La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2012 | FRANCE | N°11-20009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2012, 11-20009


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 janvier 2011), que M. X... (l'assuré) a souscrit, le 30 avril 2003, auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur), un certificat individuel d'adhésion à la convention collective "Sécurité revenus arrêt de travail" prenant effet le 1er mai 2003 ; qu'ayant été victime d'un accident de travail le 22 septembre 2003, M. X... a assigné l'assureur en paiement des indemnités journalières

dues jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ; que l'assureu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 janvier 2011), que M. X... (l'assuré) a souscrit, le 30 avril 2003, auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur), un certificat individuel d'adhésion à la convention collective "Sécurité revenus arrêt de travail" prenant effet le 1er mai 2003 ; qu'ayant été victime d'un accident de travail le 22 septembre 2003, M. X... a assigné l'assureur en paiement des indemnités journalières dues jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ; que l'assureur a invoqué la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ;
Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat souscrit ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 113-8 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui a fait ressortir que la fausse déclaration avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat « sécurité revenus arrêt de travail » qu'il avait souscrit le 30 avril 2003 auprès de la SA Mutuelles du Mans IARD ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il est constant que M. X... a répondu par la négative au questionnaire préalable qu'il a signé le 30 avril 2003 et concernant la question pourtant claire et simple « êtes-vous ou avez-vous été, au cours des cinq dernières années, en arrêt de travail pendant plus de quinze jours consécutifs ? » ; qu'il n'est nullement démontré que ce questionnaire a été signé en blanc par M. X... et signé par un tiers ; que cependant il ressort des productions et notamment d'un courrier de la CPAM d'Epinal du 8 septembre 2005 que l'assuré s'était antérieurement au 30 avril 2003 trouvé en arrêt de travail du 20 août 2002 au 27 octobre 2002, puis du 28 octobre 2002 au 7 janvier 2003, et enfin du 8 janvier 2003 au 15 avril 2003, soit finalement un arrêt de travail du 20 août 2002 au 15 avril 2003 (près de huit mois consécutifs), l'arrêt prenant fin 15 jours avant la signature du questionnaire ; que dans ces conditions, force est de constater que la fausse déclaration de M. X... est exclusive de bonne foi et n'a pu être le fruit d'une omission indépendante de la volonté de son auteur ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, sans qu'il soit nécessaire de discuter plus avant de la notion de «travail manuel» ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' en signant le contrat individuel d'adhésion comportant la mention expresse «vous certifiez l'exactitude de vos déclarations et ne pas avoir caché ou dissimulé d'éléments nécessaires à l'assureur pour apprécier les risques à garantir. Vous reconnaissez avoir été informé des sanctions encourues en cas de réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte » ainsi que celle indiquant «Votre adhésion a été établie selon vos déclarations. Veuillez nous aviser de toute modification qui surviendrait», M. Enzo X... a fait état de fausses déclarations intentionnelles pouvant changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion pour l'assureur ;
ALORS QUE le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, à condition que cette réticence ou cette fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré ait changé l'objet du risque ou en ait diminué l'opinion pour l'assureur; qu'en énonçant, pour prononcer la nullité du contrat « sécurité revenus arrêt de travail» souscrit par M. X... auprès de la SA Mutuelles du Mans IARD, que ce dernier avait fait état de fausses déclarations intentionnelles pouvant changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion pour l'assureur, la cour s'est prononcée par des motifs insuffisants à caractériser en quoi la fausse déclaration intentionnelle avait changé l'objet du litige ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur, et a ainsi violé l'article L. 113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-20009
Date de la décision : 13/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 31 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2012, pourvoi n°11-20009


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award