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18/12/2012 | FRANCE | N°11-89064

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2012, 11-89064


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roger X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2011, qui, pour complicité d'infraction au code de la santé publique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roger X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2011, qui, pour complicité d'infraction au code de la santé publique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un signalement adressé à la caisse primaire d'assurance maladie selon lequel deux assurées se feraient prescrire et délivrer du Subutex au-delà des posologies maximales pour se livrer à un trafic destiné à se procurer de l'héroïne, une enquête a été diligentée qui a abouti à leur condamnation pour cession de substances vénéneuses ; que des poursuites ont été ensuite engagées contre M. X... qui, en sa qualité de médecin traitant, avait délivré plusieurs de ces ordonnances ; que le tribunal l'a déclaré coupable de complicité d'infraction aux règlements sur le commerce ou l'emploi de substances vénéneuses ; que, sur les appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel, par arrêt du 25 mars 2011, a dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de trois questions prioritaires de constitutionnalité ; que, par arrêt du 23 novembre 2011, elle a confirmé le jugement sur la culpabilité et les intérêts civils, tout en le réformant sur la peine ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de la garde à vue soutenant que le procureur de la République n'était pas une autorité judiciaire indépendante au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel relève que M.Borie s'est vu notifier son placement en garde à vue dès son arrivée au commissariat, soit le 31 mars 2010 à 14h et que cette mesure a pris fin 2h30 plus tard à l'issue de son audition et des formalités de fin de garde à vue ; qu'elle en déduit qu'il ne peut se plaindre d'avoir été retenu dans des conditions incompatibles avec l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que M. X... n'a pas subi une privation de liberté d'une durée méconnaissant l'exigence de brièveté imposée par ce texte conventionnel, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter le moyen tiré d'une violation du droit à un procès équitable en raison d'une "ridiculisation" des moyens soulevés, l'arrêt retient que les énonciations du jugement ne suffisent pas à caractériser une telle violation et que la juridiction de première instance s'est attachée à énoncer et examiner chacun des moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D‘où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire et 385 du code de procédure pénale, 111-4 et 121-7 du code pénal et du principe d'égalité des armes ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal d'audition du 23 février 2010 présentée par M. X... qui soutenait que celui-ci ne comportait pas sa signature, I'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a énoncé que la constatation d'une éventuelle nullité d'un procès-verbal d'audition de témoin ne pouvait relever de la compétence du tribunal, s'agissant d'un document issu d'une procédure distincte relative aux deux assurées mises en cause, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'il ressort de ses motifs que ce procès-verbal ne constitue pas le fondement de la condamnation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu que, pour entrer en voie de condamnation et aggraver la peine d'amende infligée par les premiers juges, l'arrêt attaqué se prononce notamment par les motifs repris au moyen, en relevant que l'intéressé avait déjà été entendu pour des prescriptions irrégulières de Subutex entre juillet 2005 et avril 2006 ;
Attendu que, s'il prévoit que la juridiction doit déterminer le montant de la peine d'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, l'article 132-24 du code pénal ne lui impose pas de motiver sa décision ; que, dès lors, en condamnant M. X... à une amende de 10 000 euros, dans la limite du maximum prévu par l'article L. 5432-1 du code de la santé publique, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 385 et 388 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir retenu que M. X... avait été placé en garde à vue dans des conditions irrégulières et qu'il n'avait pas reçu immédiatement notification des droits prévus par la loi, la cour d'appel a annulé la garde à vue et l'audition du 31 mars 2010, seule pièce dont elle est le support nécessaire ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a limité l'annulation prononcée aux seuls actes affectés par l'irrégularité qu'elle avait constatée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, par arrêt du 12 juin 2012, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité à laquelle se réfère le moyen, lequel, dès lors, est sans objet ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-7 du code pénal ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-2 et 122-4 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'infraction au code de la santé publique dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 421 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui tend à remettre en cause les mentions du jugement valant jusqu'à inscription de faux, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-89064
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2012, pourvoi n°11-89064


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.89064
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