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13/12/2012 | FRANCE | N°11-13104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2012, 11-13104


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2226 du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime le 23 septembre 1984 d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagèr

e du véhicule conduit par M. Y..., assuré par la société AGF, aux droits de laquel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2226 du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime le 23 septembre 1984 d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par M. Y..., assuré par la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz France (la société Allianz) ; que la consolidation des blessures ayant été fixée par expertise au 15 septembre 1986, son préjudice corporel a été indemnisé par jugements des 22 septembre 1988 et 15 novembre 1990 ; qu'un expert désigné en référé ayant constaté une première aggravation de l'état de la victime, dont il a fixé la date de consolidation au 21 avril 1998, un arrêt du 12 janvier 2004 a alloué une indemnisation complémentaire ; qu'invoquant de nouvelles interventions chirurgicales subies postérieurement à la première aggravation, Mme X... a obtenu en référé le 12 août 2008 la désignation d'un expert médecin et la condamnation de la société Allianz et de son assuré au paiement d'une provision ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation introduite au fond le 12 août 2008 par Mme X... en réparation de la nouvelle aggravation de son préjudice corporel, l'arrêt énonce que la consolidation du dommage initial était fixée au 15 septembre 1986 ; que le médecin expert désigné par ordonnance du juge des référés du 9 février 1996 a constaté l'aggravation de l'état de santé de la victime, en relation avec l'accident et a fixé la date de consolidation du dommage à la date du dépôt de son rapport soit le 21 avril 1998 ; que par jugement du 20 juillet 2000, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 12 janvier 2004, le tribunal de grande instance a fait droit à une demande d'indemnisation complémentaire de la victime ; que Mme X... a assigné en référé la société AGF et son assuré M. Y..., par acte délivré le 12 août 2008, afin de voir ordonner une nouvelle expertise médicale et de se voir allouer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; que Mme X... fait valoir, à l'appui de sa demande, que son état de santé s'est encore aggravé et que cette aggravation est démontrée par les diverses interventions chirurgicales qu'elle a dû subir en 1999, puis au mois de juin 2008 ; qu'après la date de consolidation et l'indemnisation de dommages permanents, en cas d'aggravation du dommage donnant lieu à une nouvelle période de déficit fonctionnel temporaire, une nouvelle date de consolidation doit être fixée après expertise médicale ; qu'elle correspond à la date de consolidation du dommage aggravé qui est, le cas échéant, le point de départ du délai de prescription de dix ans prévu par l'article 2226 du code civil modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et dont l'application aux affaires introduites après l'entrée en vigueur de la loi est immédiate ; qu'en l'espèce, la date de consolidation aggravée a été fixée par le médecin expert aux termes de son rapport médical au 21 avril 1998 ; que c'est à partir de cette date que les postes de préjudices temporaires ou définitifs ont été appréciés ; que l'action en justice introduite le 12 août 2008, soit plus de dix années après la date de consolidation du dommage fixée par l'expertise judiciaire est irrecevable, comme prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'action de Mme X... avait pour objet de faire indemniser une aggravation de son préjudice postérieure à la date de consolidation intervenue le 21 avril 1998, notamment caractérisée par des interventions chirurgicales réalisées en 1999 et en juin 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Allianz France aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, donne acte à la SCP Gaschignard de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne la société Allianz France à lui payer la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée le 12 août 2008 par Madame X... en réparation de la nouvelle aggravation de son préjudice corporel ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été victime d'un accident de la circulation le 23 septembre 1984 alors qu'elle était passagère transportée d'un véhicule conduit par Monsieur Y..., assuré par la compagnie AGF ; que la consolidation du dommage initial était fixée au 15 septembre 1986 ; que le docteur A... désigné en qualité d'expert par ordonnance du juge des référés du 9 février 1996, a constaté l'aggravation de l'état de santé de madame X..., en relation avec l'accident et a fixé la date de consolidation du dommage à la date du dépôt de son rapport soit le 21 avril 1998 ; que par jugement du 20 juillet 2000, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 12 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a fait droit à une demande d'indemnisation complémentaire de la victime ; que Madame X... a assigné en référé la compagnie d'assurances AGF et son assuré Monsieur Y..., par acte d'huissier de justice délivré le 12 août 2008, afin de voir ordonnée une nouvelle expertise médicale et de se voir allouer une provision de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; que Madame X... fait valoir, à l'appui de sa demande, que son état de santé s'est encore aggravé ; que cette aggravation est démontrée par les diverses interventions chirurgicales qu'elle a dû subir en 1999, puis au mois de juin 2008, le docteur B... qui pratiquait cette nouvelle intervention précisant « il est vraisemblable que l'on n'obtienne jamais un moyen fessier assez puissant pour équilibrer le bassin en appuie unipodal. La patiente nécessitera toujours une canne simple à gauche » ; que conformément aux dispositions de l'article 2226 du code civil modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et dont l'application aux affaires introduites après l'entrée en vigueur de la loi est immédiate, l'action en responsabilité née d'un événement, ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultant, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé ; que la date de consolidation est fixée par l'expert médical à l'occasion de l'expertise ; qu'elle correspond au moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est pas nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il devient possible d'apprécier l'existence d'atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique ; qu'après la date de consolidation et l'indemnisation de dommages permanents, en cas d'aggravation du dommage donnant lieu à une nouvelle période de déficit fonctionnel temporaire, une nouvelle date de consolidation doit être fixée après expertise médicale ; qu'elle correspond à la date de consolidation du dommage aggravé qui est, le cas échéant, le point de départ du délai de prescription prévu par l'article 2226 du code civil ; qu'ainsi, si le dommage vient à s'aggraver après la consolidation aggravée, la victime dispose d'un délai de dix années à compter de cette date, pour introduire une action en justice ; qu'en l'espèce, la date de consolidation aggravée a été fixée par le docteur A... aux termes de son rapport médical au 21 avril 1998 ; que c'est à partir de cette date que les postes de préjudices temporaires ou définitifs ont été appréciés ; que l'action en justice introduite le 12 août 1998, soit plus de dix années après la date de consolidation du dommage fixée par l'expertise judiciaire est irrecevable, comme prescrite ;
ALORS QUE lorsqu'après une première consolidation, l'état de la victime vient à s'aggraver, ce n'est qu'à compter de la nouvelle consolidation que court le délai imparti à la victime pour agir en indemnisation ; qu'il en va de même lorsqu'après une deuxième consolidation, l'état de la victime s'est de nouveau aggravé, aucun délai ne pouvant courir avant que cette nouvelle aggravation soit ellemême consolidée ; qu'en déclarant prescrite l'action initiée le 12 août 2008 par Madame X..., au motif qu'une consolidation était intervenue le 21 avril 1998, tout en constatant que cette action avait pour objet de faire indemniser une aggravation du préjudice postérieure à cette date, notamment caractérisée par des interventions chirurgicales en 1999 et juin 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2226 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13104
Date de la décision : 13/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 25 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2012, pourvoi n°11-13104


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13104
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