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18/12/2012 | FRANCE | N°11-22915

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22915


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 avril 2002 par la société Calibres pour mécanique de précision en qualité de responsable de gestion de production pour les sociétés CMP Calibres, CMP constructions et Europercage, a été licencié le 16 juillet 2009 pour motif économique ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du p

ourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles 21 B et 22 de la Convention...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 avril 2002 par la société Calibres pour mécanique de précision en qualité de responsable de gestion de production pour les sociétés CMP Calibres, CMP constructions et Europercage, a été licencié le 16 juillet 2009 pour motif économique ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles 21 B et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
Attendu que pour dire que le salarié devait bénéficier de l'indice 100 à son entrée dans l'entreprise puis des indices 108 à compter du 16 avril 2005 et 114 à compter du 16 avril 2008, l'arrêt retient que le salarié qui n'entre pas dans la catégorie des diplômés mais se voit engagé pour immédiatement remplir des responsabilités de cadre technique appelé à remplacer le directeur technique, est considéré comme un cadre confirmé, au sens de la convention collective, ce qui implique un niveau de classement en position II ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article 21 B de la convention collective que sont classés en position II ou III les ingénieurs et

cadres confirmés, soit par une période probatoire de trois ans en position I, soit par promotion pour les non-diplômés ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher si le salarié, dont elle constatait qu'il n'était pas diplômé, justifiait avant son embauche d'une position cadre dans la branche professionnelle de la métallurgie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de restitution, l'arrêt retient qu'en l'absence de déduction ou de retenue opérée sur son salaire, le salarié n'est créancier d'aucune restitution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les bulletins de paye remis au salarié mentionnaient la déduction du salaire d'une somme au titre de l'avantage en nature résultant de la mise à disposition d'un véhicule, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, d'une part, en ce qu'il a jugé que le salarié devait bénéficier de l'indice 100 à son entrée dans l'entreprise puis des indices 108 à compter du 16 avril 2005 et 114 à compter du 16 avril 2008 et, d'autre part, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de restitution d'une somme d'un montant de 5 441,67 euros retenue sur le salaire au titre de l'avantage en nature résultant de la mise à disposition d'un véhicule, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Calibres pour mécanique de précision.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que Monsieur X... devait bénéficier de l'indice 100 à son entrée dans l'entreprise puis des indices 108 à compter du 16 avril 2005 et 114 à compter du 16 avril 2008, D'AVOIR dit que les primes versées, hormis celles résultant des accords RTT, étaient exclues du calcul du salaire payé dans la comparaison avec le salaire minimum garanti ET D'AVOIR renvoyé les parties à établir leurs comptes pour la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 29 novembre 2009, sursis à statuer sur toutes les demandes en paiement liées à la demande de reclassement, y compris sur le complément d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes au titre du reclassement, il est acquis aux débats que les parties invoquent les stipulations de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée et non celles de la convention collective locale visée dans le contrat ; que l'article 21 relatif à la classification fait la distinction entre les années de début (position 1) qui s'appliquent au personnel possédant un ou deux diplômes nationaux énumérés à l'article 1 , et les ingénieurs et cadres confirmés (indépendamment de la possession d'un diplôme) qui relèvent de la position II ; qu' il découle de ces dispositions que le salarié qui n'entre pas dans la catégorie des diplômés mais se voit engagé pour immédiatement remplir des responsabilités de cadre technique appelé à remplacer le directeur technique, est considéré comme un cadre confirmé, au sens de la convention collective, ce qui implique un niveau de classement en position II ; qu' il n'y a donc pas lieu de rechercher si M. Philippe X... a ou non refusé, après le départ à la retraite de l'ancien directeur technique, de reprendre l'ensemble des tâches de l'intéressé et d'examiner les différends apparus sur le périmètre de son activité réelle, éléments qui ne concernent pas le classement du salarié mais sa compétence dans l'exercice des tâches relevant de ses fonctions ; que l'attribution de l'indice 100 découlant du classement en position II, la décision entreprise qui a retenu comme valable le coefficient 80 sera infirmée ; qu' en revanche, contrairement à ce que soutient le salarié, l'accès à la fonction de directeur technique ne constitue pas une promotion mais la réalisation du projet qui justifie l'embauche et de ce fait ne donne pas lieu à un changement d'indice ; que conformément à l'article 22 de la convention collective l'évolution de la position du salarié à raison de l'ancienneté sera reconstituée comme suit : 1er juillet 2003 au 15 avril 2005 indice 100 ; 16 juillet 2005 au 15 avril 2008 indice 108 ; 16 juillet 2008 au 23 novembre 2009 indice 114 ; que selon l'article 23 de la convention collective, les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération y compris les avantages en nature ; que l'avantage en nature doit être intégré pour vérifier que l'employeur a versé au salarié une rémunération au moins égale à celle due au titre des accords qui garantissent un salaire minimum ; que pour autant, en l'absence de déduction ou de retenue opérée sur son salaire, le salarié n'est créancier d'aucune restitution ; qu' il sera débouté de sa demande de restitution de la somme de 5 441,67 € ; que l'employeur soutient une thèse, contredite par les accords d'intéressement qu'il a conclu , à trois reprises, en 2002 en 2005 et en 2008, lesquels stipulent que les sommes attribuées aux salariés en application de l'accord n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale ; qu' il n'est pas fondé à obtenir que les sommes perçues par le salarié au titre desdits accords soient englobées dans le montant du salaire versé ; que selon le texte conventionnel susvisé, sont exclues les libéralités à caractère aléatoire bénévole ou temporaire ; que l'employeur est donc fondé à critiquer la motivation qui ne tient pas compte des primes versées au cours de l'année 2006, au titre de la RTT 2004 (441, 60 €), et de la RTT 2005 (897 €), qui correspondaient à l'exécution d'un accord ; que les parties qui s'accordent pour appliquer les barèmes prévus pour le forfait en jours sur l'année dans les accords nationaux relatifs aux appointements minimaux garantis des ingénieurs, faisant corps avec la convention collective, seront renvoyées à établir le nouveau compte , en fonction de ce qui est désormais jugé » (arrêt, p. 4-5) ;
1./ ALORS, D'ABORD, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant en l'espèce que M. X... devait être reclassé au coefficient 100 à son entrée dans l'entreprise en avril 2002, quand elle retenait dans ses motifs que le salarié devait être repositionné à l'indice 100 au 1er juillet 2003, soit plus d'un an après sa date d'embauche, la Cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2./ ALORS, AUSSI, QU'aux termes des articles 21 B et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, « les ingénieurs et cadres confirmés soit par leur période probatoire (de trois ans) en position I soit par promotion pour les non-diplômés sont classés en position II ou III » ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., non diplômé, a été embauché en position I ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors le reclasser en position II dès son entrée dans l'entreprise, laquelle excluait par hypothèse même toute période probatoire, et toute promotion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société CALIBRES POUR MECANIQUE DE PRECISION à payer à Monsieur X... la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la contestation du licenciement, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les motifs suivants : "Comme nous vous l'avons indiqué, nous sommes amenés à prendre une mesure de restructuration de notre entreprise pour tenir compte à la fois de la forte baisse d'activité et de commandes que nous constatons à raison de la conjoncture économique, mais également pour améliorer nos coûts de revient, notamment de notre atelier, pour sauvegarder la compétitivité de notre entreprise. En effet, nous constatons maintenant depuis le mois de mars 2009 une très importante et très brutale baisse de nos commandes qui ont chutées considérablement ; cette situation est encore plus nette sur les commandes passées à l'atelier mais se retrouve dans toutes nos activités et au sein de notre groupe. Notre chiffre d'affaires atelier est descendu à une moyenne de 14 000 € sur les quatre derniers mois, ce qui est très insuffisant pour équilibrer notre compte d'exploitation. Nous sommes amenés au regard de la situation actuelle, des indications de nos acheteurs et des notes de conjoncture économique à considérer que nous aurons sur un an une baisse de chiffre d'affaires de 20 à 30 %. Cette situation fragilise encore plus notre atelier qui connaît une baisse de production depuis l'exercice 2002/2003 d'environ 34 %. Cette baisse a engendré une perte d'exploitation de notre atelier sur l'exercice 2007/2008 alors que le résultat d'exploitation de notre société était à peine au dessus de l'équilibre. En conséquence, nous ne sommes donc pas en mesure d'assumer une baisse sensible de notre chiffre d'affaires pendant plusieurs mois sans prendre des mesures de restructuration importantes, compte tenu des difficultés économiques rencontrées et afin de sauvegarder la compétitivité de notre entreprise. Cette restructuration passe par une adaptation de notre charge de personnel à notre niveau d'activité. Cette restructuration amène à la suppression du poste que vous occupez ; je reprendrai directement les offres de prix, les lancements de fabrication et la gestion des délais tandis que Monsieur Y... sera en charge de l'établissement des PV et du suivi des livraisons. Comme nous vous l'avons déjà indiqué, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée que se soit au sein de l'entreprise, ni au sein du groupe auquel elle appartient, compte tenu de sa taille modeste et des difficultés rencontrées et de la baisse d'activité constatée au sein de tout le groupe. Nous n'avons dons pas d'autre alternative que d'envisager votre licenciement pour motif économique à raison de la restructuration que nous engageons pour faire face aux difficultés économiques que nous rencontrons et pour sauvegarder la compétitivité de notre société et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et compte tenu de l'impossibilité de vous reclasser." ; que la recherche de la véritable cause du licenciement à laquelle le juge est tenu implique d'abord d'examiner si le motif invoqué est réel et sérieux ; que pour satisfaire aux exigences des articles L 1232-6 et L 1233-3 et L 1233-4 du code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse ; que la reproduction de la lettre de licenciement fait constater que l'employeur énonce la cause économique de la mesure prise qui tient à la réorganisation de l'entreprise affectée par de difficultés provoquées par la baisse des commandes qui réduisent l'activité de l'atelier et l'exposent à des pertes d'exploitation ainsi que sa conséquence sur l'emploi du salarié dont la suppression est jugée nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu' une telle lettre n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation ; que toutefois les difficultés économiques de l'entreprise de nature à justifier une mesure de licenciement doivent être suffisamment sérieuses et ne pas revêtir un caractère purement conjoncturel et passager ; que l'employeur ne peut pas valablement soutenir que les difficultés rencontrées sont durables quand le contraire se déduit de ses productions ; qu' ainsi le 16 juin 2009, donc concomitamment à l'engagement de la procédure de licenciement, il a sollicité le bénéfice de l'allocation spécifique de chômage partiel pour une période de réduction d'activité, entre le 1er juillet 2009 et le 30 novembre 2009, à l'issue de laquelle il ne prétend pas avoir été contraint de licencier l'un ou l'autre des 4 salariés concernés, ce qui confirme le caractère purement provisoire de la période considérée ; que la nouvelle mesure d'aménagement prise à l'égard de M. Z... qui atteste être mis à disposition de l'atelier CMP Construction depuis le 1er juin 2010, à raison de la baisse de travail n'est pas de nature à modifier l'appréciation devant être faite au jour du licenciement ; que le caractère non durable des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement se trouve d'ailleurs confirmé par les éléments de redressement constatés au dossier de l'employeur qui en dépit de ses résultats déficitaires d'un montant de 46 824 € au 30 septembre 2009 a la possibilité de devenir le locataire du fonds de commerce de la société INTERMICRON, ce qui marque le retour au bénéfice (8 203 € au 30 septembre 2010) ; que de surcroît , l'employeur doit lorsqu'il envisage le licenciement pour motif économique d'un ou plusieurs salariés leur proposer, au titre des mesures de reclassement, les emplois disponibles de même catégorie ; qu' il ne résulte pas des productions qui ne comportent aucun échange à ce sujet que l'employeur a sérieusement recherché le reclassement du salarié dans les entreprises du groupe qui devait inclure la société EUROPERCAGE avec laquelle la permutabilité entre les salariés résulte des prévisions du contrat, concernant le travail du salarié au profit de ladite société ; que le lien causal entre la modification de l'emploi et le licenciement n'est pas établi dans une situation où l'employeur délaisse une telle opportunité ; que la décision entreprise sera infirmée et le licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse d'ordre économique ; que le salarié peut donc faire valoir que son licenciement est en relation avec le grave différend qui l'opposait à l'employeur à raison de la minoration de son classement ; qu' il a droit à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail dès lors que les pièces du dossier (extrait du livre des entrées et des sorties) font apparaître que l'effectif de l'entreprise était inférieur à 11 salariés ; qu' en considération de la situation particulière du salarié et eu égard notamment à son âge à l'ancienneté de ses services (+7 ans) à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt » (arrêt, p.5-8) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QU'une détérioration du chiffre d'affaires entraînant une dégradation des résultats de l'entreprise à l'époque du licenciement caractérisent l'existence des difficultés économiques de l'employeur justifiant une restructuration de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité ; que la Cour d'appel ne pouvait juger en l'espèce que le licenciement de Monsieur X..., intervenu en juillet 2009, était dépourvu de cause réelle et sérieuse d'ordre économique, quand, pour l'exercice 2008-2009, clôturé au 30 septembre 2009, elle constatait elle-même que les résultats déficitaires de l'employeur étaient de - 46 824 € ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés du caractère passager des difficultés économiques et d'un léger retour au bénéfice de l'employeur plus d'un an après le licenciement du salarié en septembre 2010, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié peut intervenir lorsque son reclassement est impossible dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que, pour juger en l'espèce que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il ne résulte pas des productions, qui ne comportent aucun échange au sujet du reclassement, que l'employeur a sérieusement recherché le reclassement du salarié dans les entreprises du groupe qui devait inclure la société EUROPERCAGE ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le reclassement du salarié était impossible en raison de l'absence de poste disponible dans le groupe, eu égard à sa taille modeste et aux difficultés économiques qu'il rencontrait, comme en attestaient les registres du personnel et les comptes de résultat des différentes sociétés versées aux débats par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de restitution d'une somme d'un montant de 5.441,67 euros ;
AUX MOTIFS QUE, pour autant, en l'absence de déduction ou retenue opérée sur son salaire, le salarié n'est créancier d'aucune restitution.
ALORS QU' en jugeant qu'aucune retenue n'avait été opérée sur le salaire de Monsieur X... au titre de l'avantage en nature, quand ses bulletins de salaire faisaient apparaître une déduction de 250 euros par mois du 1er janvier 2008 au 23 novembre 2009, la Cour d'appel a dénaturé ces pièces, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22915
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2012, pourvoi n°11-22915


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22915
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