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13/12/2012 | FRANCE | N°11-25725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2012, 11-25725


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a chargé M. Y..., avocat, de défendre ses intérêts dans une instance prud'homale ; qu'en raison du désaccord l'opposant à son client sur le montant des honoraires qui lui étaient dus, M. Y... a saisi le bâtonnier de son ordre de cette contestation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 mai 2010, expédiée le lendemain ; qu'en l'abse

nce de décision de celui-ci, l'avocat a, par courrier du 8 septembre 2010,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a chargé M. Y..., avocat, de défendre ses intérêts dans une instance prud'homale ; qu'en raison du désaccord l'opposant à son client sur le montant des honoraires qui lui étaient dus, M. Y... a saisi le bâtonnier de son ordre de cette contestation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 mai 2010, expédiée le lendemain ; qu'en l'absence de décision de celui-ci, l'avocat a, par courrier du 8 septembre 2010, directement saisi le premier président de la cour d'appel du litige ;
Attendu que pour dire irrecevable la saisine directe du premier président par M. Y... d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de son client, M. X..., l'ordonnance énonce qu'il ressort des pièces produites aux débats que M. Y... a été informé le 25 mai 2010 que le bâtonnier avait reçu sa lettre le 10 mai 2010, et qu'en présence d'une décision de prorogation de ce dernier en date du 10 septembre 2010, soit dans les quatre mois de sa saisine, le recours de M. Y... n'était pas possible avant le 10 janvier 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur une attestation du bâtonnier de l'ordre des avocats établie, à sa demande, en cours de délibéré par application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, et régulièrement communiquée, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 septembre 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable la saisine directe du Premier Président de la Cour de Montpellier par monsieur Y... d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de son client, monsieur X...;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces produites aux débats et fournies par le Barreau de l'Ordre des avocats de Montpellier que, par courrier du 25 mai 2010, madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats écrivait à monsieur Eric Y... : « J'accuse réception de votre lettre reçue le 10 mai 2010, par laquelle vous le saisissez d'une demande de taxation des honoraires et débours susceptibles de vous être dus par votre client, monsieur Serge X.... Conformément au décret du 25 novembre 1991, je recueille ses observations, dont je ne manquerai pas de vous donner connaissance dès que réponse m'aura été faite. De son côté, monsieur X...m'a adressé le 17 mai 2010 une demande de taxation dont copie ci-jointe. Voulez-vous, je vous prie, m'adresser les éclaircissements et justifications suivants dans le délai de dix jours » ; il est donc acquis aux débats, au vu des pièces produites, que l'avocat, Eric Y..., a été informé le 25 mai 2010 que le bâtonnier avait reçu sa lettre le 10 mai 2010 ; il produit lui-même devant la Cour son courrier du 5 mai 2010, par lequel il saisit le bâtonnier de la taxe de ses frais et honoraires à l'encontre de Serge X..., avec un accusé de réception portant comme mention « La Poste, 10 mai 2010 » ; par courrier du 17 septembre 2010, dont monsieur Eric Y... a accusé réception le 23 septembre 2010, le bâtonnier a notifié à monsieur Y... une ordonnance de prorogation de délai en date du 10 septembre 2010 par laquelle elle informait les parties qu'elle prorogeait de quatre mois à partir du 10 septembre 2010 le délai dans lequel devra être rendue sa décision ; il est donc acquis aux débats que monsieur Y... a été informé par courrier du 25 mai 2010 que le bâtonnier avait bien accusé réception de sa demande de taxe le 10 mai 2010 ; le bâtonnier a rendu son ordonnance de prorogation de délai le 10 septembre 2010, soit à l'issue du délai de quatre mois ; en droit, l'une des parties ne peut user de la faculté offerte par l'article 176 du décret du 27 juillet 1991, permettant de passer outre la décision du bâtonnier, que pour autant que le délai n'a pas été prorogé ; or, il ressort des pièces et des documents versés aux débats que le bâtonnier, saisi le 10 mai 2010, a pris une décision de prorogation dans le délai de quatre mois, c'est-à-dire le 10 septembre 2010, de sorte que le recours exercé par monsieur Eric Y... n'était pas possible avant le 10 janvier 2011 ; en conséquence, le recours de monsieur Y... par courrier du 8 septembre 2010 parvenu à la Cour le 13 septembre 2010, doit être déclaré irrecevable ; en effet, le point de départ du délai imparti au bâtonnier pour rendre sa décision sur la réclamation dont il a été saisi part du jour où il en a accusé réception et où il l'a reçue, soit le 10 mai 2010 » ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lu-imême le principe de la contradiction ; qu'il ne peut ainsi fonder sa décision que sur les seuls documents ou pièces dont les parties ont été mises en mesure de débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur une lettre que madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats aurait adressée à monsieur Y... le 25 mai 2010, pièce qui n'était produite par aucune des parties au litige, ainsi qu'en attestent les mentions de l'ordonnance et des bordereaux de communication de pièces, mais qui aurait été « fournie » par le Barreau de l'Ordre des avocats de Montpellier, tiers au litige, le Premier Président a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut viser des pièces sans les identifier ni les analyser fut-ce succinctement ; qu'en retenant qu'il aurait été acquis aux débats, « au vu des pièces produites », et, dès lors, au vu de pièces autres que cette lettre du 25 mai 2010, que monsieur Y... avait été informé, le 25 mai 2010, que le bâtonnier avait reçu sa lettre le 10 mai 2010, le Premier président a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, sur l'avis de réception de la lettre recommandée datée du 5 mai 2010 et adressée le 6 mai 2010 par monsieur Y... au Bâtonnier figurait, à la rubrique « Présenté le/ Distribué le », le tampon de l'Ordre des avocats, secrétariat du bâtonnier, avec la date du 7 mai ; qu'il en résultait incontestablement que la lettre avait été reçue le 7 mai 2010 ; qu'en retenant que cette lettre aurait été reçue le 10 mai 2010 parce que l'avis de réception portait en outre un tampon « La Poste, 10 mai 2010 » quand cette mention correspondait seulement à la date à laquelle l'avis de réception, une fois le courrier distribué, avait été renvoyé par la poste à monsieur Y..., le Premier président a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QU'à tout le moins, statuant de la sorte, c'est-à-dire en considérant que la poste accuserait elle-même réception des courriers recommandés aux lieu et place du destinataire, le Premier président a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 176 du décret du 27 juillet 1991 ;
5°) ALORS encore QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des pièces produites et communiquées ; qu'il en va d'autant plus ainsi s'agissant des pièces produites au cours du délibéré à la demande du juge et dûment communiquées à l'adversaire ; qu'en l'espèce, lors de l'audience du 26 mai 2011, en application des articles 442 et 445 du Code de procédure civile, le Premier Président avait invité monsieur Y... à lui fournir une attestation de madame le Bâtonnier reconnaissant que sa saisine était bien du 7 mai 2010 et non du 17 mai 2010 ; que, le 11 juin 2011, monsieur Y... avait ainsi fourni au Premier Président une attestation de madame le Bâtonnier en date du 27 mai 2011 et dans laquelle celle-ci précisait : « j'ai été saisie par vos soins par courrier recommandé du 5 mai 2010, réceptionné le 7 mai 2010 au secrétariat de l'Ordre » ; que, le 14 juin 2011, cette attestation avait été communiquée à la partie adverse ; qu'en omettant de se prononcer sur cette pièce, le Premier Président a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25725
Date de la décision : 13/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2012, pourvoi n°11-25725


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25725
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