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12/12/2012 | FRANCE | N°11-24633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-24633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en mai 1993 par la banque de Savoie, membre du groupe HSBC, en qualité de rédacteur juridique ; qu'il a ensuite occupé diverses postes avant d'intégrer en mai 2005 la Société marseillaise de crédit (SMC), également membre du réseau HSBC, en qualité de directeur d'agence à Grau-du-Roi ; que licencié le 26 octobre 2007 pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le bénéfice du s

tatut cadre et le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en mai 1993 par la banque de Savoie, membre du groupe HSBC, en qualité de rédacteur juridique ; qu'il a ensuite occupé diverses postes avant d'intégrer en mai 2005 la Société marseillaise de crédit (SMC), également membre du réseau HSBC, en qualité de directeur d'agence à Grau-du-Roi ; que licencié le 26 octobre 2007 pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le bénéfice du statut cadre et le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à sa classification dans la catégorie cadre, au paiement de rappels de salaire, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et préjudice moral et au titre du licenciement l'arrêt énonce qu'aucun élément ne vient corroborer que tous les directeurs d'agence au sein de la SMC bénéficiaient du statut de cadre comme le prétend l'intéressé puisque plusieurs sont actuellement niveau G, non cadre, ce classement étant fonction de l'importance et des caractéristiques de l'agence en cause et non des seuls résultats personnels du responsable-salarié, le positionnement du responsable point de vente ou responsable d'agence ou encore directeur d'agence étant étagé de E à J selon les textes conventionnels ; que lorsqu'il était à la banque de Savoie, M. X... exerçait les fonctions de directeur d'agence sans être classé cadre, ce qui correspond aux textes régissant le groupe ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que sa rémunération et sa classification étaient inférieures à celles de deux de ses collègues, directeurs d'agence comme lui, bénéficiant pourtant d'une ancienneté et d'une expérience professionnelle moindre, ce qui constituait des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et préjudice moral et au titre du licenciement, l'arrêt retient que l'employeur n'est intervenu qu'une seule fois pour refuser de le laisser habiter sur la commune de Milhaud, trop éloignée de celle de Grau-du-Roi, lieu de travail ; que ce refus ne constitue pas une mesure disproportionnée dès lors qu'elle a évité à l'intéressé de subir un loyer plus important et que l'employeur s'est toujours refusé à lui imposer une localité précise de résidence ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir que l'atteinte au libre choix par le salarié de son domicile était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherchée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 de code de procédure civile, condamne la Société marseillaise de crédit à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Régis X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il relevait, du fait de ses fonctions, de la catégorie des cadres et ne pouvait percevoir un salaire inférieur à ses collègues, soit 37 500 euros par an, et de ses demandes tendant à la condamnation de la Société marseillaise de crédit à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 2 000 au titre des congés payés y afférents, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 8 564 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 856, 40 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 14 641,26 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 8 février 2007, la société Smc écrivait à Monsieur X... :" pour faire suite à votre récent échange avec Nathalie Y..., nous avons le plaisir de vous confirmer les points suivants. Pour saluer vos performances commerciales, nous sommes prêts à modifier en mars 2007 votre classification et votre rémunération. À cette date, votre classification passerait au niveau H et votre rémunération annuelle brute serait augmentée de 3 000 €, soit 230 € bruts par mois. Par ailleurs, nous serons prêts à nous engager en mars 2008 à réviser de nouveau votre situation, en augmentant votre rémunération annuelle brute de 2 100 €, soit 161 € bruts par mois, sous réserve de l'atteinte du plan de développement fixé pour la 2ème année de l'agence du Grau du Roi. / En contrepartie de ces deux engagements, nous vous demandons de nous confirmer par écrit que vous renoncez au contentieux avec la Smc et que vous reconnaissez ne pas rentrer dans le dispositif actuel d'aide au logement de la Smc. Nous souhaitons, en effet, par ces mesures mettre fin à l'historique de conflit qui existe entre la Smc et vous-mêmes ". / … aucun élément ne vient corroborer que tous les directeurs d'agence au sein de la Smc bénéficiaient du statut de cadre comme l'appelant le prétend puisque plusieurs sont actuellement niveau G, non cadre, ce classement étant fonction de l'importance et des caractéristiques de l'agence en cause et non des seuls résultats personnels du responsable-salarié, le positionnement du responsable point de vente ou responsable d'agence ou encore directeur d'agence étant étagé de E à J selon les textes conventionnels ; / lorsqu'il était à la banque de Savoie, Monsieur X... exerçait les fonctions de directeur d'agence sans être classé cadre, ce qui correspond aux textes régissant le groupe » (cf., arrêt attaqué, p. 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« le 18 juillet 2005, un contrat tripartite entre le Ccso, la Société marseillaise de crédit et Monsieur Régis X... a été signé, qui précise le classement de Monsieur Régis X... dans un emploi de directeur d'agence au niveau F correspondant à une rémunération annuelle brute de 29 500 € ; / attendu que le 11 août 2005, la Société marseillaise de crédit confirme par lettre à Monsieur Régis X... son engagement et fait à nouveau mention d'un classement au niveau F, avec un salaire de 29 500 € annuel brut, signée par Monsieur Régis X... et revêtu de la mention manuscrite bon pour accord ; / attendu que par lettre du 8 février 2007, proposition a été faite de classer Monsieur Régis X... au niveau H de la classification des emplois, niveau qu'il revendique aujourd'hui ; / attendu que Monsieur Régis X... n'a pas accepté cette proposition » (cf., jugement entrepris, p. 6) ;
ALORS QUE, de première part, la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ce dernier ; qu'en déboutant, dès lors, M. Régis X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il relevait, du fait de ses fonctions, de la catégorie des cadres et de ses demandes subséquentes, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par M. Régis X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour débouter M. Régis X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il relevait, du fait de ses fonctions, de la catégorie des cadres et de ses demandes subséquentes, que M. Régis X... avait refusé la proposition que lui avait faite la Société marseillaise de crédit par une lettre du 8 février 2007 de lui reconnaître le niveau H de la classification des emplois qu'il revendiquait, quand elle constatait que cette proposition était subordonnée aux conditions que M. Régis X... renonce au contentieux qu'il avait avec la Société marseillaise de crédit et reconnaisse qu'il n'entrait pas dans le dispositif d'aide au logement de la Société marseillaise de crédit, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre ses salariés ; qu'en déboutant, en conséquence, M. Régis X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il ne pouvait percevoir un salaire inférieur à ses collègues, soit 37 500 euros par an, et de ses demandes subséquentes, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Régis X..., si ce dernier ne percevait pas, sans raison légitime, compte tenu de ses fonctions et de son expérience acquise, une rémunération inférieure aux autres directeurs d'agences de la Société marseillaise de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ».
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Régis X... de ses demandes tendant à la condamnation de la Société marseillaise de crédit à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 8 564 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 856, 40 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 14 641, 26 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « l'employeur ne lui a jamais imposé de résider dans une commune particulière puisque Monsieur X... lors de sa prise de fonctions a habité à Aigues Mortes, et d'ailleurs une seule fois l'employeur intervint à ce sujet en refusant de le laisser habiter sur la commune de Milhaud, trop loin à son avis de la commune du Grau du Roi, lieu du travail, ce qui ne constitue pas une mesure disproportionnée dans la mesure où l'employeur s'est toujours refusé à lui imposer une localité précise et où cette mesure unique a aussi évité à Monsieur X... de subir un prix de loyer plus important » (cf., arrêt attaqué, p. 8) ;
ALORS QUE toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Régis X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de ses demandes subséquentes, que le refus de la Société marseillaise de crédit de laisser M. Régis X... habiter sur le territoire de la commune de Milhaud, qui était trop éloignée à son avis de son lieu de travail, ne constituait pas une mesure disproportionnée dans la mesure où l'employeur s'était toujours refusé à lui imposer une localité précise et où cette mesure unique avait évité à M. Régis X... de subir un prix de loyer plus important, quand elle ne caractérisait pas, de la sorte, que le refus de la Société marseillaise de crédit de laisser M. Régis X... habiter sur le territoire de la commune de Milhaud était justifié par la nature du travail à accomplir par M. Régis X... et proportionné au but recherché, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 9 du code civil et de l'article L. 1121-1 du code du travail et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-24633
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-24633


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24633
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