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12/12/2012 | FRANCE | N°11-21337

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-21337


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2004, en qualité de producteur salarié par la société La centrale d'assurances ; que la rémunération était déterminée par des commissions avec un minimum contractuel garanti sous forme d'avance sur commissions ; que considérant ne pas avoir été rempli de ses droits à rémunération il a présenté sa démission le 12 avril 2005 et saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contra

t de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2004, en qualité de producteur salarié par la société La centrale d'assurances ; que la rémunération était déterminée par des commissions avec un minimum contractuel garanti sous forme d'avance sur commissions ; que considérant ne pas avoir été rempli de ses droits à rémunération il a présenté sa démission le 12 avril 2005 et saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti par la convention ; qu'en s'arrêtant à la seule rémunération mensuelle fixe, sans inclure les commissions versées au salarié, pour condamner l'employeur au versement d'un complément de salaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 22 de la convention collective nationale des cabinets de courtage en assurances ;
2°/ que loin d'exclure les commissions de l'assiette de la rémunération minimale annuelle, l'article 22 de la convention collective applicable stipule au contraire que «le salaire annuel minimum est défini par l'ensemble des salaires fixes et des rémunérations variables, des primes récurrentes et des avantages acquis perçus par l'intéressé en contrepartie du travail fourni à l'entreprise» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans inclure des commissions et sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, quelle avait été la rémunération annuelle de M. X..., pas plus qu'elle n'a recherché quel avait été, en fait, chacun de ses appointements mensuels ainsi que leur moyenne sur une année, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la convention collective nationale des cabinets de courtage en annonces ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail stipulait une rémunération exclusivement à la commission, la cour d'appel qui a pris en compte la totalité de la rémunération du salarié, a constaté qu'elle était inférieure au salaire annuel minimum garanti par la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence sur ce moyen est sans portée ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de commissions, l'arrêt retient que les commissions dues correspondent aux affaires apportées par le salarié pour un montant total de commissions de 16 890 euros alors que sur les bulletins de salaires ne se retrouve qu'un montant global de 5 863,78 euros bruts sur l'ensemble de la période travaillée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que d'importantes avances sur commissions avaient été payées en des périodes pour lesquelles aucune commission n'était due, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société La centrale d'assurances à payer à M. X... la somme de 11 026, 00 euros à titre de rappel de commissions, l'arrêt rendu le 2 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société La Centrale d'assurances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL « La centrale d'assurances » à payer à Monsieur Jean-Luc X... la somme de 6.726 euros à titre de rappels de salaires ainsi que 672 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur soutient qu'aux termes du contrat de travail, il était convenu que Monsieur X... devait être rémunéré uniquement sous forme de commissions brutes en fonction du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise sur les affaires nouvelles générées par Monsieur X... avec un minimum garanti de 1.154,21 euros mensuels brut ; que cette clause est en totale contradiction avec la convention collective applicable à l'entreprise, qui est celle des cabinets de courtage en assurance ; que la grille des salaires de cette convention indique que la rémunération annuelle minimale d'un producteur classe E est de 23.459 euros, soit 1.954,91 euros mensuels ; que Monsieur X... n'ayant perçu qu'une rémunération fixe mensuelle de 1.154,21 euros brut comme stipulé au contrat de travail mais en fraude des termes de la convention collective, il est en droit de réclamer un complément de salaire à ce titre, calculé sur l'ensemble de la période travaillée, soit de septembre 2004 au 12 mai 2005, de 6.726 euros bruts ainsi que 672 euros au titre de congés payés afférents ;
1°/ ALORS QU' en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti par la convention ; qu'en s'arrêtant à la seule rémunération mensuelle fixe, sans inclure les commissions versées au salarié, pour condamner l'employeur au versement d'un complément de salaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 22 de la convention collective nationale des cabinets de courtage en assurances ;
2°/ ALORS QUE, loin d'exclure les commissions de l'assiette de la rémunération minimale annuelle, l'article 22 de la convention collective applicable stipule au contraire que « le salaire annuel minimum est défini par l'ensemble des salaires fixes et des rémunérations variables, des primes récurrentes et des avantages acquis perçus par l'intéressé en contrepartie du travail fourni à l'entreprise » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans inclure des commissions et sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, quelle avait été la rémunération annuelle de Monsieur X..., pas plus qu'elle n'a recherché quel avait été, en fait, chacun de ses appointements mensuels ainsi que leur moyenne sur une année, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la convention collective nationale des cabinets de courtage en annonces.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL « La centrale d'assurances » à payer à Monsieur X... la somme de 11.026, 00 euros à titre de rappel de commissions ;
AUX MOTIFS QUE les commissions dues correspondent aux affaires apportées par le salarié ; que l'examen de la liste des contrats apportés par Monsieur X... amène à retenir un montant total des commissions de 16. 890 euros alors que sur les bulletins de salaires ne se retrouve qu'un montant global de 5.863,78 euros bruts sur l'ensemble de la période travaillée;
1°/ ALORS QU ‘en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la SARL, si des avances sur commissions n'avaient pas été réalisées antérieurement à la période de référence retenue, de telles sorte que les sommes réclamées au titre des commissions ultérieures ne lui auraient pas été dues, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QU ‘en s'abstenant de préciser quelle période travaillée était retenue comme période de référence et de répondre aux conclusions de la SARL qui invoquait de graves anomalies dans la présentation des tableaux de Monsieur X... ainsi que le versement d'acomptes que celui-ci aurait omis de comptabiliser, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir a requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL « La centrale d'assurances » à payer au salarié la somme de 24.396,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... s'est trouvé contraint de démissionner de son poste de travail parce que l'employeur ne lui avait pas versé l'intégralité de ses salaires ; que le motif de la démission est clairement indiqué par M. X... dans son courrier du 13 mai 2005, soit le lendemain de sa démission ; que le salarié expliquait sa décision dans les termes suivants : « ... ma décision de quitter cette société est justifiée car je ne peux plus continuer sans être payé... » ; qu'un salarié qui se voit contraint de rompre son contrat de travail en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations ne peut en aucun cas être considéré comme ayant donné sa démission ; que les faits étant avérés (non paiement de la totalité des salaires), la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°/ ALORS QU ‘en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la SARL, si des avances sur salaires n'avaient pas été réalisées, de telles sorte que les sommes réclamées par Monsieur X... ne lui auraient pas été dues, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L1232-1, L1235-1 et L1235-2 du code du travail ;
2°/ ALORS Qu 'en tout état de cause la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a requalifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21337
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 02 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-21337


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21337
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