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12/12/2012 | FRANCE | N°11-17316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2011) que M. X... a été engagé par la société EMC computer systems France à compter du 10 octobre 2005 en qualité d'ingénieur d'affaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat du travail le 17 mars 2008, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 mai 2008 en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir versé la part variable de sa rémunération prévue par son contrat de travail ; <

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2011) que M. X... a été engagé par la société EMC computer systems France à compter du 10 octobre 2005 en qualité d'ingénieur d'affaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat du travail le 17 mars 2008, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 mai 2008 en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir versé la part variable de sa rémunération prévue par son contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des commissions alors, selon le moyen :
1°/ que les modalités de fixation de la partie variable de la rémunération prévue par le contrat de travail, qui ont une nature contractuelle, s'imposent aux parties ;
2°/ qu'en jugeant néanmoins que le salarié ne pouvait exiger le paiement de commissions sans prendre en compte une répartition entre les membres de l'équipe aux motifs que celui-ci aurait participé aux modalités d'application de ladite répartition et n'aurait élevé aucune critique sans vérifier si, comme le soutenait le salarié, le partage du chiffre d'affaires sur la base duquel était déterminé le montant des commissions était prévu par les plans individuels de commissionnement convenus entre les parties, la cour d'appel a, par motifs propres, statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en jugeant que le salarié ne pouvait exiger le paiement des commissions au titre de l'année 2007 sur la base d'éléments qui n'auraient pas été pris en considération par les parties et qui seraient calculées selon des modalités qualifiées de totalement nouvelles alors que, précisément, le salarié sollicitait l'application des règles contractuelles fixées entre les parties et qui ne prévoyaient pas de répartition du chiffre d'affaire réalisé entre les membres de l'équipe, la cour d'appel a, par motifs propres, dénaturé l'objet du litige et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en retenant que les commissions ont fait l'objet d'une répartition légitime entre les différents apporteurs d'affaires selon des règles internes claires et transparentes sans préciser lesdites règles ni, a fortiori vérifier que l'employeur était en droit de les imposer au salarié, la cour d'appel a, par motifs adoptés, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'en retenant que le salarié n'a pas démontré que les commissions lui étaient dues notamment par la preuve qu'il aurait été le seul à apporter les affaires alors que, ainsi que le soutenait celui-ci, les plans de commissionnement fixaient des règles individuelles sur la base d'un quota du chiffre d'affaires réalisé attribué à chaque salarié, la cour d'appel a, par motifs adoptés, statué par motifs inopérants et violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ qu'à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de la partie variable de la rémunération prévue par le contrat de travail, il incombe au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères mentionnées dans le contrat de travail et des accords conclus les années précédentes ; qu'après avoir retenu qu'à la suite du refus par le salarié de signer les plans individuels de commissionnement pour les années 2007 et 2008, la société aurait dû lui verser les commissions dans la même proportion que celle versée au cours de l'année 2006, la cour d'appel a néanmoins estimé qu'en versant au salarié des commissions dont le montant a été calculé sur la base des objectifs et des taux proposés par l'employeur dans le plan 2007, la société a rempli ses obligations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a décidé, d'une part, que le salarié ne pouvait exiger le paiement de commissions en 2007 sur la base d'éléments qui n'avaient jamais été pris en considération par les parties tant lors de la signature du contrat de travail que pendant son exécution et, d'autre part, que la société avait versé au salarié des commissions pour les années 2007 et 2008 dans la même proportion que celles versées au cours de l'exercice 2006, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen du pourvoi du salarié ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des commissions.
AUX MOTIFS propres QUE M. Patrick X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail selon courrier en date du 15 mai 2008 par lequel il a reproché à son employeur, la société EMC computer systems France, d'avoir appliqué les plans individuels de commissionnement signés en 2005 et 2006 en lui imposant un partage des commissions jamais accepté et d'avoir refusé à compter du 1er janvier 2007 tout paiement de commissions en raison de son refus de signer le plan individuel de commissionnement pour l'exercice 2007 malgré les résultats obtenus, sans même faire application du plan individuel de commissionnement accepté au titre de l'exercice précédent à défaut d'accord des parties, seul le montant fixe de sa rémunération ayant été versé jusqu'à la saisine de la juridiction prud'homale ; qu'il résulte des documents produits aux débats que dès la conclusion de son contrat de travail, M. Patrick X... a été informé de la fixation chaque année de nouveaux objectifs conditionnant le versement de sa rémunération variable, ces objectifs étant définis en fonction de la politique commerciale de l'entreprise ainsi qu'en fonction des contraintes et des objectifs économiques du secteur dans lequel il devait intervenir ; qu'en fonction de ces éléments auxquels M. Patrick X... a adhéré en entrant au sein de la société EMC computer systems France, il résulte des explications et des documents communiqués que celui-ci a :- accepté au titre de l'exercice 2005 (pour le 4ème trimestre dès lors qu'il a rejoint les effectifs de l'entreprise en octobre 2005) un plan individuel de commissionnement fixant sa rémunération annuelle fixe à 50 000 euros et sa rémunération annuelle variable à 100 % d'atteinte d'objectifs à 76 000 euros outre des bonus (deux fois 7 000 euros), les objectifs étant fixés à $ 1 425 600 et le taux individuel de commissionnement pour $ 1 à 0, 0133 euros ;- accepté au titre de l'exercice 2006 un plan individuel de commissionnement fixant sa rémunération annuelle fixe à 50 000 euros et sa rémunération annuelle variable à 100 % d'atteinte d'objectifs à 76 000 euros outre des bonus (deux fois 7 000 euros), les objectifs étant fixés à $ 3 150 000 et le taux individuel de commissionnement pour $ 1 à 0, 0241270 euros ;- puis refusé au titre de l'exercice 2007 un plan individuel de commissionnement fixant sa rémunération annuelle fixe à 50 000 euros et sa rémunération annuelle variable à 100 % d'atteinte d'objectifs à 76 000 euros outre des bonus (deux fois 7 000 euros), les objectifs étant fixés à $ 6 087 561 et le taux individuel de commissionnement pour $ 1 à 0, 0124845 euros ; qu'il n'est pas contesté que postérieurement au refus opposé par M. Patrick X... à toute signature du plan individuel de commissionnement valable pour l'exercice 2007, la société EMC computer systems France ne lui a versé au titre de l'année 2007 que la partie fixe de sa rémunération, soit la somme mensuelle brute de 4 166, 67 euros ; que si M. Patrick X... pouvait refuser la fixation de sa rémunération variable selon les nouvelles modalités incluses dans le plan individuel de commissionnement pour l'année 2007 définissant des objectifs représentant le double des objectifs fixés au cours de l'exercice précédent et un taux de commissionnement minoré par rapport à ce même exercice précédent, pour autant il ne pouvait exiger le paiement en 2007 de commissions sur la base d'éléments qui n'avaient jamais été pris en considération par les parties tant lors de la signature du contrat de travail que pendant l'exécution de celui-ci depuis octobre 2005 ; qu'ainsi M. Patrick X... ne pouvait exiger le paiement de commissions ne prenant pas en compte une répartition entre membres de son équipe alors qu'il résulte des courriels échangés avec son supérieur hiérarchique et d'autres membres de son équipe jusqu'en juin 2007 qu'il a participé aux modalités d'application d'un tel partage puis n'a élevé aucune critique lorsque chaque mois au cours des années 2005 et 2006, il a encaissé les commissions versées calculées en fonction des objectifs fixés et du chiffre d'affaires qui lui avait été attribué ; que de même, M. Patrick X... ne pouvait exiger au titre de l'année 2007 le paiement de commissions totalement exorbitantes (620 863, 09 euros) par rapport aux commissions fixées et encaissées au titre de l'exercice précédent (76 000 euros fixés et 87 156, 87 euros encaissés) calculées par lui selon des modalités totalement nouvelles excluant pour la première fois tout partage entre membres de son équipe et sur la seule base des objectifs fixés et du taux de commissionnement arrêtés au cours de l'exercice 2006 alors que lui-même avait d'ailleurs reconnu (selon courrier en date du 14 mars 2008) avoir pu réaliser 111 % de l'objectif fixé pour 2007 mais refusé ; qu'après avoir pris en considération le refus opposé par M. Patrick X... de signer le plan individuel de commissionnement valable pour l'année 2007, la société EMC computer systems France aurait dû lui verser des commissions dans la même proportion que celles versées au cours de l'année 2006 ; qu'ayant versé à M. Patrick X... en juin et juillet 2008 (après la prise d'acte notifiée le 15 mai 2008 et dans le cadre de l'instance en référé initiée par le salarié devant la juridiction prud'homale le 28 mai 2008) les sommes de 107 850, 01 euros au titre des commissions et 10 785 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 4 326, 84 euros au titre du bonus, la société EMC computer systems France a satisfait tardivement mais complètement à son obligation ; qu'ainsi, M. Patrick X... ne peut exiger aucun complément de commissions au titre de l'exercice 2007 ; que de même aucun complément n'est dû pour ce qui concerne l'année 2008 des sommes de 1 502, 79 euros au titre des commissions et de 2 329, 95 euros au titre du bonus outre les congés payés afférents.
AUX MOTIFS adoptés QUE Sur les rappels de commissions 2005 et 2006 ; Mr X... formule des rappels de commissions pour les années 2005 et 2006 ; que la société indique que la répartition des commissions entre les salariés ayant participé au succès d'affaires s'opérait selon des règles internes de « split » claires et transparentes et précise notamment en date du 4 avril 2008 que « le contrat ATLANTICA a été initié par l'équipe Crédit agricole et notre partenaire INFORCA, ce qui a donné lieu de manière équitable et parfaitement légitime à répartition du chiffre d'affaires commissionnable entre les différentes parties prenantes à cette affaire … » ; que la société a expliqué d'une façon pertinente le mode de répartition des commissions et que Monsieur X... n'a pas suffisamment démontré son droit à commission, notamment en démontrant qu'il aurait été le seul à apporter les affaires en question ; que Monsieur X... sera débouté de sa demande de rappel de commissions au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des congés payés afférents (…) ; Sur le droit contractuel à la partie variable de la rémunération ; que l'article 3 6 du contrat de travail de Monsieur Patrick X... stipule : « La rémunération est constituée d'une partie fixe … et d'une partie variable de commissions dont le montant théorique brut à objectifs atteints est égal à 76 000 euros, versés suivant le plan individuel de commissions. Les conditions de rémunération variable de Monsieur X... seront fixées pour chaque exercice en fonction des objectifs convenus dans le cadre de la politique commerciale de la société. De ce fait, la structure comme les modalités de la rémunération variable seront nécessairement amenées à varier d'un exercice sur l'autre, pour permettre de rester en conformité avec la politique commerciale de l'entreprise, mais également aux contraintes et objectifs économiques du secteur sur lequel il sera demandé à Mr X... d'intervenir » ; Sur le paiement des commissions ; que Mr X... a refusé de signer le plan de commissionnement pour l'année 2007 ; que pour sa part, la société n'entendait pas revenir aux conditions du plan 2006 (…) ; qu'il convient de reprendre les termes de la lettre de prise d'acte (…) : « J'ai donc le regret par la présente de devoir prendre acte de la rupture de mon contrat de travail en raison des modifications successives résultant : 1/ d'une part de votre refus d'application des plans de commissions signés en 2005 et 2006 dont témoignent : a/ le prélèvement de la moitié de mon chiffre d'affaires commissionnable sans aucune justification, avenant contractuel ni même explication au profit d'une part de mon directeur de compte Manuel Z...en 2005 et 2006 et au profit d'autre part des directeurs de district Franck A...et Thierry B...en 2007 ; b/ la ponction dans des proportions supérieures à 75 % de mon chiffre d'affaires commissionnable sur les commandes AMT-ATLANTICA en 2005 puis ATLANTICA en 2006 au profit de Manuel Z...et Thierry C...; c/ le transfert de marge injustifié au profit de SYSTEMIC sur ma commande ATLANTICA (7 M €) datant de fin 2006 ayant réduit le niveau de mes commissions applicables du floor 3 payé à 100 % au floor 4 payé à 70 % ; d/ le détournement manifeste des commissions me revenant sur ces chiffres d'affaires abusivement partagé ou transférés à mon détriment et sans aucun fondement contractuel » ; que Monsieur X... fait référence au paiement de commissions pour les exercices 2005 et 2006, commissions ayant fait l'objet d'une répartition légitime entre les différents apporteurs d'affaires selon des règles internes de répartition claires et transparentes, ainsi qu'il a été statué précédemment (…) ; que la société EMC a manifestement recherché, pendant plusieurs mois, un accord avec Mr X... concernant le paiement des commissions au titre de 2007 et de 2008 et qu'elle a fini par les payer sur la base du plan de commissions 2007, tel que proposé au salarié.
ALORS d'une part QUE les modalités de fixation de la partie variable de la rémunération prévue par le contrat de travail, qui ont une nature contractuelle, s'imposent aux parties ;
1°) QU'en jugeant néanmoins que le salarié ne pouvait exiger le paiement de commissions sans prendre en compte une répartition entre les membres de l'équipe aux motifs que celui-ci aurait participé aux modalités d'application de ladite répartition et n'aurait élevé aucune critique sans vérifier si, comme le soutenait le salarié, le partage du chiffre d'affaires sur la base duquel était déterminé le montant des commissions était prévu par les plans individuels de commissionnement convenus entre les parties, la Cour d'appel a, par motifs propres, statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
2°) QU'en jugeant que le salarié ne pouvait exiger le paiement des commissions au titre de l'année 2007 sur la base d'éléments qui n'auraient pas été pris en considération par les parties et qui seraient calculées selon des modalités qualifiées de totalement nouvelles alors que, précisément, le salarié sollicitait l'application des règles contractuelles fixées entre les parties et qui ne prévoyaient pas de répartition du chiffre d'affaire réalisé entre les membres de l'équipe, la Cour d'appel a, par motifs propres, dénaturé l'objet du litige et, partant, violé l'article 4 du Code de procédure civile.
3°) QU'en retenant que les commissions ont fait l'objet d'une répartition légitime entre les différents apporteurs d'affaires selon des règles internes claires et transparentes sans préciser lesdites règles ni, a fortiori vérifier que l'employeur était en droit de les imposer au salarié, la Cour d'appel a, par motifs adoptés, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
4°) QU'en retenant que le salarié n'a pas démontré que les commissions lui étaient dues notamment par la preuve qu'il aurait été le seul à apporter les affaires alors que, ainsi que le soutenait celui-ci, les plans de commissionnement fixaient des règles individuelles sur la base d'un quota du chiffre d'affaires réalisé attribué à chaque salarié, la Cour d'appel a, par motifs adoptés, statué par motifs inopérants et violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS d'autre part QU'à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de la partie variable de la rémunération prévue par le contrat de travail, il incombe au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères mentionnées dans le contrat de travail et des accords conclus les années précédentes ; qu'après avoir retenu qu'à la suite du refus par le salarié de signer les plans individuels de commissionnement pour les années 2007 et 2008, la société aurait du lui verser les commissions dans la même proportion que celle versée au cours de l'année 2006, la Cour d'appel a néanmoins estimé qu'en versant au salarié des commissions dont le montant a été calculé sur la base des objectifs et des taux proposés par l'employeur dans le plan 2007, la société a rempli ses obligations ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné la société à verser au salarié que les sommes de 49 078, 71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4 907, 87 € au titre des congés payés afférents et de 8 441, 53 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
AUX MOTIFS QUE la rémunération moyenne mensuelle brute servant au calcul du paiement des indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail doit être fixée à la somme de 16 359, 57 euros arrêtée par M. Patrick X... sur la base des salaires versés au cours des 12 derniers mois et non critiqués par la société EMC computer systems France ; que la société EMC computer systems France devra verser à M. Patrick X... les sommes de :-49 078, 71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;-8 441, 53 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
ALORS QUE la rémunération moyenne mensuelle brute servant au calcul du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être fixée sur la base de la rémunération qu'aurait du percevoir le salarié, rémunération intégrant le rappel des commissions ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du présent moyen.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société EMC computers systems France (demanderesse au pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture par Monsieur X... de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société EMC COMPUTER SYSTEMS FRANCE à verser à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents au préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné la remise par la société EMC COMPUTER SYSTEMS FRANCE à Monsieur X... d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au Pôle emploi conformes à l'arrêt attaqué ;
AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au seul salarié d'établir les faits allégués à l'encontre de son employeur ; Au cas présent que M. Patrick X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail selon courrier en date du 15 mai 2008 par lequel il a reproché à son employeur, la société EMC computer systems France, d'avoir appliqué les plans individuels de commissionnement signés en 2005 et 2006 en lui imposant un partage des commissions jamais accepté et d'avoir refusé à compter du 1er janvier 2007 tout paiement de commissions en raison de son refus de signer le plan individuel de commissionnement pour l'exercice-2007 malgré les résultats obtenus, sans même faire application du plan individuel de commissionnement accepté au titre de l'exercice précédent à défaut d'accord des parties, seul le montant fixe de sa rémunération ayant été versé jusqu'à la saisine de la juridiction prud'homale ; Qu'il résulte des documents produits aux débats que dès la conclusion de son contrat de travail, M. Patrick X... a été informé de la fixation chaque année de nouveaux objectifs conditionnant le versement de sa rémunération variable, ces objectifs étant définis en fonction de la politique commerciale de l'entreprise ainsi qu'en fonction des contraintes et des objectifs économiques du secteur sur lequel il devait intervenir ; Qu'en fonction de ces éléments auxquels M. Patrick X... a adhéré en entrant au sein de la société EMC computer systems France, il résulte des explications et des documents communiqués que celui-ci a :- accepté au titre de l'exercice 2005 (pour le 4ème trimestre dès lors qu'il a rejoint les effectifs de l'entreprise en octobre 2005) un plan individuel de commissionnement fixant sa rémunération annuelle fixe à 50 000 euros et sa rémunération annuelle variable à 100 % d'atteinte d'objectifs à 76 000 7 euros outre des bonus (deux fois 7 000 euros), les objectifs étant fixés à $ 1 425 600 et le taux individuel de commissionnement pour $ 1 à 0, 0133 euros,- accepté au titre de l'exercice 2006 un plan individuel de commissionnement fixant sa rémunération annuelle fixe à 50 000 euros et sa rémunération annuelle variable à 100 % d'atteinte d'objectifs à 76 000 euros outre des bonus (deux fois 7 000 euros), les objectifs étant fixés à $ 3 150 000 et le taux individuel de commissionnement pour $ 1 à 0, 0241270 euros,- puis refusé au titre de l'exercice 2007 un plan individuel de commissionnement fixant sa rémunération annuelle fixe à 50 000 euros et sa rémunération annuelle variable à 100 % d'atteinte d'objectifs à 76 000 euros outre des bonus (deux fois 7 000 euros), les objectifs étant fixés à $ 6 087 561 et le taux individuel de commissionnement pour $ 1 à 0, 0124845 euros, Qu'il n'est pas contesté que postérieurement au refus opposé par M. Patrick X... à toute signature du plan individuel de commissionnement valable pour l'exercice 2007 la société EMC computer systems France ne lui a versé au titre de l'année 2007 que la partie fixe de sa rémunération, soit la somme mensuelle brute de 4 166, 67 euros ; Que si M. Patrick X... pouvait refuser la fixation de sa rémunération variable selon les nouvelles modalités incluses dans le plan individuel de commissionnement pour l'année 2007 définissant des objectifs représentant le double des objectifs fixés au cours de l'exercice précédent et un taux de commissionnement minoré par rapport à ce même exercice précédent, pour autant il ne pouvait exiger le paiement en 2007 de commissions sur la base d'éléments qui n'avaient jamais été pris en considération par les parties tant lors de la signature du contrat de travail que pendant l'exécution de celui-ci depuis octobre 2005 ; qu'ainsi M. Patrick X... ne pouvait exiger le paiement de commissions ne prenant pas en compte une répartition entre membres de son équipe alors qu'il résulte des courriels échangés avec son supérieur hiérarchique et d'autres membres de son équipe jusqu'en juin 2007 qu'il a participé aux modalités d'application d'un tel partage puis n'a élevé aucune critique lorsque chaque mois au cours des années 2005 et 2006 il a encaissé les commissions versées calculées en fonction des objectifs fixés et du chiffre d'affaires qui lui avait été attribué ; que de même M. Patrick X... ne pouvait exiger au titre de l'année 2007 le paiement de commissions totalement exorbitantes (620 863, 09 euros) par rapport aux commissions fixées et encaissées au titre de l'exercice précédent (76 000 euros fixés et 87 156, 87 euros encaissés) calculées par lui selon des modalités totalement nouvelles excluant pour la première fois tout partage entre membres de son équipe et sur la seule base des objectifs fixés et du taux de commissionnement arrêtés au cours de l'exercice 2006 alors que lui-même avait d'ailleurs reconnu (selon courrier en date du 14 mars 2008) avoir pu réaliser 111 % de l'objectif fixé pour 2007 mais refusé ; Qu'après avoir pris en considération le refus opposé par M. Patrick X... de signer le plan individuel de commissionnement valable pour l'année 2007, la société EMC computer systems France aurait dû lui verser des commissions dans la même proportion que celles versées au cours de l'exercice 2006 ; qu'ayant versé à M. Patrick X... en juin et juillet 2008 (après la prise d'acte de rupture notifiée le 15 mai 2008 et dans le cadre de l'instance en référé initiée par le salarié devant la juridiction prud'homale le 28 mai 2008) les sommes de 107 850, 01 euros au titre des commissions et 10 785 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 4 326, 84 euros au titre du bonus, la société EMC computer systems France a satisfait, tardivement niais complètement, a son obligation ; qu'ainsi M. Patrick X... ne peut exiger aucun complément de commissions au titre de l'exercice 2007 ; que de même aucun complément n'est dû pour ce qui concerne l'année 2008 après versement par la société EMC computer systems France en juillet 2008 des sommes de 1 502, 79 euros au titre des commissions et de 2 329, 95 euros au titre du bonus outre les congés payés afférents ; Par contre qu'en ayant refusé de verser à M. Patrick X... toute somme au titre de sa rémunération variable pendant l'exercice 2007 en raison de son seul refus d'accepter le plan individuel de commissionnement proposé en avril 2007 alors qu'elle n'a jamais contesté que ce salarié avait satisfait aux missions confiées et avait réalisé d'ailleurs un chiffre d'affaires permettant le versement des commissions qui seront versées ultérieurement dans les conditions ci-dessus déterminées, la société EMC computer systems France a manqué à son obligation concernant le paiement à M. Patrick X... de l'intégralité de sa rémunération le plaçant ainsi dans une situation financière difficile dès lors que les modalités de conclusion de son contrat de travail lui avaient permis d'encaisser mois après mois depuis octobre 2005 une rémunération mensuelle fixe de 4 166, 67 euros et mie rémunération mensuelle variable mais s'établissant à une somme toujours supérieure à 10 000 euros ; Dès lors que la prise d'acte par M. Patrick X... de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi de ce chef le jugement déféré doit être réformé » ;
ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en présence d'un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l'exécution du contrat ; que le comportement du salarié qui, par ses prétentions excessives et abusives, s'oppose à l'exécution des obligations de l'employeur ne peut justifier la rupture du contrat aux torts de ce dernier ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail conclu entre Monsieur X... et la société EMC COMPUTER SYSTEMS FRANCE prévoyait le paiement d'une rémunération variable en fonction d'objectifs déterminés chaque année selon la politique commerciale de l'entreprise et les objectifs et contraintes du secteur dans lequel intervient Monsieur X..., que la société EMC COMPUTER SYSTEMS FRANCE a proposé chaque année à Monsieur X... un plan individuel de commissionnement fixant ses objectifs et les modalités de calcul de sa rémunération variable et qu'après avoir accepté les plans de commissionnement proposés en 2005 et 2006, Monsieur X... a refusé le plan de commissionnement proposé en 2007 ;
qu'il résulte également des constatations de l'arrêt attaqué que les objectifs et les modalités de commissionnement prévus dans le plan de commissionnement de l'exercice 2007 étaient raisonnables et se situaient dans la poursuite des accords intervenus les années passées, dès lors, d'une part, que les objectifs proposés ont été réalisés à 111 % par Monsieur X... et, d'autre part, que l'application des modalités de commissionnement proposées lui permettait de percevoir une rémunération variable très supérieure à la rémunération variable de référence fixée au contrat et à celle perçue les années passées ; qu'en outre, la cour d'appel a relevé qu'à la suite de son refus, Monsieur X... exigeait pour l'année 2007 l'application des objectifs et modalités de commissionnement du plan de commissionnement de l'année 2006 ainsi que la prise en compte inédite de l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé, sans répartition entre les différents salariés de l'équipe et qu'ensuite de ces prétentions sans fondement contractuel, il réclamait le paiement de commissions totalement exorbitantes (602. 863, 09 euros) par rapport aux commissions fixées et encaissées au titre de l'exercice précédent (76. 000 euros fixés et 87. 156, 87 euros encaissés) ; qu'il en résultait que le refus du salarié d'accepter le plan de commissionnement proposé était abusif et ses exigences salariales déraisonnables, ce qui rendait impossible tout accord sur la fixation de sa rémunération variable et plaçait la société EMC COMPUTER SYSTEMS France dans l'impossibilité d'exécuter son obligation de payer la rémunération variable ; qu'en jugeant néanmoins que la société EMC COMPUTER SYSTEMS FRANCE a manqué à ses obligations en s'abstenant de verser à Monsieur X... une rémunération variable au titre de l'année 2007 avant la rupture de son contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17316
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-17316


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17316
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