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12/12/2012 | FRANCE | N°11-22884

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22884


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 2001) qu'au sein de la société Sanest qui exerce une activité de maintenance et de nettoyage industriel, un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail a été signé le 10 novembre 1999 suivi d'un avenant du 24 novembre de la même année qui prévoit que le temps passé à la douche sera rémunéré à raison d'un quart d'heure par jour travaillé ; que les négociations ultérieures en vue de déterminer les modalités de r

émunération des temps d'habillage et de déshabillage n'ayant pas abouti, l'employeu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 2001) qu'au sein de la société Sanest qui exerce une activité de maintenance et de nettoyage industriel, un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail a été signé le 10 novembre 1999 suivi d'un avenant du 24 novembre de la même année qui prévoit que le temps passé à la douche sera rémunéré à raison d'un quart d'heure par jour travaillé ; que les négociations ultérieures en vue de déterminer les modalités de rémunération des temps d'habillage et de déshabillage n'ayant pas abouti, l'employeur, par note de service du 23 avril 2008, a informé les salariés que "le temps passé aux douches, d'habillage et de déshabillage est rémunéré à hauteur de 20 minutes par jour à compter du 1er avril 2008" ; que M. X..., salarié de la société Sanest depuis le 11 octobre 1999, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une contrepartie financière au titre du temps d'habillage et de déshabillage, en faisant valoir que cette contrepartie ne pouvait se confondre avec celle perçue au titre des temps de douche ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 3, paragraphe 3.1 de l'accord d'entreprise du 10 novembre 1999 modifié par l'avenant du 24 novembre 1999 rémunère à hauteur d'un quart d'heure par jour travaillé le temps consacré par les salariés à l'ensemble des opérations de douche, habillage et déshabillage ; qu'en retenant au contraire que cette disposition ne concernait que le temps de douche, à l'exclusion des opérations d'habillage et de déshabillage nécessitées par le port d'une tenue de travail, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé ;
2°/ que la rémunération du temps passé à la douche en fin de vacation comprend nécessairement le temps consacré à se dévêtir, de sorte qu'en retenant que l'article 3, paragraphe 3.1 de l'accord d'entreprise du 10 novembre 1999 modifié par l'avenant du 24 novembre 1999 ne concernait pas le temps de déshabillage, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 3, paragraphe 3.1 de l'accord d'entreprise du 10 novembre 1999 que la rémunération du temps passé à la douche en fin de service, en application des dispositions de l'article R. 232-2-4, devenu R. 3121-2, du code du travail, ne peut valoir contrepartie au temps d'habillage nécessaire lors de la prise de poste pour revêtir la tenue dont le port est obligatoire ;
Et attendu, ensuite, que contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel, après avoir estimé que le temps nécessaire à la douche prise en fin de service, habillage et déshabillage compris, était de 15 minutes et que celui consacré aux opérations de déshabillage et d'habillage afin de revêtir, en début de service, la tenue de travail obligatoire, s'élevait à 10 minutes, a fixé la contrepartie financière du seul temps d'habillage et de déshabillage à l'arrivée sur le lieu de travail ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sanest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Sanest
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré bien-fondé l'appel de M. X... et, y faisant droit, jugé que la société Sanest était tenue d'indemniser le temps d'habillage et de déshabillage au profit de M. X... à compter du 17 juillet 2009 à raison de dix minutes par jour et condamné la société Sanest à lui payer les sommes de 1998,73 euros à titre de rappel de salaire, 199,87 euros au titre des congés payés y afférents, 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle prévoit « en raison du caractère salissant des travaux de la profession » la mise à disposition du personnel des « moyens d'assurer sa propreté individuelle, notamment lavabos, douches et vestiaires» et la fourniture d'une tenue de travail (art. 8-2-2 et 8-2-4 de la convention collective) ; que le personnel étant tenu par le règlement intérieur (art. 4 du règlement) de se trouver à son poste en tenue de travail aux heures fixées pour le début et la fin de celui-ci, le port d'une tenue implique un temps supplémentaire pour la revêtir et l'enlever ; que s'agissant des textes applicables, il y a lieu de se référer aussi à un arrêté du 23 juillet 1947, qui prévoyait que le temps passé à la douche serait au minimum d'un quart d'heure considéré comme temps normal d'une douche, déshabillage et habillage compris, et au maximum d'une heure (selon l'art. 5 de cet arrêté) ; qu'ultérieurement, le code de travail a prévu que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ferait l'objet d'une contrepartie : aux termes de l'art. L. 3121-3 du code du travail, le temps d'habillage et de déshabillage doit être indemnisé par une contrepartie financière ou un temps de repos, à déterminer par un accord collectif ou par le contrat de travail ; qu'enfin, une autre disposition du code du travail prévoit que le temps passé à la douche doit être aussi rémunéré, au tarif normal des horaires de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée de travail effective dans le cas de travaux insalubres et salissants (art. R. 3131-21 du code du travail) ; que la question centrale soumise à la Cour est celle de l'inclusion ou de l'exclusion du temps d'habillage et de déshabillage dans la période indemnisée au titre du temps de douche ; qu'il est constant que les salariés de la société Sanest sont astreints au port d'une tenue de travail en vertu de l'art. 8 de la convention collective de la maintenance industrielle et de l'article 4 du règlement intérieur de l'entreprise ; qu'il est aussi établi que M. X... est à cet égard dans la même situation que les autres salariés, malgré ses fonctions de chef d'équipe : cela résulte du témoignage de plusieurs collègues et des informations communiquées au Conseil de prud'hommes dans le cadre de son enquête ; que le salarié est concerné par le port d'une tenue comme les trois autres salariés de la station de lavage ; que l'employeur n'établit pas sur ce point qu'il aurait été dispensé de revêtir sa tenue pour assurer sa mission, alors que, selon le salarié, les travaux de nettoyage représentaient 90 % de ses tâches ; que les fonctions de chef d'équipe plate-forme comprennent en outre, selon la fiche de poste, de nombreuses missions qui comprennent entre autres celle de réaliser le nettoyage des citernes des véhicules, sans que l'employeur démontre que cette tâche pourrait être faite sans porter la tenue requise ni qu'elle serait seulement occasionnelle ; qu'au sein de la société Sanest, l'accord d'entreprise du 10 novembre 1999 sur la réduction du temps de travail comporte un avenant du 24 novembre 1999 prévoyant que le temps passé à la douche serait rémunéré à hauteur d'un quart d'heure par jour travaillé et ne serait pas considéré comme temps de travail effectif ; que l'employeur, qui a été invité par la suite à négocier par les organisations syndicales, n'a pu trouver un accord ; qu'aussi a-t-il établi en 2008, à la suite de ce constat d'échec, une note de service datée du 23 avril 2008 mettant en oeuvre les dispositions suivantes : « temps de douche habillage déshabillage : le temps passé aux opérations de douche, d'habillage et de déshabillage est rémunéré à hauteur de 20 mn par jour à compter du 1er avril 2008 » ; qu'il résulte de ces dispositions légales et conventionnelles que les salariés se trouvent comme M. X... dans l'obligation de revêtir une tenue de travail pour être à leur poste et sont par ailleurs en droit de bénéficier d'un temps de douche à l'issue des heures travaillées ; que ces deux aspects sont indépendants : le temps d'habillage et de déshabillage ne peut être artificiellement rattaché au seul temps de douche, compte tenu des obligations des salariés à leur arrivée sur le lieu de travail ; que le fait que l'arrêté de 1947 ait lié les deux aspects provient du fait qu'habillage et déshabillage sont nécessaires pour permettre aux salariés de se doucher mais n'implique pas d'y inclure l'habillage et le déshabillage liés au port d'une tenue de travail spécifique ; que dès lors, il appartient au juge de déterminer le temps nécessaire en l'absence d'un accord au sein de l'entreprise selon l'article L. 3121-3 susvisé ; que la note de service qui a globalisé les deux aspects n'est pas opposable au salarié au regard des dispositions impératives du code du travail sur ce point ; quant à l'accord de 1999 modifié, il ne concerne que le temps de douche et ne peut être étendu unilatéralement à l'ensemble des opérations d'habillage et de déshabillage nécessitées par le port d'une tenue ; que dans ces conditions c'est à juste titre que les premiers juges se sont efforcés de déterminer le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage ; qu'ils ont estimé à dix minutes le temps nécessaire pour ces opérations et à quinze minutes le temps relatif à la douche ; que cette estimation apparaît réaliste ;qu'elle reste conforme pour la douche au temps minimum fixé par l'arrêté de 1947 ; que s'agissant des dix minutes prévues pour l'habillage et le déshabillage, elles sont conformes au port d'une tenue de travail qui est imposée quotidiennement par la nature des travaux auxquels le salarié est affecté ; que la cour admet donc le raisonnement suivi par les premiers juges qui ont retenu une durée de vingt-cinq minutes et en ont déduit les vingt minutes allouées par l'employeur ; que compte tenu des cinq minutes supplémentaires déjà indemnisées à partir du 1er avril 2008, le salarié est donc en droit de prétendre à cette indemnisation complémentaire de cinq minutes comme contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage ; que le conseil de prud'hommes a pris en compte les vingt minutes demandées par le salarié qu'ils ont admises à raison de cinq minutes soit le quart des sommes réclamées ; que comme le souligne le salarié, ce calcul n'est pertinent qu'à partir de 2009 lorsque l'employeur a porté de sa propre initiative la rémunération correspondant de quinze minutes à vingt minutes ;que pour la période antérieure, le calcul opéré n'est pas conforme à la partie déjà rémunérée qui n'accordait que quinze minutes sur les vingt-cinq minutes admises ; que la somme initialement réclamée et non contestée dans son calcul s'élevait à 3604,72 euros à compter de 2003 ; qu'il est donc dû au salarié 1802,36 euros pour la période de mai 2003 à mai 2008 et 196,37 euros pour la période de juin 2008 à juillet 2009, soit 1998,73 euros outre 199,87 euros au titre des congés payés correspondants ;

1/ ALORS QUE l'article 3, paragraphe 3.1 de l'accord d'entreprise du 10 novembre 1999 modifié par l'avenant du 24 novembre 1999 rémunère à hauteur d'un quart d'heure par jour travaillé le temps consacré par les salariés à l'ensemble des opérations de douche, habillage et déshabillage ; qu'en retenant au contraire que cette disposition ne concernait que le temps de douche, à l'exclusion des opérations d'habillage et de déshabillage nécessitées par le port d'une tenue de travail, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé ;
2/ ALORS, à tout le moins et subsidiairement, QUE la rémunération du temps passé à la douche en fin de vacation comprend nécessairement le temps consacré à se dévêtir, de sorte qu'en retenant que l'article 3, paragraphe 3.1 de l'accord d'entreprise du 10 novembre 1999 modifié par l'avenant du 24 novembre 1999 ne concernait pas le temps de déshabillage, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22884
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail effectif - Temps assimilé à du travail effectif - Exclusion - Temps passé à la douche - Temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage - Assimilation - Critères - Moment - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords d'entreprise - Accord d'entreprise Sanest du 10 novembre 1999 - Article 3.1 - Contrepartie financière au temps de douche - Contrepartie aux opérations d'habillage et de déshabillage à la prise de poste - Intégration (non)

Il résulte de l'article 3, paragraphe 3.1, de l'accord d'entreprise Sanest du 10 novembre 1999 que la rémunération du temps passé à la douche en fin de service, en application des dispositions de l'article R. 232-2-4, devenu R. 3121-2, du code du travail, ne peut valoir contrepartie au temps d'habillage nécessaire lors de la prise de poste pour revêtir la tenue dont le port est obligatoire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt, qui après avoir estimé le temps nécessaire à la douche prise en fin de service, habillage et déshabillage compris ainsi que celui consacré aux opérations de déshabillage et d'habillage afin de revêtir, en début de service, la tenue de travail obligatoire, a fixé la contrepartie financière du temps d'habillage et de déshabillage à l'arrivée sur le lieu de travail que l'employeur avait refusé de payer en l'intégrant dans la rémunération du temps de douche


Références :

article R. 3121-2 du code du travail

article 3.1 de l'accord d'entreprise Sanest du 10 novembre 1999

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-22884, Bull. civ. 2012, V, n° 337
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 337

Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Mariette
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22884
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