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13/12/2012 | FRANCE | N°11-22412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2012, 11-22412


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu qu'en application de ce texte, les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie convenue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.646), que la société Le Cercle (la société), propriétaire d'une di

scothèque, a souscrit le 15 mai 1992 un contrat d'assurance auprès de la société L...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu qu'en application de ce texte, les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie convenue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.646), que la société Le Cercle (la société), propriétaire d'une discothèque, a souscrit le 15 mai 1992 un contrat d'assurance auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (l'assureur) ; qu'un incendie a détruit la discothèque le 22 août 1995, postérieurement à deux tentatives d'incendie les 10 et 12 août 1995 ; que l'assureur a invoqué une clause d'exclusion de garantie ; que la société a assigné l'assureur en exécution du contrat ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société, l'arrêt, après avoir rappelé la teneur de la clause litigieuse stipulant que "sont toujours exclus les dommages qui résultent, sauf cas de force majeure (...) de l'insuffisance, soit d'une réparation soit d'une modification indispensable, notamment à la suite d'une précédente manifestation d'un dommage, des locaux ou installations dont l'assuré est propriétaire ou occupant, plus généralement des biens assurés", énonce que le gérant de la société savait que deux tentatives d'incendie criminel avaient eu lieu dans son établissement à quelques jours d'intervalle, ce qui ne pouvait que le conduire à prendre conscience d'un danger de survenance d'un événement garanti et aurait dû l'amener à prendre des mesures de nature à éviter la réalisation du risque d'incendie ; que les gendarmes ont demandé dès le 14 août 1995 au gérant de souder une barre de métal à la base de la porte de secours pour supprimer tout interstice ; que la société , qui n'a pas accompli ces diligences, ne justifie d'aucune impossibilité matérielle ni même d'avoir pris contact avec une entreprise pour envisager les modifications qui s'imposaient pour sécuriser l'établissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, en l'absence de toute définition précise des "réparations" ou "modifications indispensables" incombant à l'assuré, "notamment à la suite d'une précédente manifestation d'un dommage", n'était ni formelle ni limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Le Cercle la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Le Cercle
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Le Cercle de sa demande tendant à la condamnation du Lloyd's de Londres à l'indemniser au titre du sinistre survenu le 22 août 1995 et à lui payer à ce titre les sommes de 414.118 € en réparation de son dommage matériel, de 202.048,60 € en réparation de son dommage au titre des pertes d'exploitation et de 22.867 € au titre des honoraires de l'expert ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en l'espèce, aux termes des conditions spéciales de la police souscrite par la société Le Cercle versés aux débats, il est expressément stipulé au paragraphe III concernant les franchises, limites et exclusions générales qu' « outre les exclusions des définitions des événements garantis, SONT TOUJOURS EXCLUS : Les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré, ou avec sa complicité active ou passive, ou les événements dont il a sciemment facilité, aggravé, laissé faciliter ou laissé aggraver la survenance, notamment les dommages qui résultent, sauf cas de force majeure : (…) - de l'insuffisance soit d'une réparation, soit d'une modification indispensable notamment à la suite d'une précédente manifestation d'un dommage, des locaux ou installation dont l'assuré est propriétaire ou occupant, plus généralement des biens assurés » ; qu'il s'agit là d'une clause d'exclusion conventionnelle de garantie formelle et limitée, ce qui n'est d'ailleurs nullement contesté par la société Le Cercle, laquelle n'a entendu, ni en première instance, ni à hauteur de cour remettre en cause sa validité au visa de l'article L.113-1 du code des assurances ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le gérant de la société Le Cercle savait que deux tentatives d'incendie criminel avaient eu lieu dans son établissement à quelques jours d'intervalle ce qui ne pouvait que le conduire à la conscience d'un danger de survenance d'un événement garanti et aurait dû l'amener à prendre des mesures de nature à éviter la réalisation du risque d'incendie ; que d'ailleurs, après avoir constaté l'existence de deux départs de feu criminels, l'un à l'extérieur au niveau du sol de la porte de secours ouest et l'autre sur le toit en fibrociment au-dessus du bureau de M. Fischesser, les gendarmes ont demandé dès le 14 août 1995 à ce dernier de « faire boucher le jour sous la porte de secours en soudant une barre de métal à la base de celle-ci » l'alertant alors, s'il en état encore besoin, et ce de manière expresse de la nécessité de prévenir tout sinistre à venir ; que la société Le Cercle n'a cependant pas accompli les diligences préconisées par les services de la gendarmerie alors que l'incendie qui a ravagé la discothèque a précisément pris naissance à l'endroit de la seconde tentative de feu du 13 août ; qu'elle ne justifie pas l'impossibilité matérielle dans laquelle elle s'est trouvée de procéder à ces diligences ne justifiant pas même avoir pris contact avec une entreprise pour envisager les modifications qui s'imposaient pour sécuriser l'établissement ; qu'en s'abstenant de prendre toutes mesures propres à remédier au risque d'incendie qui était avéré et dont la société Le Cercle savait qu'il constituait un danger imminent, cette dernière a facilité la survenance de l'incendie du 22 août 1995 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges, par simple application de la clause d'exclusion de garantie, qui ne nécessitait aucune interprétation, en ont déduit que l'assureur avait refusé de garantir le sinistre dont s'agit ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la clause du chapitre III § 3 des conditions spéciales de la police, qui exclut de la garantie les dommages résultant de « l'insuffisance, soit d'une réparation, soit d'une modification indispensable notamment à la suite d'une précédente manifestation d'un dommage, des locaux ou installation dont l'assuré est propriétaire ou occupant, plus généralement des biens assurés », n'est ni formelle ni limitée, dès lors que sur le fondement d'une telle clause, il sera toujours possible à l'assureur de prétendre qu'à la suite d'une première manifestation du dommage, l'assuré aurait pu prendre telle ou telle initiative qui aurait évité le sinistre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.113-1 du code des assurances ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE les dommages causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion contenue dans la police et qui doit être formelle et limitée ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation de la société Le Cercle, en application de la clause du chapitre III § 3 des conditions spéciales de la police, qui exclut de la garantie les dommages résultant de « l'insuffisance, soit d'une réparation, soit d'une modification indispensable notamment à la suite d'une précédente manifestation d'un dommage, des locaux ou installation dont l'assuré est propriétaire ou occupant, plus généralement des biens assurés », au motif que l'assurée n'avait pas, après les deux premiers départs de feu des 10 et 12 août 1995, et avant l'incendie du 22 août suivant, pris « des mesures de nature à éviter la réalisation du risque d'incendie » (arrêt attaqué, p. 5 in fine) et n'avait pas « accompli les diligences préconisées par les services de gendarmerie », à savoir installer une barre de métal à la base de la porte de secours (arrêt attaqué, p. 6 § 1 et 2), cependant que ces obligations n'étaient pas formellement prévues par la clause d'exclusion litigieuse, ni par aucune autre clause de la police d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L.113-1 du code des assurances ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel signifiées le 10 janvier 2011 (p. 16 § 10 à 12), la société Le Cercle faisait valoir qu'il n'était pas envisageable de souder une barre de métal à la base de la porte de secours, dans la mesure où « les portes de secours s'ouvrent vers l'extérieur et qu'elles ne doivent évidemment rencontrer aucun obstacle extérieur en empêchant l'ouverture » et que « dès lors, l'existence d'un espace de 7 millimètres entre le sol et la porte constitue bien une précaution indispensable pour qu'une inégalité du sol ne puisse en contrarier l'ouverture», cet espace tenant compte notamment de la dilatation du béton pouvant « contrarier l'ouverture de la porte » ; qu'en estimant que la société Le Cercle avait manqué à ses obligations en ne procédant pas à la pose de la barre litigieuse (arrêt attaqué, p. 6 § 1), sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel signifiées le 10 janvier 2011 (p. 17 § 5 et 6), la société Le Cercle faisait valoir qu'il était matériellement impossible, dans le délai de quelques jours séparant les deux premiers départs de feu des 10 et 12 août 1995 de l'incendie du 22 août suivant, de concevoir, mettre en oeuvre et faire contrôler par les autorités de sécurité compétentes les aménagements éventuels liés au risque d'incendie ; qu'en estimant que la société Le Cercle avait manqué à ses obligations « en s'abstenant de prendre toutes mesures propres à remédier au risque incendie qui était avéré » (arrêt attaqué, p. 6 § 3), tout en délaissant là encore ces conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22412
Date de la décision : 13/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2012, pourvoi n°11-22412


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22412
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