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12/12/2012 | FRANCE | N°11-23082

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'"ouvrier de production ou d'entretien", coefficient 360, par l'association Les Genêts d'or en vertu de vingt-cinq contrats à durée déterminée du 12 novembre 2007 au 12 juin 2008 ; que revendiquant la qualification de moniteur d'atelier, coefficient 411, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettr

e l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'"ouvrier de production ou d'entretien", coefficient 360, par l'association Les Genêts d'or en vertu de vingt-cinq contrats à durée déterminée du 12 novembre 2007 au 12 juin 2008 ; que revendiquant la qualification de moniteur d'atelier, coefficient 411, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1242-15 du code du travail, ensemble l'article E.4 de l'annexe n° 2 "Classification des emplois personnel de direction, d'administration et de gestion" à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la rémunération que perçoit le salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de celle que recevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions ; que, selon le second, la qualification de "technicien qualifié", à laquelle correspondent celle de moniteur d'atelier n° 2 et le coefficient 411, est accessible aux personnes titulaires d'un diplôme de niveau IV ; qu'il en résulte que la possession d'un tel diplôme peut justifier une différence de rémunération entre un salarié sous contrat à durée déterminée et le salarié qu'il remplace ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour perte d'emploi, de rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt retient que l'article L. 1242-15 du code du travail pose le principe de l'égalité de traitement entre salariés en contrat à durée indéterminée et salariés en contrat à durée déterminée ; que tous les contrats proposés à M. X..., à l'exception d'un seul, avaient pour but de pourvoir partiellement des emplois de moniteur d'atelier 2e classe, alors qu'il était embauché en qualité d'ouvrier de production ou d'entretien ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... était titulaire d'un diplôme de niveau IV, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Les Genêts d'or à payer à M. X... les sommes de 1 632,21 euros à titre d'indemnité de requalification et de 1 632,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 3 919,24 euros à titre de rappel de salaire à temps plein sur la base du coefficient 411 de la convention collective outre 391,92 euros à titre de congés payés afférents et de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour perte d'emploi, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Les Genêts d'or
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus entre l'Association LES GENETS D'OR et Monsieur X... en un contrat à durée indéterminée et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'Association LES GENETS D'OR à verser à Monsieur X... les sommes de 1.632,21 euros à titre d'indemnité de requalification, de 1.632,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 163,22 euros à titre de congés payés afférents et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de ce qui précède que les contrats étaient conclus pour des remplacements à temps partiel, parfois de plusieurs salariés en même temps, pour des motifs variés, que ces contrats se sont succédés sans interruption autre que les fins de semaine, à l'exception de celui se terminant le 24 4 avril, le suivant n'ayant débuté que le 6 mai ; que les remplacements allégués, dont l'employeur affirme qu'ils ne sont pas contestés, varient de l'accident du travail d'un salarié à son remplacement durant le mi-temps thérapeutique, à une période de congés payés annuels, à un temps de formation ; qu'aux termes de l'article L. 1242-7 du code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ; 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu » ; qu'en l'espèce, aucun des contrats conclus ne remplit cette condition, l'indication du nombre d'heures n'étant pas de nature à fixer le terme des missions dévolues au salarié (exemple : la fin de la suspension pour accident du travail, au moins de manière indicative était possible, de même que la fin de la période à mi-temps thérapeutique, l'employeur fournissant d'ailleurs la copie des arrêts de travail de ces salariés) ; ceci d'autant que l'ensemble des contrats conclus s'intitulent : « contrat de travail à durée déterminée pour le remplacement du personnel absent à terme précis » ; que le remplacement de tel ou tel salarié, invoqué comme motif du contrat apparaît dès lors, au moins partiellement fictif ; que par ailleurs, la continuité et le nombre de contrats indique plutôt qu'ils étaient destinés à répondre à un besoin permanent et structurel de l'entreprise et la requalification s'impose, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la cour d'appel a affirmé que les contrats à durée déterminée conclus par Monsieur X... étaient irréguliers en ce qu'ils méconnaissaient les règles relatives à la fixation du terme de tels contrats, posées par l'article L. 1242-7 du code du travail et en a prononcé la requalification sur ce fondement ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que chacun des contrats conclus précisait effectivement un terme précis, la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié comporte la définition précise de son motif de recours dès lors qu'il mentionne le nom et la qualification du salarié remplacé ; que la cour d'appel a constaté que chacun des contrats de remplacement conclus avec Monsieur X... intervenait pour le remplacement de tel ou tel salarié ; que chacun des contrats conclus comportait effectivement le nom et la qualification du salarié remplacé ; que pour prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus avec Monsieur X..., la cour d'appel a constaté que l'ensemble des contrats conclus s'intitulent : « contrat de travail à durée déterminée pour le remplacement du personnel absent à terme précis » et en a déduit que le remplacement de tel ou tel salarié, invoqué comme motif du contrat apparaissait dès lors, au moins partiellement fictif ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que les contrats respectaient les exigences formelles imposées par la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail ;
QU'EN TOUTE HYPOTHESE, après avoir constaté que l'ensemble des contrats conclus s'intitulaient : « contrat de travail à durée déterminée pour le remplacement du personnel absent à terme précis », la cour d'appel a cru pouvoir déduire de cette constatation que le remplacement de tel ou tel salarié, invoqué comme motif du contrat apparaissait dès lors au moins partiellement fictif ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles, méconnaissant ainsi les exigences qui s'induisent de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE pour prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus entre l'Association LES GENETS D'OR et Monsieur X..., la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la continuité et le nombre de contrats de remplacement conclus indique plutôt qu'ils étaient destinés à répondre à un besoin permanent et structurel de l'entreprise ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres en raison de leur imprécision à caractériser le recours systématique à des contrats de remplacement pour faire face à un besoin structurel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-1 et L. 1244-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Monsieur X... devait être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet, et d'AVOIR condamné l'Association LES GENETS D'OR à lui payer, à ce titre, la somme de 3.919,24 euros à titre de rappel de salaire à temps plein sur la base du coefficient 411 de la convention collective outre 391,92 euros à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat à temps partiel doit préciser notamment : « la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois… Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées… » ; que l'absence de ces précisions contractuelles fait présumer que l'emploi est à temps plein, et il appartient à l'employeur de démontrer d'une part, l'existence du temps partiel et d'autre part que le salarié ne se trouve pas à sa disposition permanente ; qu'en l'espèce, aucun horaire n'est précisé, pas plus que les jours de travail dans la semaine, alors qu'il est noté au contrat, que Monsieur X... remplaçait « partiellement » tel ou tel salarié ; que bien plus, l'employeur reconnaît dans ses conclusions que « les salariés remplacés par Monsieur X... sont tous à temps plein et il travaillait selon les plannings de ces derniers, qu'il n'y avait dès lors pas lieu de stipuler de mentions relatives au temps partiel » ; que l'argumentation de l'employeur qui consiste à raisonner en termes d'heures et non de jours ne peut être retenue, dès lors que les salariés remplacés étaient employés à temps plein, que leur remplacement, motif allégué pour le recours aux CDD se devait d'être effectué aux mêmes conditions ; que par ailleurs, le salarié, en l'absence de précision quant aux horaires de travail, se trouvait de fait, à disposition permanente de son employeur ; que l'ensemble de ces éléments justifient la requalification à temps plein, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges » (p. 8 de l'arrêt) ;
ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que dans ses écritures d'appel, l'Association LES GENETS D'OR faisait valoir que la répartition de la durée du travail de Monsieur X... figurait au planning de service qui lui était remis avec chacun de ses contrats, et que Monsieur X... connaissait ainsi parfaitement à l'avance le rythme auquel il devait travailler et n'était par conséquent pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de l'Association ; que pour prononcer la requalification des contrats en un contrat à temps plein, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le salarié, en l'absence de précision quant aux horaires de travail, se trouvait de fait, à disposition de son employeur ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs établissant une présomption irréfragable de contrat à temps plein tirée de la seule constatation de l'absence de précision des horaires dans un contrat de travail écrit, et sans se prononcer sur le moyen pertinent de l'Association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association LES GENETS D'OR à payer à Monsieur X... les sommes de 1.632,21 euros à titre d'indemnité de requalification, de 1.632,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 163,22 euros à titre de congés payés afférents et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi ainsi que la somme de 3.919,24 euros à titre de rappel de salaire à temps plein sur la base du coefficient 411 de la convention collective outre 391,92 euros à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « par application des dispositions de l'article L.1242-15 du Code du travail, « La rémunération au sens de l'article L.3221-3 perçue par le titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions » ; que ce texte pose le principe de l'égalité de traitement entre salariés en CDI et salariés en CDD ; qu'en l'espèce, tous les contrats proposés à Monsieur X... à l'exception d'un seul, avaient pour but de pourvoir partiellement des emplois de moniteur d'atelier 2ème classe, alors qu'il était embauché en qualité d'« ouvrier de production ou d'entretien » ; que l'employeur soutient que Monsieur X... ne remplissait pas l'intégralité des tâches dévolues aux personnes remplacées, notamment l'établissement des devis ; que cependant, il est constant que le moniteur d'atelier a pour tâche principale l'encadrement de personnes handicapées au travail ; que les termes mêmes de la lettre de reproches citée plus haut démontrent à l'évidence que les fonctions dévolues à Monsieur X... impliquaient pour lui de veiller au bon déroulement des tâches en atelier interne ou externe ; que l'employeur ne justifie pas d'autre part de « remplacements en chaîne » impliquant la dévolution de tout ou partie des tâches des salariés absents et une réorganisation générale du travail, grâce à la présence de travailleurs temporaires ; que les deux seules attestations produites en cause d'appel (pièces 10 et 11) de Messieurs Y... et Z... censées rapporter la preuve que les tâches accomplies étaient différentes ne sont ni manuscrites, ni accompagnées de la pièce d'identité de leurs auteurs ; que de plus, même à les supposer probantes, elles indiquent que les seules tâches exclues étaient l'établissement des devis, des plannings et des synthèses relatives aux ouvriers handicapés, mais celle attribuée à Monsieur Y... évoque la nécessité de la présence d'un « encadrant » donc d'un moniteur d'atelier : « il s'est en effet déplacé à la déchetterie en laissant à l'atelier des ouvriers qui doivent être en permanence en présence de l'encadrant » ; que le salarié produit les éléments de la convention collective applicable, et revendique le coefficient 411, correspondant au salaire d'un moniteur débutant, alors que le coefficient qui lui avait été appliqué (360) correspond à un emploi d'«agent de planning, agent magasinier cariste ou manutentionnaire, ouvrier de production ou d'entretien » ; qu'eu égard à ce qui précède, Monsieur X... est fondé en sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de précarité sur la base du coefficient revendiqué, il produit un calcul sur la base des heures réellement effectuées au prorata du temps plein, calcul non autrement contesté, que la Cour adoptera » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que tous les contrats proposés à Monsieur X..., à l'exception d'un seul, avaient pour but de pourvoir partiellement des emplois de moniteur d'atelier 2ème classe ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire et d'indemnité de précarité sur la base du coefficient revendiqué par Monsieur X... correspondant à la position de moniteur d'atelier 2ème classe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article E.4 de l'annexe n° 2 « Classification des emplois Personnel de direction, d'administration et de gestion » à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article E.4 de cette annexe dispose que la qualification de « technicien qualifié », à laquelle correspond la qualification de moniteur d'atelier n° 2 et le coefficient minimal 4 11, n'est accessible qu'aux personnes titulaires d'un diplôme de niveau IV ; que dans ses conclusions d'appel, l'Association LES GENETS D'OR faisait valoir que la qualification de moniteur d'atelier 2ème catégorie suppose que le salarié justifie d'un brevet professionnel et de cinq ans de pratique professionnelle, ce qui n'était pas le cas de Monsieur X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans établir en aucune façon le niveau de diplôme de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article E.4 de l'annexe n° 2 « Classification des emplois Personnel de direction, d'administration et de gestion » à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23082
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-23082


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23082
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