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18/12/2012 | FRANCE | N°11-81265

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2012, 11-81265


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Joël X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2011, qui, pour exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, en récidive, l'a condamné à 8 000 euros d'amende et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4141-1 et L. 4161-2 du code de la santé publique, ensemble l'article 1

11-4 du code pénal, le principe de la légalité des délits et celui de l'inter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Joël X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2011, qui, pour exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, en récidive, l'a condamné à 8 000 euros d'amende et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4141-1 et L. 4161-2 du code de la santé publique, ensemble l'article 111-4 du code pénal, le principe de la légalité des délits et celui de l'interprétation stricte de la loi pénale, ainsi que 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... pour exercice illégal de l'art dentaire, le condamnant à une peine d'amende de 8 000 euros ;
"aux motifs propres et adoptés que les conclusions parfaitement documentées de l'ordre des chirurgiens-dentistes quant à l'état de la législation et de la jurisprudence applicables en l'espèce mettaient en lumière de manière précise le fait que le prothésiste dentaire ne pouvait se substituer au chirurgien-dentiste pour traiter les affections de la bouche et des dents des personnes et que son rôle consistait à exécuter un travail technique sous le contrôle du chirurgien-dentiste après que celui-ci eut porté un diagnostic et apprécié la nature du travail prothétique à effectuer, le cas échéant ; que cette séparation des rôles était d'autant plus importante que, comme le soulignait le tribunal dans les motifs de sa décision, l'articulation temporo-maxillaire était l'une des plus délicates du corps humain et que son équilibre devait être parfaitement conservé à l'issue de la pose des prothèses ; que M. X... avait bien procédé à des actes qui ressortissaient à la profession de chirurgien-dentiste ; que les déclarations des témoins à décharge sur lesquelles il appuyait sa défense ne parvenaient pas à convaincre la cour qu'il s'était toujours cantonné à un travail n'impliquant pas la mise en bouche de l'appareil fabriqué ou réparé par ses soins ; qu'en effet, plusieurs témoins, dont l'impartialité ne pouvait être suspectée, avaient affirmé le contraire, et le dossier montrait que M. X... s'était délibérément engagé dans une joute qui l'opposait au conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes et aux autorités sanitaires pour conquérir du terrain sur les prérogatives des chirurgiens-dentistes et accomplir des actes actuellement réservés à ces derniers ; qu'au demeurant, comme le lui rappelait le conseil de l'ordre, il était indifférent qu'il utilisât un "kit" de prise d'empreintes puisque, en droit, la réparation d'une prothèse rendait nécessaire la pose d'un diagnostic, et l'adaptation ou la réparation d'un appareil dentaire impliquait l'une ou l'autre des vérifications qui relevaient de l'art dentaire ; que, âgé de 61 ans, professionnel reconnu, M. X... avait pensé pouvoir exploiter légalement certaines ouvertures accordées par d'autres législations aux prothésistes-dentaires ou aux denturologues, ou tirer avantage de la législation européenne ; qu'il avait même imaginé d'adapter son activité à la législation française par la création d'outils techniques qui, en réalité, n'avaient aucune efficacité juridique ; qu'il résultait de l'enquête préliminaire que M. X..., prothésiste dentaire, n'était pas chirurgien-dentiste ; que cette fonction ne pouvait être exercée qu'à la suite d'un long cursus universitaire ; que la pratique de l'art dentaire sanctionnée par un diplôme était un acte personnel ou tout autre procédé qui comportait un diagnostic, le traitement des maladies de bouche, des dents et des maxillaires, dans les conditions prévues par le code de la santé publique ; que, pour ce faire, l'art dentaire, réservé aux chirurgiens-dentistes, pouvait conduire à un traitement prothétique, étant souligné que l'articulation temporo-maxillaire était l'une des plus délicates du corps humain et que son équilibre devait être parfaitement conservé à l'issue de la pose des prothèses ; que le prothésiste, quant à lui, conformément aux directives et prescriptions du chirurgien-dentiste, seul compétent, exécutait dans un laboratoire la partie mécanique des travaux adaptée à chaque client ; qu'en l'espèce, il résultait de l'enquête préliminaire que les patients, qui avaient consulté leur chirurgien-dentiste, avaient présenté un simple devis à M. X..., celui-ci offrant des tarifs plus économiques ; que M. X... avait, au vu d'un devis, proposé des kits de prothèses ; que, selon l'un des patients, il avait, avec un outil de mesure spécial, pris l'empreinte haute et basse de la mâchoire, décollé une des prothèses pour en faire un montage et l'avait remise après (M. Y... audition du 21/11/2004) ;que, selon un autre patient (M. Z..., 23/01/2007), M. X... avait pris des empreintes ; qu'ainsi, il avait bien réalisé des actes en bouche suite à une maladie diagnostiquée par des chirurgiens-dentistes et avait exercé illégalement l'art dentaire ;
"alors que la pratique de l'art dentaire, y compris par des procédés prothétiques, n'est réservée aux chirurgiens dentistes que si elle comporte la prévention, le diagnostic et le traitement de maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants ; que la cour d'appel ne pouvait retenir contre un prothésiste le délit d'exercice illégal de l'art dentaire en se bornant à relever que l'utilisation d'un kit d'empreinte était indifférente puisque, "en droit", la réparation d'une prothèse rendait nécessaire un travail de diagnostic et que la réparation et l'adaptation d'un appareil dentaire impliquaient des vérifications relevant de l'art dentaire, sans constater concrètement que le prévenu se serait effectivement livré à un travail de prévention, de diagnostic ou de traitement, dès lors qu'il intervenait au vu de prescriptions établies par un chirurgien-dentiste et qu'aucun des témoins n'avait attesté qu'il aurait assuré le suivi nécessaire" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 1 500 euros la somme que M. X... devra payer respectivement à la CPAM de l'Indre et Loire et au Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Indre et Loire au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81265
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2012, pourvoi n°11-81265


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81265
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