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18/12/2012 | FRANCE | N°11-21300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2012, 11-21300


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... épouse Y... et M. Z...- Y..., de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de Carmelo Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les dommages invoqués par les consorts Y... ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination et que l'expert n'avait pas relevé l'existence d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué erroné mais surabondant, a légalement justifié sa décision ;


Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'ét...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... épouse Y... et M. Z...- Y..., de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de Carmelo Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les dommages invoqués par les consorts Y... ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination et que l'expert n'avait pas relevé l'existence d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué erroné mais surabondant, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur le fait que la siciété civile immobilière Albert 1er Jarny (SCI) aurait reçu sans réserves les travaux après mise en garde des époux Y... et qui a relevé que les consorts Y... ne rapportaient la preuve d'aucune faute de la SCI, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... veuve Y... et M. Z...- Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Les consorts Y...- Z... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déclarés forclos à agir pour les dommages autres que ceux affectant la chape et les revêtements de sol ;
AUX MOTIFS QUE, abstraction faite de la chape, indissociable des éléments de la structure, les ouvrages de second oeuvre qui sont le siège des dommages dénoncés, sont des éléments d'équipement dissociables, comme tels soumis à la seule garantie de bon fonctionnement de deux ans ; que les dommages dont les consorts Y... poursuivent la réparation, ont certes tous été dénoncés dans l'assignation en référé du 6 octobre 2005, dont ont pris l'initiative les époux Y..., à l'époque où ils étaient encore propriétaires dès lors ; cette citation en justice a donc interrompu le délai de garantie de deux ans qui a commencé à courir à la date de la réception, soit le 30 avril 2004 ; il n'en demeure pas moins que le même délai a recommencé à courir le 27 décembre 2005, date à laquelle a été rendue l'ordonnance qui a désigné l'expert judiciaire ; et si la SCI a fait intervenir certaines entreprises pour remédier à une partie des désordres, il n'est rapporté aucune preuve d'une reconnaissance de responsabilité pour les dommages qui demeurent en litige ; force est alors de constater que l'instance au fond n'a été introduite que le 17 juin 2009, plus de deux années après l'ordonnance de référé du 27 décembre 2005, si bien qu'à l'exception des dommages affectant la chape et, par voie de conséquence, les carrelages, l'action en garantie de bon fonctionnement, seule susceptible de fonder une réparation, est prescrite ;
ALORS QUE seuls les éléments d'équipements pouvant être déposés, démontés ou remplacés sans détérioration d'un ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature de clos ou de couvert et sans enlèvement de matière de cet ouvrage peuvent être qualifiés de dissociables ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour faire application de la garantie de fonctionnement de deux ans, que les dommages invoqués par les consorts Y...- Z... autres que ceux affectant la chape, c'est-à-dire ceux affectant les murs et les jambages des fenêtres, constituaient des éléments d'équipement dissociables de la structure, sans constater que la dépose, le démontage ou le remplacement de ces éléments pouvait s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792-2 et 1792-3 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Les consorts Y...- Z... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes relatives à la réparation des dommages affectant la chape et les revêtements de sol ;
AUX MOTIFS QU'il a déjà été relevé que la chape qui a fait l'objet d'un phénomène de tassement avec fissuration consécutive des revêtements de sol, est indissociablement liée aux éléments de structure de l'ouvrage ; toutefois les dommages en cause ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; et l'expert n'a nullement relevé l'existence d'une atteinte à la solidité de cet ouvrage ; ces dommages ne sont donc pas de nature décennale ; si une réparation est néanmoins concevable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, force est de constater en l'espèce que les consorts Y... ne rapportent la preuve d'aucune faute de la SCI qui, si elle est juridiquement assimilée à un constructeur, n'est pas la réalisatrice des travaux ;
ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard des acquéreurs, le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement qui, nonobstant les observations formulées par les acquéreurs réceptionne, sans réserve, des travaux non conformes aux règles de l'art ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour débouter les consorts Y...- Z... de leurs demandes, qu'ils n'apportaient pas la preuve d'une faute de la SCI Albert 1er Jarny, laquelle n'avait pas elle-même réalisé les travaux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (p. 1, § 3-5), si le fait d'avoir reçu sans réserves des travaux non conformes aux règles de l'art et à l'origine de dommages que les époux Y... lui avaient pourtant signalés ne constituait pas une faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-21300
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2012, pourvoi n°11-21300


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21300
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