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12/12/2012 | FRANCE | N°11-22129

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22129


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juin 2011), que M. X... a été engagé le 11 mai 1982, alors qu'il était travailleur handicapé, par la caisse d'épargne Languedoc-Roussillon ; qu'à l'issue d'un mi-temps thérapeutique, le salarié, autorisé par le médecin du travail à reprendre son activité à 60 %, a été reclassé ; qu'à la suite d'un nouvel arrêt de travail pour maladie à compter de décembre 2006 et à l'issue d'une visite de reprise en date du 26 mai 2008, ce médecin, visant un danger

immédiat, l'a déclaré définitivement inapte à son poste de travail dans le ser...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juin 2011), que M. X... a été engagé le 11 mai 1982, alors qu'il était travailleur handicapé, par la caisse d'épargne Languedoc-Roussillon ; qu'à l'issue d'un mi-temps thérapeutique, le salarié, autorisé par le médecin du travail à reprendre son activité à 60 %, a été reclassé ; qu'à la suite d'un nouvel arrêt de travail pour maladie à compter de décembre 2006 et à l'issue d'une visite de reprise en date du 26 mai 2008, ce médecin, visant un danger immédiat, l'a déclaré définitivement inapte à son poste de travail dans le service recouvrement ; que le salarié, licencié le 24 juin 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher, au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer, sans définir le périmètre de recherche, que l'employeur aurait adressé aux autres entreprises du groupe une demande de reclassement restée infructueuse, sans rechercher si l'employeur avait effectivement cherché des possibilités de reclassement ; que ce faisant, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le médecin du travail, consulté sur les éventuelles mesures d'adaptation, mutation ou transformation de poste pouvant être envisagées, avait répondu le 2 juin 2008, au regard de l'avis du 26 mai 2008 et d'une étude approfondie du dossier médical, que les complications de la pathologie chronique et les séquelles du salarié étaient totalement incompatibles avec un poste de travail même en adoptant des mesures telles qu'adaptation, mutation ou transformation de poste, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, ayant ainsi sollicité l'avis du médecin du travail, avait également adressé aux autres entreprises du groupe une demande de reclassement restée infructueuse, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la discrimination, aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière d'affectation, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle, en raison de son état de santé ou de son handicap ; l'article 1133-3 précise néanmoins que les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaire et appropriées ; lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, il ressort des dispositions de l'article L. 1134-1 que le salarié qui se prétend victime doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est fondée sur des objectifs étrangers à toute discrimination ; à l'appui de son action, M. X... prétend que, d'avril 2003 à décembre 2006, la société a pris prétexte des indications médicales de mi-temps thérapeutique d'abord, de temps partiel à 60% ensuite pour lui refuser de reprendre les fonctions d'encadrement qu'il exerçait avant son arrêt de travail d'août 2002 et le « promener » de mission temporaire en mission temporaire sans lui accorder le bénéfice d'un poste fixe en rapport avec sa qualification ; il ressort des documents communiqués et des débats que tout d'abord le poste d'« expert assistance au réseau » n'implique aucun management par téléphone ; l'affectation à des emplois requérants une qualification identique sans fonction d'encadrement, fusse dans le cadre de missions temporaires, ne peut donc caractériser en soi un traitement différencié manifestant la volonté de l'employeur de l'écarter de l'emploi qu'il exerçait en août 2002 ; étant précisé que l'organisation de l'entreprise fait partie du pouvoir de direction de l'employeur et que le changement des conditions de travail dans le respect d'une part des préconisations du médecin du travail, d'autre part de la qualification et des conditions de rémunérations acquises ne requièrent pas l'accord du salarié ; par ailleurs la période de mi-temps thérapeutique, pendant laquelle le contrat est toujours réputé suspendu, qui est destinée à permettre au salarié de reprendre contact en douceur avec son milieu professionnel sans risque au regard de son état de santé non encore stabilisé, interdit justement la reprise à l'identique de l'emploi précédemment occupé ; enfin M. X... ne conteste pas que la reprise définitive est intervenue « à 60%, sans situation de stress professionnel » conformément aux préconisations du médecin du travail ; l'employeur justifie qu'il a adapté l'emploi de l'appelant aux impératifs fixés par le médecin du travail et aux souhaits de l'intéressé, sans qu'à aucun moment les affectations successives dont il a bénéficié n'apparaissent dictées par autre chose que par les nécessités de service et le bon fonctionnement de la société ; du reste, l'intéressé se déclarait en 2005 satisfait de son affectation à la direction « sinistre assurance » alors qu'il savait dès l'origine qu'il s'agissait d'une mission temporaire d'un an, prolongée jusqu'au 31 mars 2005 ; par ailleurs, la preuve est rapportée que les salariés de la caisse sont de façon habituelle affectés à un moment ou à un autre de leur carrière à des « missions temporaires » du type de celles confiées à l'appelant, qui ne peut donc valablement soutenir avoir fait l'objet d'un traitement particulier ; quant à la nouvelle classification, elle fait suite à la mise en oeuvre d'un accord collectif national sur la classification des emplois du 30 septembre 2003 qui a entraîné le repositionnement de l'ensemble des salariés sur la base de critères différents de ceux existant antérieurement, d'autres salariés bénéficiant de la même classification que l'appelant étant également repositionnés TM5 en application de cet accord ; en ce qui concerne le courrier du 8 février 2005, sa simple lecture démontre que la société était effectivement dans « l'incapacité » de répondre à cette date à une « demande d'affectation dans un emploi de classification en TM5 » à l'issue d'une mission dont le terme était fixé au 30 septembre 2005, soit huit mois plus tard et qu'il n'a donc pas le caractère désobligeant et discriminant que l'appelant lui prête ; l'affectation à la mission « Task Force » résulte également de l'application d'un accord collectif lié au projet de réorganisation de l'entreprise, a concerné plusieurs salariés placés dans une situation semblable et ne ressortissait donc pas d'un traitement particulier de la situation personnelle de M. X... ; il s'en déduit qu'à aucun moment l'appelant ne justifie d'éléments de fait susceptibles de caractériser un traitement différencié lié à son état de santé qui ne serait pas justifié par les préconisations du médecin du travail, sa qualification professionnelle et l'intérêt de l'entreprise et il convient de rejeter la demande en dommages-intérêts qu'il présente du chef de discrimination ; sur la rupture, en application des dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail ; « lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail » ; il résulte des éléments de fait du litige que non seulement l'employeur a vainement sollicité l'avis du médecin du travail sur les possibilités d'aménagement susceptibles d'être mises en oeuvre dans l'entreprise compte tenu de sa constatation de l'inaptitude du salarié, mais qu'il a au surplus adressé aux autres entreprises du groupe une demande de reclassement restée infructueuse ; l'inaptitude définitive à tout emploi dans l'entreprise et l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise comme dans le groupe sont donc avérées et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement justifiant le rejet des indemnités de rupture et des dommages et intérêts demandés de ce chef. »
ALORS QUE 1°) aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé ou de son handicap ; que s'il appartient au salarié d'apporter des éléments laissant supposer une discrimination, l'apparence de discrimination s'apprécie globalement ; pendant la période de maladie, le contrat de travail du salarié est seulement suspendu ; qu'il doit ainsi reprendre son emploi lors de son retour dès lors qu'il est déclaré apte ; qu'en l'espèce la médecine du travail n'a pas dit lors de la reprise du travail, que Monsieur X... ne pouvait exercer qu'un emploi « sans stress » ; qu'il ressort tout au contraire des avis du 31 mars 2003 et du 8 septembre 2003 que Monsieur X... a été déclaré apte « à la reprise à mi-temps thérapeutique » d'abord et « à temps partiel 3 jours par semaine (invalidité catégorie 1) » ensuite, sans aucune condition s'agissant du stress ; qu'en disant le contraire pour justifier que Monsieur X... n'ait pu retrouver l'emploi précédemment occupé (v. arrêt p. 6 avant-dernier alinéa), la Cour d'appel a violé les articles 1132-1 et 1134-1 du Code du travail ;
ALORS QUE 2°) pendant la période de maladie, le contrat de travail du salarié est seulement suspendu ; qu'il doit ainsi reprendre son emploi lors de son retour dès lors qu'il est déclaré apte ; que le Statut du personnel des Caisses d'Epargne prévoyait en outre que « Après un congé de maladie et quelle que soit la durée du congé, l'agent est obligatoirement réintégré dans son emploi ou un emploi similaire, sauf avis formel du service médical » ; qu'en l'espèce il est constant qu'en septembre 2003, Monsieur X... a été jugé apte à exercer son travail à 60% sans autre restriction ; que Monsieur X... ne s'est cependant pas vu attribuer son ancien poste sans qu'il soit établi qu'une personne travaillant à 60% du temps de travail ne pouvait l'occuper ; qu'en refusant de dire qu'il y avait discrimination aux seuls motifs que « la période de mi-temps thérapeutique, pendant laquelle le contrat est toujours réputé suspendu, qui est destinée à permettre au salarié de reprendre contact en douceur avec son milieu professionnel sans risque au regard de son état de santé non encore stabilisé, interdit justement la reprise à l'identique de l'emploi précédemment occupé », la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 1132-1 et de l'article L. 1134-1 du Code du travail ;
ALORS QUE 3°) aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé ou de son handicap ; que s'il appartient au salarié d'apporter des éléments laissant supposer une discrimination, l'apparence de discrimination s'apprécie globalement ; que pour un travailleur handicapé, le refus par l'employeur de prendre les mesures appropriées pour lui permettre de conserver son emploi est en lui-même constitutif d'une discrimination ; qu'en l'espèce il est constant que la médecine du travail avait autorisé la reprise de ce travail à hauteur de 60% et que, après la reprise de son travail, Monsieur X... ne s'est vu offrir que des missions temporaires, sans affectation stable malgré ses demandes ; qu'il a été constaté par la médecine du travail le 16 février 2005 dans le dossier médical de Monsieur X... que c'est cette situation instable qui a créé pour Monsieur X..., à la suite de la reprise de son travail, un climat « compromettant son équilibre tant sur le plan du diabète que sur le plan neuro-psychique » (v. dossier médical, 16 février 2005 ) ; que l'entreprise a cependant continué de refuser à Monsieur X... un poste stable qui aurait évité pour lui le stress résultant de la précarité de sa situation ; qu'en refusant de dire qu'il y avait discrimination aux seuls motifs que les missions temporaires s'expliquaient par des soucis d'organisation de l'entreprise dont la décision n'appartient qu'à l'employeur et que d'autres salariés se voyaient également affectés à des missions temporaires, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles 1132-1 et 1134-1 du Code du travail ;
ALORS QUE 4°) l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer, sans définir le périmètre de recherche, que l'employeur aurait adressé aux autres entreprises du groupe une demande de reclassement restée infructueuse, sans rechercher si l'employeur avait effectivement cherché des possibilités de reclassement ; que ce faisant la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22129
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-22129


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22129
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