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11/12/2012 | FRANCE | N°12-80056

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2012, 12-80056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Gökhan X...,- M. Merzak Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2011, qui, pour vols aggravés, les a condamnés, chacun, à cinq ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de

la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Gökhan X...,- M. Merzak Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2011, qui, pour vols aggravés, les a condamnés, chacun, à cinq ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-5, 311-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de vol précédé, accompagné ou suivi de violence sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que le premier juge a par des motifs pertinents que la cour adopte, procédé à une exacte exposition et qualification des faits ; qu'il convient de rajouter que : que les témoignages des membres de la famille A... apparaissent peu fiables ; qu'en effet, le frère et la belle-soeur et la mère de Mme A... indiquaient la présence de M. X... au domicile de son amie à leur arrivée alors que cette dernière témoignait dès sa première audition qu'il était arrivé après eux ; que contrairement à ce qu'affirme M. X..., les expertises génétiques sont négatives non en ce qu'elles n'ont pas opéré un rapprochement avec l'intéressé mais en ce qu'elles se sont révélées inexploitables ; que l'ensemble de ces éléments ajoutés à ceux relevés par le premier juge constituent un faisceau d'indices graves et concordants suffisants pour retenir la culpabilité de M. X... ;
"aux motifs adoptés que l'expertise génétique des billets de banque trouvés à Folschviller dans la rue à proximité du bar Au Bon Coin ne permettait de caractériser aucun ADN ; que de même, les autres recherches génétiques ou d'exploitation de traces digitales relevées par les enquêteurs demeuraient infructueuses ;
"et aux motifs adoptes qu'au vu de ces éléments, il existe un faisceau d'indices graves et concordants qui apparaît suffisant pour retenir les deux coprévenus dans les liens de la prévention, en l'occurrence : ils correspondent sur le plan de la taille à la description données des auteurs du braquage ; ils connaissent les lieux, ce sont des habitués ; qu'en dépit de ses dénégations, il est établi par le témoignage formel de Mme B... que M. X... était à Folschviller au moment des faits ; qu'ils sont souvent, voire toujours vus ensemble ; que ce sont des gros joueurs de PMU ; qu'ils jouent souvent et de grosses sommes notamment le lendemain du braquage ; qu'ils ont été très fluctuants sur leur emploi du temps le jour des faits de même que les personnes leur servant d'alibis et enfin ils ont un mobile : que les importantes dettes de jeux ; que les faits visés à la prévention apparaissant suffisamment caractérisés, il convient d'entrer en voie de condamnation ;
"1) alors qu'en prononçant comme elle l'a fait, quand il résultait des constatations du jugement que les traces digitales relevées par les enquêteurs ne correspondaient pas à celles du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2) alors qu'en tenant compte du mobile du prévenu, pour dire l'infraction de vol constituée, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le même moyen de cassation dont M. Y... s'approprie la teneur ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-5, 311-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à cinq ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que les faits de vol reprochés se caractérisent par une violence d'une gravité certaine : Mme C... a été constamment menacée de mort avec un revolver posé sur sa temps ; que l'un des coauteurs a menacé les deux victimes de les séquestrer et demandé à son complice de tirer dans leurs jambes ; que des objets comme une bouteille de champagne ou des téléphones ont été cassés avec vivacité ; que cela a contribué à accroître le climat de peut qui caractérise ce type de fait et à aggraver le choc psychologique des deux victimes, que M. X... a fait l'objet de trois condamnations pour des faits de complicité de vol, vol avec destruction ou dégradation, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et acquisition, détention, transport non autorisé de stupéfiants, conduite d'un véhicule malgré annulation judiciaire du permis de conduire ; que les deux prévenus ne présentent pas de situation socio professionnelle stable ; que M. X... déclare à la cour continuer un négoce de voitures mais avait expliqué lors de ses différentes auditions ou interrogatoires que ce négoce n'était pas totalement régulier ; que pour l'ensemble de ces raisons, au regard de la gravité des faits et de la personnalité des deux prévenus, il apparaît nécessaire de condamner M. X... à une peine d'emprisonnement ferme ; qu'une autre peine alternative à l'emprisonnement ne peut être envisagée d'une part en raison de l'attitude des deux intéressés qui minimisent considérablement leur responsabilité, se posent en victime et ne sont pas susceptibles de bénéficier d'une mesure de réinsertion et de réparation telle qu'une peine d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve ; que d'autre part, le vol est motivé par la nécessité de compenser les dettes accumulées au PMU auquel les deux intéressés présentent manifestement une addiction et auquel ils perdent de grosses sommes ; que cela représente un risque de récidive auquel seule une peine d'emprisonnement ferme peut mettre fin ; qu'ils seront donc condamnés à une peine de cinq ans d'emprisonnement ferme ;
"1) alors que, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'unes des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans caractériser l'impossibilité effective d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2) alors qu'en retenant, pour dire qu'une peine alternative à l'emprisonnement ne pouvait être envisagée et prononcer une peine de cinq ans d'emprisonnement ferme, que le prévenu minimisait sa responsabilité et se posait en victime, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3) alors que la circonstance que le vol ait été motivé par la nécessité de compenser les dettes accumulées au PMU ne justifiait pas une peine d'emprisonnement ferme ; qu'en retenant cette circonstance pour prononcer comme elle l'a fait une peine de cinq ans d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le même moyen de cassation dont M. Y... s'approprie la teneur ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en prononçant à l'encontre de MM. X... et Y... des peines de cinq ans d'emprisonnement sans sursis, par les motifs repris aux moyens, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-24 du code pénal ;
Que, d'une part, les énonciations de l'arrêt établissent que toute autre sanction est manifestement inadéquate ;
Que, d'autre part, les mesures d'aménagement prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal ne sont pas applicables aux peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à deux ans ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme que MM. X... et Y... devront payer, chacun, à Mme Laure D... au titre de l' article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80056
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2012, pourvoi n°12-80056


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80056
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