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12/12/2012 | FRANCE | N°11-21924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-21924


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2011), que Mme X... a été engagée le 22 décembre 2004 par la société FDV concept, aux droits de laquelle vient en définitive la société Coheris, en qualité d'assistante de direction générale et administration des ventes, par contrat de travail à durée déterminée, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 août 2005 ; que, victime d'un accident du travail le 2 juillet 2009, la salariée a repris

son poste le 16 septembre suivant, sans subir de visite médicale de reprise et, le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2011), que Mme X... a été engagée le 22 décembre 2004 par la société FDV concept, aux droits de laquelle vient en définitive la société Coheris, en qualité d'assistante de direction générale et administration des ventes, par contrat de travail à durée déterminée, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 août 2005 ; que, victime d'un accident du travail le 2 juillet 2009, la salariée a repris son poste le 16 septembre suivant, sans subir de visite médicale de reprise et, le même jour, a refusé son transfert à Suresnes ; que, licenciée le 13 octobre 2009 en raison de ce refus, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre de la nullité de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence n'entre en application qu'à la rupture du contrat de travail ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la clause de non-concurrence avait en l'espèce été levée par l'employeur dans la lettre de licenciement, ce dont il résultait que Mme X... n'avait jamais été contrainte de respecter cette clause de non-concurrence et n'avait ainsi, par conséquent, subi aucun préjudice du fait de celle-ci, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 1221-3 du code du travail et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premiers moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coheris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coheris et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société Coheris
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé recevables les demandes de Mme X... ;
Aux motifs que Mme X... avait demandé la requalification du contrat à durée déterminée par lequel elle avait été embauchée, en contrat à durée indéterminée et divers indemnités relatives à la rupture de son contrat de travail et saisi directement en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, le bureau de jugement du conseil ; qu'en application de la règle de l'unicité de l'instance instituée à l'article R. 1452-6, elle a porté à bon droit devant le bureau de jugement l'ensemble de ses demandes ;
1°/ Alors que le salarié qui porte sa demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement ne peut présenter devant cette formation d'autres demandes que si elles dérivent de ce même contrat ; qu'en décidant que Mme X..., qui avait saisi le directement le bureau de jugement pour obtenir la requalification d'un contrat à durée déterminée du 10 février 2005, l'avait aussi valablement saisi de demandes liées à la rupture le 19 octobre 2009 d'un contrat à durée indéterminée conclu le 11 août 2005 ne présentant aucun lien avec le contrat dont la requalification était demandée, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail ;
2°/ Alors que le principe de l'unicité de l'instance prud'homale ne concerne que les demandes dérivant du même contrat de travail ; qu'en retenant que ce principe justifiait que Mme X..., qui avait saisi le directement le bureau de jugement pour obtenir la requalification d'un contrat à durée déterminée du 10 février 2005, le saisisse également de demandes dérivant d'un autre contrat de travail, conclu le 11 août 2005 et rompu le 19 octobre 2009, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était nul ;
Aux motifs que le 2 juillet 2009, Mme X... a été victime d'un accident du travail ainsi qu'il ressort du certificat médical initial du 2 juillet, de la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur le 3 juillet 2009 et du courrier de la caisse d'assurance maladie du Val d'Oise du 5 novembre 2009 qui précise qu'il ne s'agit pas d'un accident de trajet ; que l'arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'au 15 juillet 2009, dépassant la durée de huit jours qui rend obligatoire la visite de reprise par application des dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail ; que la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail dure jusqu'à la reprise de reprise et que toute rupture autre que pour faute grave intervenue pendant la suspension est nulle ; que la lettre de licenciement vise la faute laquelle n'est pas qualifiée de faute grave ; qu'il en résulte que le licenciement est nul ;
Alors que l'employeur peut rompre le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au cours des périodes de suspension dudit contrat s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que Mme X... avait été licenciée pour faute, n'a pas recherché ainsi qu'elle y était tenue si cette faute pouvait être qualifiée de faute grave, a violé ensemble les articles L. 1232-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Coheris à payer à Mme X... la somme de 15 000 € au titre de la nullité de la clause de non-concurrence ;
Aux motifs que le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence interdisant pendant 3 ans à Mme X... de «travailler, par tous les moyens que ce soit, avec un client ou un concurrent direct de la société FDV Concept, concernant son marché» ; que cette clause qui ne comporte aucune contrepartie financière et ne prévoyait pas la faculté pour l'employeur d'y renoncer, est illicite ; qu'elle a été levée par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'elle a nécessairement porté atteinte à la liberté du travail de la salariée qui a pu s'interdire, pendant la durée de son contrat de travail, de rechercher un autre travail dans la même branche d'activité ; que compte tenu de la durée de l'interdiction, la cour est en mesure de fixer la réparation due à 15 000 € ;
Alors que la clause de non-concurrence n'entre en application qu'à la rupture du contrat de travail ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la clause de non-concurrence avait en l'espèce été levée par l'employeur dans la lettre de licenciement (arrêt p. 6 alinéa 6), ce dont il résultait que Mme X... n'avait jamais été contrainte de respecter cette clause de non-concurrence et n'avait ainsi, par conséquent, subi aucun préjudice du fait de celle-ci, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 1221-3 du code du travail et le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21924
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-21924


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21924
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