La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2012 | FRANCE | N°12-14606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2012, 12-14606


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 novembre 2011), que la fédération départementale des chasseurs des Landes, assignée par la SCEA du Peyroc en indemnisation des dégâts causés à ses récoltes par des sangliers, a, au visa des articles 1382 du code civil et L. 426-4 du code de l'environnement, fait assigner l'agent judiciaire du Trésor aux fins de le voir condamné à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; que l'arrêt confirme le juge

ment du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan qui a dit que la demande d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 novembre 2011), que la fédération départementale des chasseurs des Landes, assignée par la SCEA du Peyroc en indemnisation des dégâts causés à ses récoltes par des sangliers, a, au visa des articles 1382 du code civil et L. 426-4 du code de l'environnement, fait assigner l'agent judiciaire du Trésor aux fins de le voir condamné à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; que l'arrêt confirme le jugement du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan qui a dit que la demande de la fédération départementale des chasseurs des Landes à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor relevait de la juridiction administrative et a renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir ;

Attendu que les dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement organisent la procédure non contentieuse d'indemnisation des dommages causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles à la charge des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs ; que l'article L. 426-4 prévoit la possibilité pour la fédération départementale des chasseurs d'exercer une action récursoire contre le responsable pour obtenir le montant de l'indemnité qu'elle a elle-même accordée, en application de cette procédure d'indemnisation ; que, dirigée contre une personne de droit public, une telle action récursoire conduit à apprécier le comportement ou les décisions susceptibles d'engager la responsabilité de cette personne de droit public ; que l'article L. 426-6 dispose que "tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire" ; que, dès lors, le litige qui oppose la fédération départementale des chasseurs des Landes à l'agent judiciaire du Trésor en raison de la responsabilité qui incomberait à l'Etat du fait des dommages causés aux cultures de la SCEA du Peyroc par le gros gibier présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si ce litige relève ou non de la compétence de la juridiction judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE le renvoi de l'affaire au Tribunal des conflits ;

SURSOIT à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige qui oppose la fédération départementale des chasseurs des Landes à l'agent judiciaire du Trésor relève ou non de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 9 avril 2013 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14606
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Renvoi devant le tribunal des conflits
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2012, pourvoi n°12-14606


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Boutet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.14606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award