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18/12/2012 | FRANCE | N°11-88205

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2012, 11-88205


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Patricia X...,- La Mutuelle d'assurance du corps de santé français, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19° chambre, en date du 2 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie, d'une part, contre M. Petru Y...du chef de blessures involontaires, d'autre part, contre les sociétés Trans Tubar, Trevo de Malta et Salvat Logistica du chef de mise en danger d'autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant aprè

s débats en l'audience publique du 4 décembre 2012 où étaient présents : M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Patricia X...,- La Mutuelle d'assurance du corps de santé français, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19° chambre, en date du 2 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie, d'une part, contre M. Petru Y...du chef de blessures involontaires, d'autre part, contre les sociétés Trans Tubar, Trevo de Malta et Salvat Logistica du chef de mise en danger d'autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mmes de La Lance, Vannier conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 223-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... et son assureur la MASCF de leurs demandes tendant à ce que les sociétés Trevo de Malta et Trans Tubar déclarées coupables de mise en danger de la vie d'autrui, soient condamnées in solidum avec le conducteur de l'ensemble routier reconnu coupable de blessures involontaire ainsi que d'infraction au code de la route, à les indemniser de l'ensemble de leurs et, par voie de conséquence, les a également débouté de leurs demandes tendant à ce que soit déclarée recevable l'intervention du bureau central français d'assurance contre les accidents automobiles et que soit opposable à celui-ci l'arrêt à intervenir ;
" aux motifs que, d'une part, concernant la société Trans Tubar SA et la société Trevo de Malta LDA, ces deux sociétés n'ont pas été attraites pour blessures involontaires mais pour mises en danger de la vie d'autrui pour avoir, en leurs qualités de propriétaires de la remorque pour l'une et du tracteur pour l'autre, violé de façon manifestement délibérée une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence ; que l'article 223-1 du code pénal précise que la mise en danger de la vie d'autrui ne peut être caractérisée qu'en cas de violation manifeste et particulière de l'obligation de sécurité et de prudence, prévue par les lois et les règlements, ce qui ressort du rapport d'expertise établi par M. A..., concluant,- que la remorque est en surcharge, que les tambours de l'essieu arrière numéro trois sont hors norme avec rupture des garnitures, que le taux global de freinage est de 2 % au lieu des 45 % minimum tolérés, que la suspension pneumatique de la remorque est inexistante, que la signalisation arrière de la remorque est hors norme, sans support arrière, et présentant un taux de corrosion très dangereux ;- que l'incendie du tracteur a été provoqué par une sollicitation trop importante des freins avant, l'ensemble de l'étrier avant gauche ayant été détruit par un début d'incendie à la suite d'un contact de métal contre métal, attisé par le carburant du réservoir du véhicule précédant le tracteur au péage ; qu'il souligne qu'en l'absence de freinage de la remorque dans la descente autoroutière de Saint-Isidore, l'ensemble du freinage s'est reporté sur les trains avant du tracteur de marque Volvo, la plaquette gauche de l'étrier de frein ayant disparu sous les mesures importantes qui lui étaient imposées ; qu'il souligne que l'épaisseur du disque avant gauche varie de 45 à 36 mm, et que l'usure de 9 mm montre que le disque était déjà entré en contact avec la partie métallique de la plaquette, bien avant la descente de l'autoroute, l'élément métallique n'étant plus présent, et étant usé dans la dernière phase de freinage ; il ressort de ces constatations que la défectuosité du système de freinage de la remorque et du tracteur ont pour cause un défaut d'entretien et une usure des disques de freinage ; que si au vu de ces éléments, l'état déplorable tant de la remorque que du tracteur appartenant à la société Trans Tubar SA et la société Trevo de Malta LDA, a permis au tribunal de les déclarer coupables de mise en danger de la vie d'autrui, seul M. Y...Petru a été poursuivi pour blessures involontaires causées à Mme X... ; que, si des poursuites pénales pour blessures involontaires n'ont pas été retenues à leur encontre, elles ne peuvent être condamnées à réparer le dommage subi par Mme X... qui résulte directement de l'infraction de blessures involontaires et non de celle de mise en danger de la vie d'autrui ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé, les demandes formulées par Mme X... ne pouvant prospérer sur ce point ;

" et aux motifs que, d'autre part, en conséquence il convient de confirmer la décision de première instance qui a déclaré irrecevable l'intervention du Bureau central français d'assurance contre les accidents automobiles des chefs la société Trans Tubar SA et la société Trevo de Malta LDA poursuivies du seul chef de mise en danger de la vie d'autrui ;
" alors que aux termes de l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommage, aussi bien matériels, corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite ; que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui incriminée par l'article 223-1 du code pénal au titre des atteintes à la personne humaine se trouvant caractérisée du fait que la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement a créé une situation de mise en danger d'autrui, la cour d'appel en l'état de ses propres énonciations dont il ressort que l'accident avait été provoqué par la défectuosité du système de freinage de la remorque et du tracteur ayant pour cause une absence d'entretien de l'ensemble routier et une inobservation des normes de sécurité, ne pouvait, considérer que les préjudices subis par la victime de l'accident ne découlaient pas de la situation créée par les deux sociétés propriétaires respectivement du tracteur et de la remorque ; qu'en déclarant irrecevables les demandes en réparation formées à l'encontre de ces dernières par la victime et son assureur ainsi que l'intervention du bureau central français d'assurance contre les accidents automobiles représentant les assurances de ces mêmes sociétés, la cour d'appel a entaché sa décision d'erreur de droit ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande dirigée contre les société Trans Tubar et Trevo de Malta, l'arrêt retient que les dites sociétés ne peuvent être condamnées à réparer le préjudice subi par Mme X..., qui résulte directement de l'infraction de blessures involontaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88205
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2012, pourvoi n°11-88205


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88205
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