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12/12/2012 | FRANCE | N°11-17777

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17777


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 22 juin 2010) que M. X... a été engagé à compter du 19 mars 2007 par M. Y... en qualité de maçon ; qu'après que son employeur lui eut notifié son licenciement il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu

e le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heure...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 22 juin 2010) que M. X... a été engagé à compter du 19 mars 2007 par M. Y... en qualité de maçon ; qu'après que son employeur lui eut notifié son licenciement il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen :
1°/ qu'est de nature à étayer la demande du salarié la production d'un décompte des heures que celui-ci affirme avoir réalisées, calculé mois par mois, même sans explication ni indication complémentaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale ; qu'en se fondant, pour débouter le salarié de sa demande, sur l'attestation unique d'un collègue de travail produite par l'employeur dont elle constatait qu'elle ne justifiait pas les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que prenant en compte les éléments produits par l'une et l'autre parties, la cour d'appel a estimé que l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit justifiée la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de monsieur X... et d'AVOIR débouté celui-ci de ses demandes indemnitaires afférentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de rupture notifiée à monsieur Jean-Luc X... le 26 juillet 2007, et qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : « je vous informe que j'ai décidé de mettre un terme au contrat de travail à durée déterminée CI-RMA qui avait débuté le 19 mars 2007 et devait se terminer le 19 septembre 2007 à compter du 4 mai 2007. En effet vous n'avez aucune des compétences que vous avez prétendu avoir lors de votre entretien d'embauche. Votre manque de rapidité et de productivité est évident. Vous refusez de vous adapter aux méthodes de travail de l'entreprise. Vous refusez l'autorité par rapport à votre âge : je cite vos paroles : ce n'est pas à mon âge que je vais me faire commander et que je ne veux plus m'embêter » ; que l'article L. 1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; qu'en ce sens, monsieur Sébastien Y... produit aux débats les attestations de : - monsieur Jacques Z..., client (sa pièce cotée 8) de l'entreprise, qui indique que monsieur X... a été chargé de protéger les fenêtres de son immeuble en vue d'un sablage des pierres de taille, qu'à la fin des travaux il s'est avéré que ce travail de calfeutrage n'avait pas été réalisé avec le sérieux que l'on était en droit d'attendre puisque le vitrage des fenêtres avait été endommagé et a dû être remplacé ; - monsieur Fabien A..., artisan et client de l'entreprise de monsieur
Y...
, qui met en cause monsieur X... comme ayant une part de responsabilité dans des malfaçons affectant les travaux effectués par l'entreprise Y... dans sa maison ; - monsieur Cyrille B..., ouvrier maçon (sa pièce cotée 6), qui déclare « avoir travaillé sur plusieurs chantiers avec M. X... Jean-Luc, notamment sur celui de M. Z... à Lure et sur celui de M. A... Fabien à Frotey les Lure. Je peux donc certifier que M. X... n'avait aucune compétence en tant qu'ouvrier qualifié mais juste en tant que simple manoeuvre. Il n'avait aucune cadence en maçonnerie et aucune technique de travail ce qui me posait problème pour le travail. Lors de travaux de crépissage celui-ci n'effectuait que le montage et démontage d'échafaudage et de nettoyage, ne sachant pas crépir. Trouvant même moyen de saccager le travail en donnant des coups dans les façades qui venaient d'être faites, au démontage. De plus, il était très difficile de s'accorder avec M. X... qui avait tout vu, tout fait et qui n'acceptait pas d'être commandé. Car comme il avait été à son compte dans le passé et qu'il était plus âgé que moi, il ne voulait plus s'emmerder à 56 ballets sic (ce sont ses propos). De plus étant sous le coup d'une suspension de permis de conduire à ce moment-là, c'est lui qui conduisait le camion pour nous rendre sur les chantiers. Roulant en dessous des vitesses autorisées et très largement en dessous (40 km/h). Il n'était jamais pressé d'arriver. Pire, il faisait même du chantage sur cette situation menaçant de ne plus conduire si cela n'allait pas. Je tiens aussi à préciser qu'en 13 ans d'ancienneté dans cette entreprise, nous avons très rarement fait des heures supplémentaires et surtout pas en cette saison où les conditions sont dures et la nuit arrivant tôt » ; que ce dernier témoignage qui émane d'un collègue ayant travaillé avec monsieur Jean-Luc X..., est accablant pour ce dernier et démontre non seulement le refus d'autorité retenu par l'employeur mais aussi une réticence manifeste de monsieur X... à travailler, et également la volonté de freiner et de gêner le travail de ses collègues ; que si le manque de compétence n'est pas en soi fautif, et a fortiori nullement constitutif d'une faute grave, et ce d'autant plus lorsque le salarié est embauché dans le cadre d'un contrat d'insertion, il le devient lorsque ce salarié manifeste une mauvaise volonté délibérée, au point d'altérer le travail de ses collègues ; que les attestations produites par monsieur Jean-Luc X..., et relatives à ses compétences professionnelles d'autrefois lorsqu'il était à son compte au début des années 1980, n'altèrent en rien la force probante du témoignage de monsieur B... et la gravité des griefs retenus à l'encontre du salarié ; que le comportement fautif de monsieur Jean-Luc X... a justement été qualifié de faute grave, l'insubordination du salarié et son absence de motivation au travail ne permettant pas d'envisager le maintien de monsieur Jean-Luc X... dans l'entreprise (arrêt, pp. 4-5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, à savoir : - absence de compétence, - manque évident de rapidité et de productivité, - refus de s'adapter aux méthodes de travail de l'entreprise, - refus de l'autorité ; que l'employeur produit une attestation d'un collègue de travail de Jean-Luc X... et deux attestations de clients ; que ces attestations confirment la réalité des faits invoqués à l'encontre du salarié ; que si l'absence de compétence constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus de l'autorité, de se conformer aux directives de la hiérarchie et la manifestation évidente de ralentir l'arrivée sur les chantiers (attestation de Cyrille B...) sont des faits d'une telle gravité que le maintien du salarié au sein de l'entreprise ne pouvait être envisagé sans mettre en difficulté l'entreprise ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit la rupture du contrat de travail à durée déterminée justifiée et déboute Jean-Luc X... de ses demandes de dommages-intérêts (jugement, p. 3) ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la cause du licenciement s'apprécie au regard des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; qu'ainsi, en déduisant la faute grave du salarié de sa volonté supposée de freiner et de gêner le travail de ses collègues, cependant que le licenciement avait seulement été prononcé pour insubordination et incompétence, la cour d'appel qui a outrepassé les limites du litige fixées par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1243-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du même code ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve ; que, dès lors, en retenant la faute grave du salarié sur le fondement d'une attestation unique rapportant que l'intéressé était difficile à commander et restituant des propos prêtés à celui-ci : « ce n'est pas à mon âge que je vais me faire commander », cependant que cette attestation ne constituait pas, à elle seule, un élément objectif suffisant pour établir la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'arrêt ayant écarté le grief d'incompétence énoncé par l'employeur, et celui-ci ayant réuni dans le même exercice de son pouvoir disciplinaire ce grief aux autres pour considérer que le maintien du salarié dans l'entreprise était impossible, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que les griefs d'insubordination et d'absence de motivation suffisaient, à eux seuls, à justifier la rupture immédiate du contrat, a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 12 du contrat de travail de M. X... prévoit une indemnité de précarité, sauf hypothèses légales où l'indemnité suivant la nature du contrat ne serait pas due, et que le contrat CI-RMA étant conclu pour une période initiale minimum de six mois, et étant renouvelable deux fois sans pouvoir excéder 18 mois, n'ouvre pas droit sauf disposition contractuelle plus favorable à une indemnité de fin de contrat ; que les prétentions formées par M. X... à ce titre seront donc également rejetées à hauteur d'appel (arrêt, pp. 5-6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat à durée déterminée conclu entre les parties est un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) ; qu'il est versé au dossier par Sébastien Y... l'intégralité des caractéristiques du CI-RAM ; que ce type de contrat exclut l'obligation pour l'employeur de verser l'indemnité de fin de contrat ; qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences et de débouter Jean-Luc X... de sa demande d'indemnité de précarité (jugement, p. 4) ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'aux termes de l'article L. 1243-10 du code du travail, l'indemnité de précarité n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; que l'arrêt ayant constaté que l'article 12 du contrat de travail de monsieur X... prévoyait, sauf hypothèses légales présentement inapplicables, une indemnité de précarité, la cour d'appel, qui devait statuer en considération de ces dispositions contractuelles plus favorables au salarié, a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE SECONDE PART, QUE la nature du contrat de travail dépend des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée et non de la dénomination que les parties ont donnée à leur convention ; que le contrat de travail de monsieur X... ayant été conclu « afin de faire face à un accroissement temporaire du volume d'activité de l'entreprise découlant des chantiers C... François (construction neuve), D... Christine (construction neuve), E... Gérôme (rénovation), F... Daniel (construction d'un fond de commerce) », la cour d'appel, qui a retenu que le contrat de type CI-RMA excluait l'obligation pour l'employeur de verser une indemnité de fin de contrat, sans cependant vérifier que le salarié avait effectivement été employé sur les chantiers énumérés au contrat comme constituant un surcroît d'activité, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, L. 1242-3 et L. 1243-10 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de ses prétentions relatives à l'existence d'heures supplémentaires impayées, M. X... fournit uniquement un relevé d'heures écrit par lui, sans aucune autre explication concrète, notamment relative à ses conditions de travail (temps de trajet – chantiers concernés), étant observé que cette prétention ne concerne pourtant qu'une courte période de travail de moins de deux mois ; que l'employeur se prévaut quant à lui de l'attestation de M. B..., collègue de travail de l'appelant, qui a relaté non seulement que la durée des temps de déplacement était délibérément allongée par M. X... qui s'appliquait à rouler à 40 km/heure mais également que la saison n'était pas propice aux heures supplémentaires qu'il avait d'ailleurs rarement été amené à effectuer en 13 ans d'ancienneté ; que les prétentions de M. X... seront donc également rejetées à hauteur d'appel au titre des heures supplémentaires (arrêt, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires ; qu'il produit un décompte qu'il a établi de manière unilatérale ; qu'il procède par voie de simples affirmations sans apporter d'élément probant, précis et objectif à l'appui de sa demande ; qu'il sera débouté de ce chef de demande (jugement, p. 3) ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'est de nature à étayer la demande du salarié la production d'un décompte des heures que celui-ci affirme avoir réalisées, calculé mois par mois, même sans explication ni indication complémentaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, DE SECONDE PART, QUE l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale ; qu'en se fondant, pour débouter le salarié de sa demande, sur l'attestation unique d'un collègue de travail produite par l'employeur dont elle constatait qu'elle ne justifiait pas les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17777
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-17777


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17777
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