La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2012 | FRANCE | N°12-80141

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2012, 12-80141


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Valérie X..., épouse Y...,- M. Gérard Z...,- M. Michel A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2011, qui, sur renvoi après cassation (crim. 16 juin 2010 n 09-84232), dans la procédure suivie contre la première pour escroquerie, le deuxième pour complicité d'escroquerie et le troisième pour faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; <

br>I-Sur le pourvoi de M. Michel A...;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
I...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Valérie X..., épouse Y...,- M. Gérard Z...,- M. Michel A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2011, qui, sur renvoi après cassation (crim. 16 juin 2010 n 09-84232), dans la procédure suivie contre la première pour escroquerie, le deuxième pour complicité d'escroquerie et le troisième pour faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de M. Michel A...;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation de la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, proposé pour Mme Y..., pris de la violation des articles 2, 3, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir, violation de l'autorité de la chose jugée ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions d'irrecevabilité concernant les demandes civiles de M. B...;
" aux motifs que, MM. C...et Z..., et Mme X... soutiennent que les demandes présentées par M. B...sont irrecevables en ce que, d'une part, il ne peut être considéré comme victime concernant les conditions d'octroi du prêt en ce que les fonds ont été remis par l'UCB, et que, d'autre part, la vente de l'immeuble de Romilly-sur-Seine n'est pas visée par la prévention ; que, Mme X... soutient également qu'elle n'a pas été condamnée pour les faits concernant la vente de la maison de Romilly-sur-Seine ; mais, qu'en premier lieu, l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 juin 2010 énonce qu'« aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison de l'imprudence d'une victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens ; que MM. A..., Z..., Mme Y...et M. C...ayant été reconnus coupables, le premier, de faux et usages, les autres, comme auteurs ou complices d'escroquerie pour l'obtention d'un prêt destiné à l'achat d'un bien immobilier surévalué, au préjudice, notamment, de M. B..., acquéreur du bien et emprunteur, l'arrêt, pour limiter à la somme de 20 000 euros le montant des réparations allouées à ce dernier, prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ; mais qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susénoncé ; d'où il suit que la cassation est encourue ; que, par ces motifs : casse et annule, sur les seuls intérêts civils concernant M. B..., l'arrêt susvisé... ; et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée... » ; il ressort de cette décision que la cassation ne porte que sur les seules modalités d'indemnisation du préjudice matériel de M. B...et ne remet pas en cause le principe de son droit à indemnisation, le jugement du 12 avril 2007 et les arrêts rendus par la cour d'appel de Reims le 26 septembre 2007 et le 18 février 2009, qui ont par ailleurs statué sur le préjudice moral subi par M. B..., ayant acquis force de chose jugée ; en second lieu, MM. C..., MM. A..., Z...et Mme X... ont été poursuivi pour « avoir, à Troyes, au cours des années 1998 à 2001, en faisant usage de faux documents, obtenu, par l'intermédiaire de prêts immobiliers, la remise de fonds par des banques, fonds destinés à des achats immobiliers surévalués et faisant l'objet de prêts non remboursés, avec cette circonstance que ces faits d'escroquerie ont été commis en bande organisée, et ce au préjudice notamment de la SA Union de Crédit pour le Bâtiment.... et de M. Laurent B...» ; qu'il ressort des décisions rappelées plus haut que MM. C..., A..., Z...et Mme X... ont été condamnés sur ce fondement ; la cour d'appel de Reims, dans son arrêt du 18 février 2009, observe que le préjudice notamment matériel subi par M. B...du fait de la dépossession de l'immeuble de Romilly-Sur-Seine résulte des manoeuvres dont il a été victime, cette dépossession découlant directement des faits liés à l'opération de prêt objet de la prévention ; par ailleurs cet arrêt a déjà rejeté l'exception d'irrecevabilité soutenue par Mme X..., veuve Y...sur le même fondement ;
" alors qu'il appartient à la cour de renvoi de statuer sur tous les chefs de demandes qui ont donné lieu aux dispositions annulées, quelle qu'ait été la portée du moyen qui a servi de base à la cassation ; que, sur pourvoi formé par M. B..., partie civile, la Cour de cassation a, par un arrêt du 16 juin 2010 cassé et annulé, l'arrêt du 18 février 2009 et ses entières dispositions concernant les intérêts civils de M. B...; que, dès lors, en refusant néanmoins de statuer sur les exceptions d'irrecevabilité relatives à la constitution de partie civile et aux intérêts civils de M. B..., la cour d'appel de Nancy, devant laquelle la cause avait été renvoyée, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes et principes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation de la société civile professionnelle de Chaisemartin Courjon proposé, pour M. Z...pris de la violation des articles 1351 du code civil, 2, 3, 591, 593 et 609 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt a constaté que le jugement rendu le 12 avril 2007 par le tribunal correctionnel de Troyes et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims, du 18 février 2009 ont force de chose jugée s'agissant du droit de M. B...à obtenir réparation du préjudice matériel subi par lui et a rejeté l'exception tirée de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. B...soulevée par M. Z...;
" aux motifs que MM. C...et Z...et Mme X... soutiennent que les demandes présentées par M. B...sont irrecevables en ce que, d'une part, il ne peut être considéré comme victime concernant les conditions d'octroi du prêt en ce que les fonds ont été remis par l'UCB et que, d'autre part, la vente de l'immeuble de Romilly-sur-Seine n'est pas visée par la prévention ; mais qu'en premier lieu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 juin 2010 énonce qu'« attendu qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison de l'imprudence d'une victime, le montant des réparations civiles dues à celles-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens ; … que MM. A..., Z..., Mme Y...et M. C...ayant été reconnus coupables, le premier, de faux et usages, les autres, comme auteurs ou complices d'escroquerie pour l'obtention d'un prêt destiné à l'achat d'un bien immobilier surévalué, au préjudice, notamment, de M. B..., acquéreur du bien et emprunteur, l'arrêt, pour limiter à la somme de 20 000 euros le montant des réparations allouées à ce dernier, prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ; mais, attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susénoncé ; d'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : Casse et annule, sur les seuls intérêts civils concernant M. B..., l'arrêt susvisé … ; et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée … » ; qu'il ressort de cette décision que la cassation ne porte que sur les seules modalités d'indemnisation du préjudice matériel de monsieur Laurent B..., et ne remet pas en cause le principe de son droit à indemnisation, le jugement du 12 avril 2007 et les arrêts rendus par la cour d'appel de Reims le 26 septembre 2007 et le 18 février 2009, qui ont par ailleurs statué sur le préjudice moral subi par M. B...ayant acquis force de chose jugée ;
" alors que, lorsqu'une décision est annulée sans réserve en ce qui concerne les intérêts civils, aucune partie de cette décision, relative à ces intérêts, n'a pu acquérir l'autorité de la chose jugée, quelle qu'ait été la portée du moyen ayant servi de base à la cassation prononcée ; que l'arrêt du 18 février 2009 a été cassé et annulé sur les intérêts civils concernant M. B...sans aucune réserve, si bien que la juridiction de renvoi se trouvait entièrement saisie de l'action civile de cette partie et devait statuer sur toutes les demandes formées à cet égard, dès lors qu'elle ne remettait pas en cause l'action publique ; qu'en décidant pourtant que cette décision avait autorité de chose jugée sur la question de la recevabilité des demandes d'indemnisation de M. B..., partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que M. Z...et Mme Y...ayant été définitivement reconnus coupables, comme auteur ou comme complice, d'escroquerie pour l'obtention d'un prêt destiné à l'achat d'un bien immobilier surévalué, au préjudice de M. B..., acquéreur du bien et emprunteur, l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 18 février 2009, statuant sur les seuls intérêts civils, a, après partage, limité à une certaine somme le montant des réparations allouées à ce dernier ;
Attendu que, sur le pourvoi de la partie civile, portant sur les dispositions civiles de cette décision, celle-ci a été cassée et annulée par arrêt de la Cour de cassation en date du 16 juin 2010 aux motifs qu'aucune disposition de la loi ne permettait de réduire, en raison d'une imprudence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens ; que, pour rejeter les exceptions d'irrecevabilité des demandes présentées par la partie civile, la juridiction de renvoi prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, si la cour d'appel devait statuer, sans remettre en cause les déclarations de culpabilité des prévenus, sur toutes les demandes soumises, quant à l'action civile, aux premiers juges, elle ne pouvait le faire, dans la limite de la cassation intervenue sur le seul pourvoi de la partie civile, qu'en ce qui concernait la liquidation des dommages intérêts ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le second moyen de cassation de la société civile professionnelle de Chaisemartin et Courjon proposé pour M. Z...;
Sur les deuxième et troisième moyens de la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, proposés pour Mme Y...;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 1 000 euros la somme que Mme Y...devra payer à M. B...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Z...devra payer à M. B...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80141
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2012, pourvoi n°12-80141


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80141
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award