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18/12/2012 | FRANCE | N°12-80418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2012, 12-80418


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Robert X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2011, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 12 500 euros d'amende, à la restitution des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de

base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'i...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Robert X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2011, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 12 500 euros d'amende, à la restitution des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'infractions aux règles locales d'urbanisme pour avoir construit un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette dépassant le coefficient d'occupation du sol autorisé et édifié une construction annexe sans respecter les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives ;
" aux motifs que, sur l'action publique, il résulte d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 décembre 2001 ; confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 17 novembre 2005, que M. X... est bénéficiaire depuis le 19 janvier 2000 d'un permis de construire d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré section AE n° 178, 181, situé lieu-dit « ...» sur la commune de Le Fontanil Cornillon, sur la base d'un dossier de demande de permis de construire déposé le 19 octobre 1999 ; qu'une demande de permis de construire modificatif pour un projet ayant pour effet d'accroître la surface du bâtiment avec création d'un abri, d'une piscine sur terrasse et modification de l'accès à la voie publique a été déposée le 2 juillet 2004 et demeure en l'état d'un refus opposé par arrêté du 1er septembre 2004 ; qu'il résulte d'un constat effectué par Me Y..., huissier de justice, figurant au dossier de la procédure, que le 10 février 2005 la construction principale était achevée et que la terrasse située devant cette construction était en cours d'aménagement ; que la finition des travaux concernant les espaces verts, la piscine et l'aménagement du terrain aux abords de la construction principale a été constatée par ce même huissier de justice le 22 septembre 2005 et par le maire de la commune selon procès-verbal de constat d'infraction du 23 septembre 2005 ; qu'il est ainsi établi, contrairement à ce que soutient le prévenu, que les travaux de construction n'étaient pas achevés le 25 décembre 2003, ni même le 10 mars 2004, date de la déclaration d'achèvement et qu'ils se sont poursuivis au cours de l'année 2005 ; qu'il ne peut dans ces conditions prétendre à sa relaxe au motif que la période visée dans la prévention d'exécution de travaux non autorisés se situe de courant mars 2004 à septembre 2004 et celle d'exécution de travaux en violation des prescriptions du plan d'occupation des sols depuis mars 2004, alors que les travaux considérés n'étaient pas achevés à cette date ;
" alors que le prévenu était poursuivi pour deux séries de faits distincts, pour, d'une part, avoir courant mars 2004 et septembre 2004 exécuté des travaux sur une construction existante sans permis de construire, pour, d'autre part, avoir depuis mars 2004 édifié une construction en infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols ; que la première série de faits visés concernait les travaux exécutés sur la construction existante sans permis, la seconde l'édification de la maison d'habitation ; que le prévenu faisait valoir que les travaux de construction de la maison d'habitation étaient achevés le 25 décembre 2003, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir édifié depuis mars 2004 une construction en infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols ; qu'ayant relevé que le 10 février 2005 la construction principale était achevée et que la terrasse située devant cette construction était en cours d'aménagement, la cour d'appel en a déduit qu'il était établi que les travaux de construction n'étaient pas achevés le 25 décembre 2003 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la maison d'habitation n'était pas achevée le 25 décembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 10 février 2005, il a été constaté que M. X... avait effectué des travaux de construction d'une habitation ; que, le 22 septembre 2005, il a été constaté que la construction d'une terrasse et les finitions extérieures étaient à leur tour achevées ;
Attendu que pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, selon laquelle l'habitation était édifiée " depuis mars 2004 " en infraction au plan d'occupation des sols, la cour d'appel retient qu'il est établi que les travaux de construction n'étaient pas achevés le 25 décembre 2003, ni même le 10 mars 2004, date de la déclaration d'achèvement, et qu'ils se sont au contraire poursuivis au cours de l'année 2005 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors qu'en matière d'urbanisme, la date à laquelle l'infraction est consommée est celle l'achèvement de l'ensemble des travaux, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 et 121-3 du code pénal, L. 123-1, L. 480-4, L. 480-5 et R. 112-2 du code l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, perte de fondement juridique ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'infractions aux règles locales pour avoir construit un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette dépassant le coefficient d'occupation des sols autorisé et l'a condamné à une amende délictuelle de 12 500 euros ainsi qu'à la remise en état des lieux impliquant la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés, dans le délai de six mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive et passé ce délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
" aux motifs qu'en vertu de l'article Nac 14 du plan d'occupation des sols, le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain d'assise de la construction est de 0, 17, soit sur la base de la surface cadastrale de 1140 m ², une surface hors oeuvre nette maximale de 193, 80 m ² ; que M. X... invoque le fait que la surface réelle du terrain ayant donné lieu à un document d'arpentage et vérifié par l'expertise serait supérieure et s'établirait en fait à 1 251 m ² et que la SHON autorisée serait en réalité de 212, 67 m ² ; que cette surface est celle qui a été effectivement mesurée pour vérification par l'expert géomètre, M. Z...mais celui-ci indique que les parcelles n'ont pas fait l'objet d'un bornage sur l'ensemble de leur périmètre et qu'il demeure de ce fait une incertitude sur la superficie réelle ; que d'autre part, la SHON autorisée retenue dans la demande initiale de permis de construire et la demande de permis modificatif est celle qui résulte de l'application de la surface cadastrale de 1 140 m ² ; qu'il n'est pas établi au vu du procès-verbal de constat d'huissier du 10 février 2005 constatant l'achèvement de la construction principale et n'est pas autrement démontré que la SHON de la construction calculée et établie dans le rapport d'expertise ait été au moins pour partie créée postérieurement à la révision du plan local d'urbanisme du 29 novembre 2005 ; que M. X... n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article UC 14 permettant une extension des constructions réalisées à cette date dans la limite d'un supplément de 30 m ² de SHON ; que les experts ont intégré dans le calcul de la surface de la SHON de la construction des locaux à usage de chaufferie, de buanderie et de dégagement au niveau 1 de la construction pour une surface utile de 22 m ² ; que ces locaux ont été créés par cloisonnement et aménagement d'un local de 32 m ² désigné comme cave dans la demande de permis initial et dont la surface était déduite de la SHON de la construction ; que la description faite par les experts du local à usage de chaufferie disposant d'un châssis vitré donnant sur l'extérieur, dont les murs sont peints et le sol carrelé et du dégagement, également équipé, desservant ce local et permettant l'accès à l'extérieur et au niveau supérieur permet de valider leur prise en compte dans la détermination de la SHON au regard des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme et il est indifférent à cet égard que la surface de ce local n'ait pas été décomptée dans la SHON mentionnée dans la demande ayant donné lieu à autorisation de construire ; qu'il n'est pas contesté qu'une surface supplémentaire de plancher de 26 m ² a été créée par comblement du vide sur séjour qui existait dans la dalle du rez-de-chaussée dans le projet initial et il importe peu que le plancher ainsi créé ait une structure en bois ou en béton dès lors qu'il est revêtu d'un carrelage et a pour effet d'augmenter la surface utile ; que la valeur totale de la surface hors oeuvre nette réalisée de la construction a été ainsi justement fixée par les experts à 250, 23 m ², soit un dépassement par rapport à la SHON autorisée par le plan d'occupation des sols de 56, 43 m ² et un dépassement par rapport à la demande initiale ayant donné lieu à permis de construire de 56, 66 m ² ; que cette valeur se situe également en dépassement de la SHON autorisée de 212, 67 m ² s'il devait être tenu compte d'une superficie de terrain de 1 251 m ² ; que l'infraction reprochée à M. X..., résultant de l'inobservation du coefficient d'occupation des sols fixé à l'article Nac 14 du plan d'occupation des sols est constituée en tous ses éléments ;
" 1) alors que l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme issu du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 a substitué la surface de plancher à la SHON ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui a condamné le prévenu pour avoir construit un bâtiment d'une SHON dépassant le coefficient d'occupation des sols autorisé, a perdu son fondement juridique ;
" 2) alors que, subsidiairement, les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans l'acte qui les saisit ; que le prévenu était poursuivi pour avoir, depuis mars 2004, édifié une construction en infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols ; qu'en incluant dans la SHON réalisée les travaux exécutés postérieurement à l'édification de la maison d'habitation qui n'étaient pas visés par la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 3) alors que la surface cadastrale n'est qu'indicative et n'a qu'une valeur fiscale ; qu'en retenant cette surface pour calculer la SHON autorisée, quand il résultait de ses constatations qu'elle ne correspondait pas à la surface effectivement mesurée par l'expert-géomètre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4) alors que l'article U14 du plan local d'urbanisme approuvé le 29 novembre 2005 autorise la création d'une SHON supplémentaire de 30 m ² pour toute habitation existante à cette date ;
qu'en décidant que le prévenu n'était pas fondé à invoquer les dispositions de cet article qui étaient de nature à faire disparaître l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 5) alors que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions que la cave dans laquelle se trouvaient un lave-linge, un sèche-linge, une chaufferie et un tableau électrique était conforme au permis de construire, de sorte, d'une part, qu'il ne pouvait être considéré qu'il y avait eu infraction au règlement d'urbanisme, d'autre part, que ladite surface devait être déduite de la SHON ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 6) alors qu'en s'abstenant de constater la volonté du prévenu d'enfreindre les dispositions du POS, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que M. X... a été poursuivi pour avoir, depuis mars 2004, édifié une construction en infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols, en l'espèce en dépassant le coefficient d'occupation des sols autorisé et en adoptant une intégration architecturale de son projet, une hauteur et une implantation non conformes au plan d'occupation des sols ;
Attendu que, pour évaluer le dépassement du coefficient d'occupation des sols, tel que défini à l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, et condamner M. X..., la cour d'appel s'est référée aux surfaces elles-mêmes définies par l'article R. 112-2 du même code, dans sa version en vigueur au moment des faits ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que nonobstant sa modification par un décret ultérieur, cet ancien texte doit être maintenu si les faits constituent encore un délit, l'arrêt n'encourt pas le grief invoqué ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne pour le surplus à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, L. 123-1, L. 480-4, L. 480-5 et R. 112-2 du code l'urbanisme, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'infractions aux règles locales pour avoir édifié une construction annexe sans respecter les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives et l'a condamné à une amende délictuelle de 12 500 euros ainsi qu'à la remise en état des lieux impliquant la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés, dans le délai de six mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive et passé ce délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
" aux motifs que selon l'article NA 7 du plan d'occupation des sols, repris par l'article UC 7 du plan local d'urbanisme approuvé le 29 novembre 2005, les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives égale à la moitié de leur hauteur avec un minimum de quatre mètres et les constructions annexes à l'habitation peuvent être édifiées jusqu'en limite séparative à conditio que leur longueur sur cette limite n'excède pas 7 mètres et que leur hauteur totale n'excède pas 3, 5 mètres ; qu'il résulte des constatations du procès-verbal d'infraction du 23 septembre 2005 et est confirmé par l'expertise que M. X... a adjoint dans le prolongement de la construction autorisée une construction annexe, objet de sa demande de permis modificatif, comportant une terrasse incluant l'aménagement d'une piscine avec édification d'un mur écran en limite séparative Est sur une longueur de 5, 60 mètres et d'une hauteur non conforme de 3, 80 mètres ; que l'infraction reprochée à M. X..., résultant de l'inobservation des règles d'implantation par rapport aux limites séparatives fixées à l'article NA 7 du plan d'occupation des sols et à l'article UC 7 du plan local d'urbanisme est constituée en tous ses éléments ;
" 1°) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans l'acte qui les saisit ; que le prévenu était poursuivi pour avoir, depuis mars 2004, édifié une construction en infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols autorisé, en adoptant une implantation non conforme au plan d'occupation des sols ; qu'étaient seuls visés par la poursuite les travaux d'édification de la maison, à l'exclusion des travaux exécutés sur une construction existante ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu pour avoir adjoint dans le prolongement de la construction autorisée une construction annexe en méconnaissance des règles d'implantation, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine ;
" 2°) alors qu'en s'abstenant de constater la volonté du prévenu d'enfreindre les dispositions du POS, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... est poursuivi pour avoir édifié une construction en infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols, en l'espèce en dépassant le coefficient d'occupation des sols autorisé, en adoptant une intégration architecturale de son projet, une hauteur et une implantation non conformes au plan d'occupation des sols ;
Attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen dès lors que, d'une part, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal et que, d'autre part, l'infraction reprochée à M. X..., résultant de l'inobservation des règles d'implantation par rapport aux limites séparatives fixées au plan d'occupation des sols et au plan local d'urbanisme ne nécessite pas qu'il soit distingué entre les constructions nouvelles et les constructions existantes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-4, L. 480-5 et R. 112-2 du code l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la remise en état des lieux impliquant la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés, dans le délai de six mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive et passé ce délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
" aux motifs que sur les mesures de restitution, compte tenu de l'avis de la Direction départementale de l'équipement du 30 mars 2007 figurant au dossier de la procédure, la remise en état impliquant la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés, sera prononcée conformément à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
" 1) alors qu'en ne sollicitant pas en cause d'appel de nouvelles observations de la direction départementale de l'équipement, la cour d'appel, en ordonnant la démolition, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2) alors qu'en ordonnant la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés, sans préciser quels ouvrages devaient être tenus pour irrégulièrement édifiés, la cour d'appel qui n'a pas mis le prévenu en mesure d'exécuter, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les juges du second degré ont statué sur la remise en état des lieux au vu d'une demande de remise en état formulée dans ses conclusions par la commune, et d'observations écrites du directeur départemental de l'équipement produites dans la même instance ; que la cour d'appel ajoute que la remise en état des lieux implique la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80418
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2012, pourvoi n°12-80418


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80418
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