une ordonnance du 19 septembre 2003 avait constaté qu'elle avait été réintégrée dans son poste aux motifs que « Par ordonnance de référé … du 18 mai 2001, il a été prononcé la réintégration de Mme Y...à son poste d'assistante de chef de service trafic-piste et de chef d'escale de permanence. Cette ordonnance doit être exécutée, le licenciement de Mme Y...ayant été annulé par décision ministérielle du 19 décembre 2002 … par lettre en date du 24 février 2003, la société Air France a confirmé la réintégration en qualité d'assistante de chef trafic-piste … la fiche de poste d'assistante de chef trafic-piste versée aux débats, définit les diverses tâches de la salariée... cette dernière peut assurer la mission de chef d'escale de permanence lorsque la vacation lui est affectée … la tâche de chef d'escale de permanence n'étant pas une fonction en soi, il n'y a pas de modification du contrat de travail … l'organisation de cette activité relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que cette activité a été attribuée à des cadres depuis le 1er octobre 2001 ; que cette réorganisation ne constitue pas une modification du contrat de travail de Mme Y...» ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si cela n'établissait pas que l'employeur avait exécuté son obligation de réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2422-1 du code du travail ;
3°/ que pour condamner l'employeur au titre d'une inexécution de son obligation de réintégration, la cour d'appel a estimé que, si la salariée avait certes été réintégrée, elle l'avait été dans des fonctions à tort modifiées par l'employeur par rapport à celles qui étaient les siennes en septembre 2000, établissant ainsi un lien de dépendance nécessaire entre la modification des fonctions qu'elle avait précédemment reprochée à l'employeur, et l'inexécution de son obligation de réintégration ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen, concernant la modification des fonctions, entraînera par voie de conséquence nécessaire, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef concernant l'exécution de l'obligation de réintégration ;
Mais attendu, d'abord, qu'une ordonnance de référé n'a pas, au principal l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, ensuite, que l'annulation par le ministre d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé emporte, pour le salarié concerné, le droit à réintégration dans son emploi ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait retiré à la salariée ses tâches administratives et lui avait confié des fonctions opérationnelles habituellement attribuées à ses subordonnés alors qu'elle aurait dû été réintégrée dans les fonctions qu'elle occupait avant le mois de septembre 2000 et qui n'avaient pas été supprimées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non-remise d'un certificat conforme, alors, selon le moyen, que le certificat de travail doit seulement mentionner la nature de l'emploi ; qu'en l'espèce, la nature de l'emploi occupé par Mme Y...était bien « agent de maîtrise d'encadrement d'exploitation 2 », mentionnée sur ses bulletins de paie ; qu'en décidant que le certificat aurait dû mentionner « assistante du chef de service trafic et chef d'escale de permanence », ce qui ne correspondait pas à la nature de son emploi, mais renvoyait à des fonctions, qui n'apparaissaient pas sur ses bulletins de paie, la cour d'appel, qui a méconnu le caractère limitatif des mentions devant figurer sur le certificat de travail, a violé l'article L. 1234-19 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que le certificat de travail remis à la salariée lors de la rupture du contrat de travail devait comporter la mention des fonctions réellement exercées par la salariée avant la modification unilatérale du contrat de travail a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'allouer à la salariée des dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur les premier, deuxième ou troisième moyens s'étendra, en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef de dispositif attaqué par le présent moyen, qui se trouve dans leur dépendance directe et nécessaire ;
2°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, en se bornant à énumérer un certain nombre de mesures ou de comportement prêtés à l'employeur, et à affirmer sans aucune précision que ces mesures sont manifestement discriminatoires ou constitutives de harcèlement moral, sans rattacher chaque mesure à un fondement précis, ni même identifier celles qui auraient été prises à un moment où Mme Y...disposait d'un mandat syndical ou exerçait une activité syndicale, la cour d'appel a gravement privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et suivants, et L. 1152-1 et suivants du code du travail ;
3°/ qu'en se fondant sur le retrait unilatéral des responsabilités de Mme Y..., sans respect de la procédure disciplinaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que l'ordonnance du 18 mai 2001 avait exclu l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'une discrimination syndicale dès lors que la salariée n'était « pas délégué syndical à l'époque et n'ayant pas prouvé que l'action de situait dans le cadre de son mandat syndical », et que l'arrêt du 24 mai 2004 infirmant l'ordonnance avait relevé que « le fait générateur du retrait à savoir la diffusion d'un document, était lui-même sans rapport avec l'action syndicale », n'était pas de nature à exclure l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
4°/ que le salarié qui excipe d'une discrimination ou d'un harcèlement moral doit établir l'existence de faits laissant en présumer l'existence ; que c'est alors seulement qu'il appartient à l'employeur de justifier que les faits en cause sont objectivement justifiés par des considérations exemptes de tout harcèlement, ou discrimination ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que la salariée établissait la privation de bureau, téléphone, et d'informatique, la modification unilatérale de ses horaires de travail, le refus de congés pendant les vacances scolaires, sans aucune explication ni justification, la cour d'appel a statué par voie de pure affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en retenant que la réorganisation conduisant à la suppression du poste n'était pas justifiée par un élément objectif, cependant que, comme le soutenait explicitement l'exposante, cette réorganisation était motivée par l'évolution du trafic liée notamment à l'arrêt de l'activité de la compagnie Air Liberté, avait été présentée à la commission économie emploi formation le 22 août 2001 et au comité d'établissement le 30 août 2001, en vue d'une mise en oeuvre à compter du 1er octobre 2001, conduisant notamment à la suppression des fonctions d'assistant du chef de service trafic-piste, due au renforcement de la structure encadrement de l'escale, la cour d'appel, qui n'a nullement recherché le fondement de cette réorganisation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et suivants, et L. 1152-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'ensemble des faits présentés par la salariée comme laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement étaient avérés et que les décisions prises par l'employeur qui n'étaient pas justifiées par des éléments objectifs, avaient eu des conséquences sur la santé de l'intéressée ; que le moyen qui, sous couvert de manque de base légale et de violation de la loi ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée tendant à être classée au niveau C3 à compter du 1er décembre 1999 et obtenir le paiement de rappels de salaires et de congés payés, la cour d'appel a retenu qu'il ressort de la lecture de l'arrêt du 25 avril 2007 que, sur ce point, il était répondu " que la réorganisation de l'escale de Cayenne qui se traduisait par le renforcement de la structure d'encadrement de ses fonctions d'assistant trafic et d'assistant passage, ne modifiait cependant en rien les conditions d'emploi, de classement professionnel et de rémunération de la salariée ", et que cette motivation et décision n'ayant fait l'objet d'aucune cassation, cette question est désormais devenue définitive et ne peut faire l'objet d'un nouvel examen ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 25 avril 2007 a été cassé en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la modification de ses conditions de travail et de son contrat de travail et au titre d'une discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de classement au niveau C3 et de rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 24 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Air France à payer à Mme Y...la somme de 25. 000 € à titre de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE le pouvoir de direction reconnu à l'employeur ne l'autorise pas à modifier unilatéralement le contrat qu'il a conclu avec le salarié ; que si une modification s'avère nécessaire, elle ne peut lui être imposée, il faut obtenir l'accord exprès et non équivoque du salarié ; que si le salarié la refuse, soit l'employeur retire sa proposition, soit il la maintient et la rupture devient inévitable ; qu'en l'espèce, Mme Y...qui occupait depuis le 1er décembre 1999 les fonctions d'assistante du chef de service trafic-piste et du chef d'escale de permanence de l'escale de Rochambeau, a diffusé un tract signé en son nom personnel les 30 et 31 août 2000 ; que suite à cette diffusion, le retrait de ses fonctions d'assistante du chef de service trafic-piste et du chef d'escale de permanence de l'escale de Rochambeau lui était notifié le 12 octobre 2000 et elle protestait contre cette décision par lettre du 30 octobre 2000 ; qu'en ne sollicitant pas l'accord préalable de la salariée et en ne tenant pas compte de sa lettre de refus, la société enfreint les dispositions de l'article 1134 du code civil ; que dans la mesure où la société avait fait une proposition conformément à l'article L. 321-1-2 du code du travail, c'est qu'elle entendait bien procéder à une modification du contrat de travail et il lui incombait d'attendre l'accord de la salariée et, en cas de refus, dans la mesure où il s'agissait d'un salarié protégé, de poursuivre le contrat aux conditions antérieures ou d'engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ;
ALORS QUE 1°) la société Air France soulignait dans ses écritures devant la cour d'appel qu'elle avait exécuté l'ordonnance de référé du 18 mai 2001 ordonnant le rétablissement de la salariée dans ses fonctions, à la suite de la décision du 12 octobre 2000 ; que cette exécution avait eu lieu sous réserve de l'appel interjeté contre cette ordonnance, ayant effectivement été infirmé par un arrêt devenu définitif, après rejet du pourvoi formé par Mme Y...à son encontre, constatant que la salariée avait elle-même sollicité le retrait de ses fonctions ; qu'en retenant cependant une modification du contrat de travail de la salariée en se référant de manière inopérante à la décision du 12 octobre 2000, sans à aucun moment rechercher si le retrait de certaines fonctions de la salariée alors décidé n'était pas consécutif à une demande de la salariée ellemême, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS en tout état de cause QUE 2°) la société Air France a soutenu que l'envoi à la salariée le 28 septembre 2001 de la lettre se référant aux dispositions du code du travail faisant état d'un délai d'un mois pour que la salariée fasse connaître son acceptation ou son refus de la réorganisation envisagée, était intervenu en l'état de l'ordonnance de référé exécutoire du 18 mai 2001 ayant ordonné de rétablir la salariée dans ses fonctions antérieures, ultérieurement infirmée par un arrêt rendu le 24 mai 2004 par la cour d'appel de Fort de France, maintenu par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mai 2006 ayant décidé que « la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que la salariée avait elle-même sollicité le retrait de ses fonctions d'encadrement, ce dont résultait son accord ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite » (conclusions d'appel p. 27) ; qu'en ne recherchant pas, dans ces conditions, ainsi qu'elle y était explicitement invitée par la société Air France, si l'envoi de cette lettre, subséquente à un rétablissement de la salariée dans ses fonctions décidée par une ordonnance frappée d'appel, et effectué expressément sous réserve de cet appel ayant abouti à l'infirmation irrévocable de l'ordonnance en cause, n'était pas dénuée de toute portée quant à l'existence effective d'une modification du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS en tout état de cause QUE 3°) la société Air France a explicitement soutenu devant la cour d'appel de renvoi que, en l'état du refus de Mme Y...de la cessation de ses fonctions d'assistante du chef de service trafic piste exprimé le 1er novembre 2001, la salariée avait été maintenue dans ces fonctions ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'y avait pas seulement eu, non pas modification du contrat, mais une simple proposition de modification du contrat de travail de Mme Y..., refusée par la salariée (conclusions d'appel p. 28 à 30), refus respecté par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 4°) la seule modification des tâches du salarié ne caractérise aucune modification de son contrat de travail, dès lors que les fonctions qui restent confiées au salarié ressortissent à sa qualification, et qu'il n'y a pas de changement du niveau hiérarchique ; qu'en se bornant de manière inopérante à relever le retrait des fonctions d'assistante du chef de service trafic-piste et du chef d'escale de permanence de l'escale de Rochambeau le 12 octobre 2000, la cour d'appel n'a pas caractérisé un changement de qualification ni de niveau hiérarchique, et a, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Air France à payer à Mme Y...la somme de 30. 000 € à titre de dommages-intérêts pour non réintégration après annulation du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 2422-1 du code du travail dispose que lorsque l'autorisation de licencier est annulée, cette décision emporte pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent ; qu'en l'espèce, suite à l'annulation par le ministre des transports le 19 décembre 2002 de l'autorisation de licenciement ayant conduit à son licenciement, le 16 juillet 2002, Mme Y...demandait sa réintégration dans l'entreprise par lettre du 7 février 2003 ; que par courrier du 24 février 2003, le délégué régional de la société lui faisait connaître qu'elle était réintégrée dans l'emploi qui était le sien avant son licenciement, soit agent de maîtrise encadrement exploitation 2, avec les fonctions qu'elle occupait avant le licenciement à savoir : chef avion et assistante du chef de service trafic piste ; que la société aurait dû la réintégrer dans les fonctions qui étaient les siennes avant septembre 2000, à savoir celles de chef d'escale de permanence, et ne pouvait lui retirer ses tâches administratives pour lui confier des fonctions opérationnelles habituellement attribuées à ses subordonnées ;
ALORS QUE 1°) l'annulation de l'autorisation de licencier emporte pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, par courrier du 24 février 2003, le délégué régional de la société avait fait connaître à la salariée qu'elle était réintégrée dans l'emploi qui était le sien avant son licenciement, ce dont il résultait que l'obligation de réintégration avait été exécutée, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-1 du code du travail ;
ALORS QUE 2°) la société Air France a rappelé que, la salariée ayant le 25 avril 2003 saisi en référé le conseil de prud'hommes de Cayenne pour obtenir son « rétablissement dans mon poste de chef d'escale de permanence et assistante du chef de service trafic », une ordonnance du 19 septembre 2003 avait constaté qu'elle avait été réintégrée dans son poste aux motifs que « Par ordonnance de référé … du 18 mai 2001, il a été prononcé la réintégration de Madame Y...à son poste d'assistante de chef de service trafic piste et de chef d'escale de permanence. Cette ordonnance doit être exécutée, le licenciement de Madame Y...ayant été annulé par décision ministérielle du 19 décembre 2002 … par lettre en date du 24 février 2003, la société Air France a confirmé la réintégration en qualité d'assistante de chef trafic piste … la fiche de poste d'assistante de chef trafic piste versée aux débats, définit les diverses tâches de la salariée... cette dernière peut assurer la mission de chef d'escale de permanence lorsque la vacation lui est affectée … la tâche de chef d'escale de permanence n'étant pas une fonction en soi, il n'y a pas de modification du contrat de travail … l'organisation de cette activité relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que cette activité a été attribuée à des cadres depuis le 1er octobre 2001 ; que cette réorganisation ne constitue pas une modification du contrat de travail de Madame Y...» ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si cela n'établissait pas que l'employeur avait exécuté son obligation de réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2422-1 du code du travail ;
ALORS QUE 3°) pour condamner l'employeur au titre d'une inexécution de son obligation de réintégration, la cour d'appel a estimé que, si la salariée avait certes été réintégrée, elle l'avait été dans des fonctions à tort modifiées par l'employeur par rapport à celles qui étaient les siennes en septembre 2000, établissant ainsi un lien de dépendance nécessaire entrer la modification des fonctions qu'elle avait précédemment reprochée à l'employeur, et l'inexécution de son obligation de réintégration ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen, concernant la modification des fonctions, entraînera par voie de conséquence nécessaire, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef concernant l'exécution de l'obligation de réintégration ;
ALORS en tout état de cause QUE 4°) le juge ne peut réparer deux fois le même préjudice ; qu'en l'espèce, pour retenir une inexécution supposée de son obligation de réintégration par l'employeur, la cour d'appel, tout en admettant que Mme Y...avait bien été réintégrée, a estimé que l'employeur l'avait cependant réintégrée dans des tâches qui avaient été modifiées par rapport à celles qui étaient les siennes en septembre 2000, l'employeur ne pouvant lui retirer certaines tâches et les remplacer par d'autres ; qu'en allouant à la salariée une indemnité de 30. 000 euros au motif qu'elle avait été réintégrée dans des fonctions qui n'étaient pas les siennes en septembre 2000, quand elle avait précédemment alloué à la salariée une indemnité de 25. 000 euros au motif que l'employeur lui aurait imposé une modification de ses fonctions, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice, et a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Air France à payer à Mme Y...la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour non remise d'un certificat de travail conforme ;
AUX MOTIFS QUE à la suite du licenciement du 16 juillet 2002, la société remettait à la salariée un certificat du 8 août 2002 mentionnant qu'elle exerçait la fonction de « agent de maîtrise d'encadrement d'exploitation 2 » ; qu'il aurait dû mentionner comme fonctions « assistante du chef de service trafic et chef d'escale de permanence » ;
ALORS QUE le certificat de travail doit seulement mentionner la nature de l'emploi ; qu'en l'espèce, la nature de l'emploi occupé par Mme Y...était bien « agent de maîtrise d'encadrement d'exploitation 2 », mentionnée sur ses bulletins de paie ; qu'en décidant que le certificat aurait dû mentionner « assistante du chef de service trafic et chef d'escale de permanence », ce qui ne correspondait pas à la nature de son emploi, mais renvoyait à des fonctions, qui n'apparaissaient pas sur ses bulletins de paie, la cour d'appel, qui a méconnu le caractère limitatif des mentions devant figurer sur le certificat de travail, a violé l'article L. 1234-19 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Air France à payer à Mme Y...la somme de 50. 000 € à titre de dommagesintérêts pour harcèlement moral et discrimination ;
AUX MOTIFS QU'il appartient au salarié qui s'estime victime de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et l'employeur doit de son côté prouver que la situation ou que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que de même s'agissant du harcèlement moral, l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail dispose « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que dans ce cas, il appartient aussi au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, à charge pour le juge d'apprécier s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué ; qu'à l'appui de ses allégations relatives à des agissements assimilables à du harcèlement ou à une discrimination, Mme Y...établit notamment qu'elle a subi :- le retrait unilatéral de ses responsabilités sans respect de la procédure disciplinaire,- la privation de bureau, téléphone, et d'informatique,- la modification unilatérale de ses horaires de travail – le refus de congés pendant les vacances scolaires,- la réorganisation conduisant à la suppression de son poste,- la contestation de sa désignation en qualité de représentant au comité d'établissement par l'UTG CGT en septembre 2001,- les deux plaintes déposées par la société pour faux et usage de faux etc …,- le licenciement en juillet 2002,- le refus de réintégration suite à l'annulation du licenciement ; que toutes ces mesures non justifiées par des éléments objectifs sont manifestement discriminatoires ou constitutives de harcèlement moral et ont eu des conséquences sur la santé morale de Mme Y...qui a été victime de plusieurs dépressions qui ont été qualifiées par la caisse générale de sécurité sociale de maladies professionnelles ;

ALORS QUE 1°) la cassation à intervenir sur les premier, deuxième ou troisième moyens s'étendra, en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef de dispositif attaqué par le présent moyen, qui se trouve dans leur dépendance directe et nécessaire ;
ALORS QUE 2°) le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, en se bornant à énumérer un certain nombre de mesures ou de comportement prêtés à l'employeur, et à affirmer sans aucune précision que ces mesures sont manifestement discriminatoires ou constitutives de harcèlement moral, sans rattacher chaque mesure à un fondement précis, ni même identifier celles qui auraient été prises à un moment où Mme Y...disposait d'un mandat syndical ou exerçait une activité syndicale, la cour d'appel a gravement privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et suivants, et L. 1152-1 et suivants du code du travail ;
ALORS QUE 3°) en se fondant sur le retrait unilatéral des responsabilités de Mme Y..., sans respect de la procédure disciplinaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que l'ordonnance du 18 mai 2001 avait exclu l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'une discrimination syndicale dès lors que la salariée n'était « pas délégué syndical à l'époque et n'ayant pas prouvé que l'action de situait dans le cadre de son mandat syndical », et que l'arrêt du 24 mai 2004 infirmant l'ordonnance avait relevé que « le fait générateur du retrait à savoir la diffusion d'un document, était lui-même sans rapport avec l'action syndicale », n'était pas de nature à exclure l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
ALORS QUE 4°) le salarié qui excipe d'une discrimination ou d'un harcèlement moral doit établir l'existence de faits laissant en présumer l'existence ; que c'est alors seulement qu'il appartient à l'employeur de justifier que les faits en cause sont objectivement justifiés par des considérations exemptes de tout harcèlement, ou discrimination ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que la salariée établissait la privation de bureau, téléphone, et d'informatique, la modification unilatérale de ses horaires de travail, le refus de congés pendant les vacances scolaires, sans aucune explication ni justification, la cour d'appel a statué par voie de pure affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 5°) en retenant que la réorganisation conduisant à la suppression du poste n'était pas justifiée par un élément objectif, cependant que, comme le soutenait explicitement l'exposante, cette réorganisation était motivée par l'évolution du trafic liée notamment à l'arrêt de l'activité de la compagnie Air Liberté, avait été présentée à la commission économie emploi formation le 22 août 2001 et au comité d'établissement le 30 août 2001, en vue d'une mise en oeuvre à compter du 1er octobre 2001, conduisant notamment à la suppression des fonctions d'assistant du chef de service trafic piste, due au renforcement de la structure encadrement de l'escale, la cour d'appel, qui n'a nullement recherché le fondement de cette réorganisation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et suivants, et L. 1152-1 et suivants du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Y...tendant à être classée au niveau C3 à compter du 1er décembre 1999 et obtenir le paiement de rappels de salaires et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la lecture de l'arrêt de la Cour d'appel en date du 25 avril 2007 que sur ce point il était répondu " que la réorganisation de l'escale de Cayenne qui se traduisait par le renforcement de la structure d'encadrement de ses fonctions d'assistant trafic et d'assistant passage, ne modifiait cependant en rien les conditions d'emploi, de classement professionnel et de rémunération de la salariée " ; cette motivation et décision n'ayant fait l'objet d'aucune cassation, cette question est désormais devenue définitive et ne peut faire l'objet d'un nouvel examen par la présente cour ;
ALORS QUE les motifs susvisés figurant dans l'arrêt du 25 avril 2007 avaient été contestés par Madame Y...à l'appui du deuxième moyen présenté au soutien du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 avril 2007 ; que la cassation intervenue, par arrêt du 13 janvier 2009, sur ce deuxième moyen, ne laisse rien subsister des motifs en cause ; dès lors, en affirmant « qu'il ressort de la lecture de l'arrêt de la Cour d'appel en date du 25 avril 2007 que sur ce point il était répondu " que la réorganisation de l'escale de cayenne qui se traduisait par le renforcement de la structure d'encadrement de ses fonctions d'assistant trafic et d'assistant passage, ne modifiait cependant en rien les conditions d'emploi, de classement professionnel et de rémunération de la salariée " ; cette motivation et décision n'ayant fait l'objet d'aucune cassation, cette question est désormais devenue définitive et ne peut faire l'objet d'un nouvel examen par la présente cour », la Cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du Code de Procédure Civile ;
ALORS subsidiairement QUE la Cour d'appel, dans son arrêt du 25 avril 2007, avait rejeté la demande de reclassement en conséquence du rejet de la demande fondée sur la discrimination ; dès lors, en ne tenant pas compte du fait que la cassation avait également atteint le chef de l'arrêt du 25 avril 2007 concernant la discrimination et donc les demandes de réparation des préjudices causés par la discrimination, la Cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-16971
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2012, pourvoi n°11-16971


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16971
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