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18/12/2012 | FRANCE | N°11-27482

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2012, 11-27482


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 septembre 2011, n° RG 10/00584), que M. X..., exerçant une activité de terrassier, a conclu le 15 mai 2005 avec la société Finance et gestion devenue JCB finance (le loueur), un contrat de location portant sur une mini-pelle mécanique commandée auprès de la société Régis BTP (le fournisseur) pour une durée irrévocable de 48 mois ; que M. X... ayant cessé son activité à compter du 31 décembre 2005, le loueur l'a fait assigner en paie

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 septembre 2011, n° RG 10/00584), que M. X..., exerçant une activité de terrassier, a conclu le 15 mai 2005 avec la société Finance et gestion devenue JCB finance (le loueur), un contrat de location portant sur une mini-pelle mécanique commandée auprès de la société Régis BTP (le fournisseur) pour une durée irrévocable de 48 mois ; que M. X... ayant cessé son activité à compter du 31 décembre 2005, le loueur l'a fait assigner en paiement de l'indemnité de résiliation restant due après résiliation de plein droit du contrat, restitution et vente du matériel ; que M. X... a recherché sa responsabilité pour manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au loueur une certaine somme et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts et de compensation avec les condamnations éventuellement prononcées contre lui alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cadre d'un contrat de location financière, le bailleur et le fournisseur assument envers le preneur un devoir d'information et de conseil qui leur impose de se renseigner sur les besoins de celui-ci ; qu'en écartant l'argumentation de M. X... tirée d'un manquement des sociétés Régis BTP et JCB finance à leur obligation d'information et de conseil, au motif que la preuve n'était pas rapportée de ce que M. X... avait fait part à ses cocontractants de ses intentions en matière de départ à la retraite, cependant qu'en raison des particularités du contrat de location financière de longue durée, il appartenait au loueur et au fournisseur d'interroger sur ce point M. X..., âgé de 55 ans à la date de la convention, de manière à se trouver en mesure de remplir efficacement leur obligation de conseil et d'information, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que le manquement de ses cocontractants à leur obligation d'information et de conseil était d'autant mieux caractérisé que "le loueur n'a remis à M. X... ses conditions générales que le 15 mai 2007, soit près de quinze jours après la commande du matériel" et que "c'est seulement le 15 mai 2005, en même temps que la livraison de la mini pelle neuve qu'a été remis à M. X... le contrat de financement comportant au verso, en caractères microscopiques, les conditions générales de la location" ; qu'en se bornant à constater que le contrat de location était "parfaitement clair et précis" quant à la durée de l'engagement de M. X..., pour en déduire que ce dernier avait été suffisamment informé sur ce point, sans répondre aux écritures du preneur faisant valoir que les clauses litigieuses lui avaient été communiquées tardivement, le jour même de la livraison de la machine, ce qui avait fait obstacle à toute information utile quant à la durée de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... était âgé de 55 ans lors de la conclusion des contrats litigieux, qu'il ne résulte d'aucun élément qu'il aurait indiqué au fournisseur ou au loueur qu'il comptait prendre sa retraite six mois plus tard et qu'en l'absence de preuve d'une déclaration précise sur ce point du preneur quant à ses intentions, rien ne conduisait ses cocontractants à supposer que sa retraite était prochaine, la cour d'appel en a exactement déduit que rien ne les obligeait, compte tenu de la durée de 48 mois convenue, à fournir une information spécifique de ce point de vue ;
Et attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que M. X... avait déjà eu recours à des contrats de location pour financer son activité professionnelle et que le contrat litigieux était du type habituellement souscrit, l'arrêt retient que le bon de commande faisait référence au mode de financement choisi et que le contrat de location remis lors de la livraison était parfaitement clair et précis, mentionnant au recto et en majuscules apparentes le caractère irrévocable de la durée de 48 mois, et au verso, dans des termes dépourvus d'ambiguïté, la résiliation de plein droit en cas de cessation d'activité ; qu'ayant par ces constatations et appréciations, répondu aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société JCB finance la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société JCB finance formée contre la société Régis BTP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société JCB Finance la somme de 35.293,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2006 et capitalisation des intérêts à compter du 18 février 2011 et d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation in solidum de la société JCB Finance et de la société Régis BTP à lui payer la somme principale de 35.293,95 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de celles-ci à leurs obligations d'information, de conseil et de mise en garde, cette condamnation entrant en compensation avec les condamnations éventuellement prononcées contre lui ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que les sociétés JCB Finances et Régis BTP ont manqué à l'obligation d'information précontractuelle édictée par l'article L.111-1 du code de la consommation, à l'obligation d'information claire et loyale édictée par l'article L.441-3 du code de commerce et à leur devoir de conseil et de mise en garde ; qu'il sera relevé que M. X... était inscrit au registre du commerce depuis 1981 au titre d'une activité de location de matériel de terrassement et qu'il ne conteste en rien les affirmations de la société JCB Finance suivant lesquelles il avait déjà eu recours à des contrats de location pour financer des matériels destinés à son activité professionnelle ; qu'il ne critique par ailleurs en rien les caractéristiques techniques du bien qui a été commandé et ne soutient pas qu'elles étaient inadaptées aux besoins de son activité ; que dès lors, l'argumentation développée sur le fondement de l'article L.111-1 du code de la consommation est inopérante ; que les dispositions de l'article L.441-3 sur la transparence tarifaire sont également citées de manière inopérante en l'espèce en ce qu'elles régissent les obligations lors de la facturation entre vendeur et acheteur et qu'aucun manquement n'est allégué relatif à la facturation ; qu'il est encore constant que M. X... était âgé de 55 ans lors de la conclusion des contrats litigieux et qu'il ne résulte d'aucun élément qu'il aurait indiqué expressément au fournisseur ou au loueur qu'il comptait prendre sa retraite six mois plus tard ; qu'en effet, l'attestation de M. A... est insuffisamment circonstanciée et précise pour faire la preuve d'un échange explicite entre les parties sur un départ prochain en retraite et sur les conséquences qui en résulteraient ; qu'en l'absence de preuve d'une déclaration précise sur ce point de la part de l'acquéreur quant à ses intentions, rien ne conduisait ses co-contractants à supposer que sa retraite était prochaine et ne les obligeait en conséquence, compte tenu de la durée de 48 mois convenue, à fournir une information spécifique de ce point de vue ; que la société Régis BTP observe par ailleurs sans être contredite que M. X... avait quelques semaines avant le contrat litigieux souscrit un autre contrat de location portant sur une mini pelle Kubota qu'il a traité de façon différente en décidant de racheter le matériel ; que ce fait ne prouve pas, contrairement à ce que soutient M. X..., que ce dernier était dans l'ignorance des conséquences financières de sa mise à la retraite mais accrédite au contraire le fait que le départ à la retraite n'avait pas le caractère déterminant prétendu et n'interdisait pas le rachat du matériel pour le revendre par lui-même ; que s'agissant de ce rachat, il convient enfin de relever que l'attestation de M. B... est elle aussi trop imprécise (notamment quant aux dates et circonstances des propos évoqués) pour faire la preuve que la société bailleresse se serait opposée au rachat du matériel, ce qui est au demeurant en contradiction avec un courrier de celle-ci en date du 4 avril 2006 ; que le bon de commande faisait référence au mode de financement par JCB Finance et que le contrat de location était quant à lui parfaitement clair et précis, mentionnant au recto et en majuscules apparentes le caractère irrévocable de la durée de 48 mois, les dispositions de l'article 7 figurant au verso étant quant à elles dépourvues d'ambiguïté quant aux conséquences d'une cessation d'activité avant la fin du contrat ; qu'enfin, il sera à nouveau rappelé que le contrat souscrit était du type habituellement souscrit par M. X... dans le cadre de son activité professionnelle et ayant trait à celle-ci, ce qui n'imposait pas un obligation de mise en garde particulière ; qu'aucun manquement des sociétés Régis BTP et JCB Finance n'est donc avéré ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans le cadre d'un contrat de location financière, le bailleur et le fournisseur assument envers le preneur un devoir d'information et de conseil qui leur impose de se renseigner sur les besoins de celui-ci ; qu'en écartant l'argumentation de M. X... tirée d'un manquement des sociétés Régis BTP et JCB Finance à leur obligation d'information et de conseil, au motif que la preuve n'était pas rapportée de ce que M. X... avait fait part à ses cocontractants de ses intentions en matière de départ à la retraite (arrêt attaqué, p. 6 § 2), cependant qu'en raison des particularités du contrat de location financière de longue durée, il appartenait aux sociétés Régis BTP et JCB Finance d'interroger sur ce point M. X..., âgé de 55 ans à la date de la convention, de manière à se trouver en mesure de remplir efficacement leur obligation de conseil et d'information, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions (signifiées le 28 janvier 2011, p. 2 § 10 et p. 6 § 7), M. X... faisait valoir que le manquement de ses cocontractants à leur obligation d'information et de conseil était d'autant mieux caractérisé que « la société JCB FINANCE n'a remis à Monsieur X... ses conditions générales que le 15 mai 2007, soit près de quinze jours après la commande du matériel » et que « c'est seulement le 15 mai 2005, en même temps que la livraison de la mini pelle neuve qu'a été remis à Monsieur X... le contrat de financement comportant au verso, en caractères microscopiques, les conditions générales de la location» ; qu'en se bornant à constater que le contrat de location était «parfaitement clair et précis » quant à la durée de l'engagement de M. X..., pour en déduire que ce dernier avait été suffisamment informé sur ce point (arrêt attaqué, p. 6 § 6), sans répondre aux écritures du preneur faisant valoir que les clauses litigieuses lui avaient été communiquées tardivement, le jour même de la livraison de la machine, ce qui avait fait obstacle à toute information utile quant à la durée de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-27482
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2012, pourvoi n°11-27482


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27482
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