LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1789 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... ayant constaté que la carrosserie de son véhicule avait été endommagée au cours d'une opération de lavage effectuée par un portique automatique mis à la disposition de la clientèle, a assigné la société Lavance opérationnelle, devant la juridiction de proximité, en paiement du coût des réparations ;
Attendu que pour accueillir les demandes de Mme X..., le jugement retient que l'exploitant d'une station de lavage est tenu d'une obligation de résultat et de sécurité et qu'il ne peut dégager sa responsabilité qu'en rapportant la preuve de la faute d'imprudence de la victime, présentant les caractères de la force majeure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Lavance, locateur d'ouvrage, pouvait se libérer en prouvant qu'elle n'avait commis aucune faute, de sorte qu'il lui incombait de rechercher, comme il le lui était demandé, si la preuve de cette absence de faute était rapportée, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mai 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Cognac ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Lavance opérationnelle.
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la Société LAVANCE OPERATIONNELLE responsable du préjudice causé à Madame X... et de l'AVOIR condamné l'exposante à payer à celle-ci la somme de 533,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010 et ce jusqu'à complet règlement.
AUX MOTIFS QUE
«I - SUR LA RESPONSABILITE La prestation liée à l'utilisation d'une station de lavage automatique de véhicules constitue un contrat d'entreprise. Par suite, le fondement de l'action en réparation d'un préjudice lié à l'utilisation de ce matériel a une nature contractuelle, ce que reconnaissent les deux parties.Il n'est pas non plus discutable que pèse sur l'entrepreneur, et notamment sur l'exploitant d'une installation de lavage automatique de véhicule, une obligation de résultat et accessoirement de sécurité.Au demeurant, cette dernière obligation ressort de l'article L. 221-1 du Code de la consommation qui dispose que les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation, ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.A cet égard, il convient de rappeler que la Commission de la sécurité des consommateurs avait, il y a maintenant près de 10 ans, rendu un avis relatif aux installations de lavage pour automobile (avis 11/01 du 21 novembre 2001) et préconisé diverses recommandations dans le but de prévenir des incidents semblables à celui faisant l'objet du litige entre les parties, telle la mise en place d'un dispositif de détection du positionnement correct du véhicule sur l'aire de lavage.Par ailleurs, il ressort de diverses décisions de la Cour de cassation et particulièrement d'un arrêt de la Chambre mixte du 28 novembre 2008 qu'en matière quasi-délictuelle comme délictuelle, l'entrepreneur tenu d'une obligation de sécurité de résultat ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu'en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure.Or, en l'espèce, la société LAVANCE OPERATIONNELLE, non seulement ne rapporte pas la preuve d'une faute de Mme X..., étant rappelé que l'incident s'est produit sans témoin et qu'aucune expertise contradictoire par un technicien impartial n'a été diligentée, mais au surplus, ne démontre pas que la faute qu'elle allègue à l'encontre de la victime aurait été imprévisible et irrésistible et donc, inévitable.En conséquence, la société LAVANCE OPERATIONNELLE doit être déclarée responsable de l'incident litigieux et par conséquent, être condamnée à indemniser Mme X... de l'intégralité de son préjudice.
Il - SUR LE PREJUDICE DE MME X...
Selon rapport d'expertise de l'assureur de Mme X..., le coût de la réparation du véhicule de cette dernière a été fixé à la somme de 533.68 € et la société défenderesse n'élève aucune contestation à cet égard.Il convient en conséquence, de condamner la société LAVANCE OPERATIONNELLE à verser à Mme Angélique X... la somme ci-dessus, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010, en considération de la mise en demeure préalablement adressée par le conseil de Mme X... à la société LAVANCE OPERATIONNELLE, et ce, jusqu'à complet règlement » (jugement p. 3 et p. 4) ;
1°) ALORS QUE le contrat de lavage automatique de véhicule s'analyse en un contrat d'entreprise ; que l'entrepreneur ne fournissant pas la matière, sa responsabilité est déterminée par l'article 1789 du Code civil ; qu'il est tenu de restituer en bon état la chose que ses clients lui confient et en cas d'inexécution peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant l'absence de faute de sa part ; qu'en se bornant à affirmer que l'exploitant d'une installation de lavage automatique est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu'en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure, sans rechercher, comme il y était invité, si la Société LAVANCE OPERATIONNELLE, exploitante d'une installation de lavage, n'était pas seulement tenue de restituer en bon état le véhicule que Mme X... lui avait confié et pouvait, en cas d'inexécution, s'exonérer de sa responsabilité par la preuve de l'absence de faute de sa part, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1789 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, l'obligation de sécurité est une obligation accessoire à une obligation contractuelle principale imposant au débiteur professionnel, de ne pas créer de danger pour la santé des personnes ; que l'obligation de sécurité se circonscrit aux contrats dans lesquels le créancier s'expose à un risque corporel spécifique du fait de l'exécution des obligations principales, celui d'une atteinte à son intégrité physique ou psychique ; qu'il résulte de l'article L. 221-1 du Code de la consommation que les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ; qu'en affirmant purement et simplement qu'il n'était pas discutable que pesait sur l'exploitant d'une installation de lavage automatique une obligation de sécurité sans rechercher si Mme X... était exposée à une atteinte à sa santé en utilisant l'installation de lavage automatique de la Société LAVANCE OPERATIONNELLE, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article L. 221-1 du Code de la consommation ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, à supposer que l'entrepreneur soit tenu à une obligation de sécurité, celle-ci n'est que de moyens lorsque la victime a joué un rôle actif dans l'exécution du contrat ; qu'en jugeant que l'exploitant d'une installation de lavage automatique était tenu d'une obligation de sécurité de résultat sans rechercher si, comme il y était invité, Mme X..., qui avait placé elle-même son véhicule sur l'aire de lavage, n'avait pas joué un rôle actif dans l'exécution du contrat de sorte que l'obligation de sécurité qui pesait sur LAVANCE OPERATIONNELLE était de moyens, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article L. 221-1 du Code de la consommation ;
4°) ALORS QUE, par ailleurs, la nature de l'obligation, obligation de moyens ou obligation de résultat, dépend de la volonté des parties telle qu'elle résulte de l'étendue de la mission confié à l'entrepreneur, du degré de technicité de celle-ci, de la présence ou de l'absence d'aléa qui s'attache à la mission et du rôle actif ou passif du client ; qu'en affirmant purement et simplement qu'il n'était pas discutable que pesait sur l'exploitant d'une installation de lavage automatique de véhicule une obligation de résultat sans caractériser les éléments qui auraient fait naître une telle obligation de résultat à la charge de la Société LAVANCE OPERATIONNELLE, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.