LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 novembre 2011), que la fédération départementale des chasseurs des Landes, assignée par l'EARL de La Bentoulère en indemnisation des dégâts causés à ses récoltes par des sangliers, a, au visa des articles 1382 du code civil et L. 426-4 du code de l'environnement, fait assigner l'agent judiciaire du Trésor aux fins de le voir condamné à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; que l'arrêt confirme le jugement du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan qui a dit que la demande de la fédération départementale des chasseurs des Landes à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor relevait de la juridiction administrative et a renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir ;
Attendu que les dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement organisent la procédure non contentieuse d'indemnisation des dommages causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles à la charge des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs ; que l'article L. 426-4 prévoit la possibilité pour la fédération départementale des chasseurs d'exercer une action récursoire contre le responsable pour obtenir le montant de l'indemnité qu'elle a elle-même accordée, en application de cette procédure d'indemnisation ; que, dirigée contre une personne de droit public, une telle action récursoire conduit à apprécier le comportement ou les décisions susceptibles d'engager la responsabilité de cette personne de droit public ; que l'article L. 426-6 dispose que "tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire" ; que, dès lors, le litige qui oppose la fédération départementale des chasseurs des Landes à l'agent judiciaire du Trésor en raison de la responsabilité qui incomberait à l'Etat du fait des dommages causés aux cultures de l'EARL de La Bentoulère par le gros gibier présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si ce litige relève ou non de la compétence de la juridiction judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE le renvoi de l'affaire au Tribunal des conflits ;
SURSOIT à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige qui oppose la fédération départementale des chasseurs des Landes à l'agent judiciaire du Trésor relève ou non de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 9 avril 2013 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.