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13/12/2012 | FRANCE | N°11-26355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2012, 11-26355


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 50 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952, tel que modifié par la loi n° 57-361 du 22 mars 1957 ;
Attendu que, selon ce texte, les agents relevant du statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux victimes d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions conservent l'intégralité de leurs émoluments jusqu'à ce qu'ils soient en état de reprendre leur service ou jusqu'à la m

ise à la retraite ; qu'ils ont droit au remboursement des honoraires médic...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 50 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952, tel que modifié par la loi n° 57-361 du 22 mars 1957 ;
Attendu que, selon ce texte, les agents relevant du statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux victimes d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions conservent l'intégralité de leurs émoluments jusqu'à ce qu'ils soient en état de reprendre leur service ou jusqu'à la mise à la retraite ; qu'ils ont droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident, et ce, même après leur mise à la retraite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région bauloise, (le SIVOM) aux droits duquel vient la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande - Cap Atlantique (Cap Atlantique), a souscrit le 1er janvier 1973, auprès de la société Les Mutuelles du Mans, aux droits de laquelle vient la société Quatrem (l'assureur), un contrat d'assurances collectives "collectivités locales – régime de prévoyance des agents titulaires" qui avait notamment pour objet la prise en charge des prestations statutaires dont étaient susceptibles de bénéficier les agents titulaires de la collectivité en cas d'accident ou de maladie imputables au service ; que le 31 janvier 1992, M. X..., employé par le SIVOM en qualité d'agent technique principal, a été victime d'un accident de service ; que les frais médicaux liés à celui-ci ont été pris en charge par l'assureur ; que, le 31 décembre 1993, le contrat d'assurance a été résilié ; que M. X..., qui a pris sa retraite le 19 février 1996, a été hospitalisé en 2007 pour un changement de prothèse, conséquence directe de l'accident de service ; que Cap Atlantique, ayant pris en charge ses frais médicaux et de rééducation, a assigné l'assureur en garantie de ce paiement ;
Attendu que pour débouter Cap Atlantique de ses demandes, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article 50 de la loi du 28 avril 1952, énonce que celles-ci réservent expressément aux seuls agents en activité le bénéfice de la prise en charge par la collectivité qui les emploie des soins et traitements que justifient les troubles de santé qu'ils connaissent à la suite d'un accident imputable au service ; qu'à compter du 19 février 1996, date de la mise à la retraite de M. X..., Cap Atlantique n'était plus tenue d'assumer financièrement la prise en charge des frais médicaux liés à l'accident du 31 janvier 1992 ; qu'elle ne peut donc demander la mise en jeu du contrat d'assurance dont l'objet est de la garantir de ses obligations légales ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Quatrem assurances collectives aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande - Cap Atlantique.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société CAP ATLANTIQUE de ses demandes tendant au paiement de la somme principale de 24.767,17 euros et à la condamnation de la société QUATREM à prendre à sa charge les conséquences de toute nouvelle aggravation, liée à l'accident du 31 janvier 1992, de l'état de santé de son ancien agent.
AUX MOTIFS QUE le contrat avait pour objet la prise en charge des prestations prévues par la législation au profit des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics ; qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics, l'agent victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite et a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; que ces dispositions réservent expressément aux seuls agents en activité le bénéfice de la prise en charge par la collectivité qui les emploie des soins et traitements que justifient les troubles de santé qu'ils connaissent à la suite d'un accident imputable au service ; qu'à compter du 19 février 1996, date de la mise à la retraite de Monsieur X..., la communauté d'agglomération CAP ATLANTIQUE n'était plus tenue d'assumer financièrement la prise en charge des frais médicaux liés à l'accident du 31 janvier 1992 ; qu'elle ne peut donc demander la mise en jeu du contrat d'assurance dont l'objet est de la garantir de ses obligations légales ;
ALORS QUE l'agent relevant du statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux qui est victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident, et ce même après sa mise à la retraite ; qu'en décidant le contraire, pour retenir qu'à compter du 19 février 1996, la communauté d'agglomération CAP ATLANTIQUE n'était plus tenue de prendre à sa charge les frais médicaux liés à l'accident de service subi le 31 janvier 1992 par Monsieur X... et en déduire que la compagnie QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES n'était elle-même pas tenue à garantie, la Cour viole, par fausse interprétation, l'article 50 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26355
Date de la décision : 13/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2012, pourvoi n°11-26355


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26355
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