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13/12/2012 | FRANCE | N°11-24378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2012, 11-24378


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont fait l'acquisition, le 8 janvier 1999, d'une maison d'habitation appartenant à M. et Mme Y..., qui l'avaient assurée auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (la GMF) ; qu'ayant constaté à la fin de l'année 2000 que des fissures affectaient leur immeuble, M. et Mme X... ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur propre assureur, la société Axa France IARD ; qu'à la suite de son refus

de garantir le sinistre, survenu avant la date de souscription de leur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont fait l'acquisition, le 8 janvier 1999, d'une maison d'habitation appartenant à M. et Mme Y..., qui l'avaient assurée auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (la GMF) ; qu'ayant constaté à la fin de l'année 2000 que des fissures affectaient leur immeuble, M. et Mme X... ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur propre assureur, la société Axa France IARD ; qu'à la suite de son refus de garantir le sinistre, survenu avant la date de souscription de leur contrat, M. et Mme X... ont demandé à la GMF la prise en charge du sinistre ; que M. et Mme X... ont assigné M. et Mme Y... et la GMF en désignation d'expert et réparation de leur dommages ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Y... et la GMF font grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action de M. et Mme X... en garantie des risques de catastrophes naturelles formée contre l'assureur alors, selon le moyen qu'en ayant retenu d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen de droit pris de ce que la désignation d'un expert par la GMF avait interrompu la prescription, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé par motifs non critiqués qu'avait été pris le 29 décembre 2000 un arrêté de catastrophes naturelles concernant la période de sécheresse comprise entre le mois de janvier et le mois de juin 1998, et que M. et Mme X... ont effectué une déclaration de sinistre à la GMF le 18 novembre 2002 soit dans les deux ans suivant la date de l'arrêté, le moyen, qui s'attaque à un motif erroné mais surabondant, est inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme Y... et la GMF font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme X... certaines sommes en réparation de dommages provenant d'une catastrophe naturelle, alors selon le moyen qu'en cas d'assurances successives, garantissant le risque de catastrophes naturelles, c'est à la date de publication de l'arrêté interministériel constatant une catastrophe naturelle et déclenchant cette garantie qu'il convient de se placer pour déterminer, tant le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie du risque, que l'assureur débiteur de la garantie ; qu'en s'étant placée à la date d'apparition des premiers désordres et non pas à la date de publication de l'arrêté interministériel, la cour d'appel a violé l'article L. 125-1 du code des assurances, ensemble l'article L. 114-1 du même code ;
Mais attendu qu'ayant demandé dans leurs conclusions d'appel une prise en charge du sinistre à partager entre les deux assureurs, M. et Mme Y... et la GMF ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation une critique contraire à leurs propres écritures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 279-0 bis du code général des impôts ;
Attendu que pour décider que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au coût des travaux de reprise était de 19,60 % et non de 5,50 %, l'arrêt retient que les dispositions fiscales excluant du champ d'application de la TVA à taux réduit les travaux ayant pour objet de rendre à l'état neuf la majorité des fondations, le premier juge a fait application à bon droit de la TVA à 19,60 %, en ce que les travaux préconisés par l'expert et réalisés par les époux X... ont consisté à reprendre l'intégralité des fondations par micropieux, ce qui correspond à une opération de remise à l'état neuf des fondations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les désordres étaient directement liés à un état de catastrophe naturelle et que leur réparation rendait nécessaire la reprise en sous-oeuvre de l'ensemble de la construction, ce dont il résultait que le coût des travaux était soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 %, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
MET hors de cause la société Axa France IARD ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il applique un taux de TVA de19,60 % aux travaux de reprise, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la TVA à 5,5 % doit s'appliquer à l'ensemble des travaux de reprise ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X... et de la société Axa France IARD ; condamne M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... et à la société GMF la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... et la société GMF assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non prescrite l'action des époux X... en garantie des risques de catastrophes naturelles formée contre la société GMF assurances.
Aux motifs qu'en matière de catastrophe naturelle, la prescription commençait à courir à compter de l'arrêté interministériel, lequel avait été publié le 29 décembre 2000 ; que la désignation par l'assureur, le 27 novembre 2002, d'un expert amiable constituait un acte interruptif de prescription.
Alors qu'en ayant retenu d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen de droit pris de ce que la désignation d'un expert par la société GMF assurances avait interrompu la prescription, la cour d'appel a violé l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société GMF assurances et les époux Y... à payer aux époux X... certaines sommes en réparation de dommages provenant d'une catastrophe naturelle.
Aux motifs que les désordres étaient apparus au cours du premier semestre de l'année 1998, à l'époque où les assurés de la GMF étaient propriétaires du bien ; que les fissures consécutives à l'inadaptation des fondations au sol d'assise avaient eu pour cause, au sens de l'article L.125-1 du code des assurances, l'intensité anormale de la première période de sécheresse ; que le phénomène de catastrophe naturelle intervenu postérieurement n'avait fait que contribuer à l'aggravation de cette situation.
Alors qu'en cas d'assurances successives, garantissant le risque de catastrophes naturelles, c'est à la date de publication de l'arrêté interministériel constatant une catastrophe naturelle et déclenchant cette garantie qu'il convient de se placer pour déterminer, tant le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie du risque, que l'assureur débiteur de la garantie ; qu'en s'étant placée à la date d'apparition des premiers désordres et non pas à la date de publication de l'arrêté interministériel, la cour d'appel a violé l'article L.125-1 du code des assurances, ensemble l'article L.114-1 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au coût des travaux de reprise, d'un montant hors taxe de 139.764,04 €, était de 19,60 % et non pas de 5,50 %.
Aux motifs que les dispositions fiscales excluant du champ d'application de la TVA à taux réduit les travaux ayant pour objet de rendre à l'état neuf la majorité des fondations, le premier juge avait fait application à bon droit de la TVA à 19,60, en ce que les travaux préconisés par l'expert et réalisés par les époux X... avaient consisté à reprendre l'intégralité des fondations par micropieux.
Alors que la cour d'appel, qui a retenu que les désordres étaient directement liés à un état de catastrophe naturelle résultant de la sécheresse et que leur réparation rendait nécessaire la reprise des fondations, ce dont il résultait que le coût des travaux était soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 %, a violé l'article 279-0 bis du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24378
Date de la décision : 13/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2012, pourvoi n°11-24378


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président de chambre le plus ancien, faisant fonction de premier président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24378
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