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11/12/2012 | FRANCE | N°11-83308

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2012, 11-83308


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hamid X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2010, qui, pour complicité de vol aggravé, recels de vols aggravés, vol aggravé, et vols l'a condamné à vingt mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue d'une information

ouverte à la suite de divers vols et vols aggravés commis au préjudice de la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hamid X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2010, qui, pour complicité de vol aggravé, recels de vols aggravés, vol aggravé, et vols l'a condamné à vingt mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue d'une information ouverte à la suite de divers vols et vols aggravés commis au préjudice de la société CEAT Electronique en 2001 et 2002, M. X..., salarié de cette société, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour y répondre des délits de complicité et recel de vol aggravés, de vol aggravé et de vols ;que le tribunal a dit la prévention établie et condamné le prévenu tant sur l'action publique que sur l'action civile ; que M. X... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 550, 551, 552, 553 du code de procédure pénale, ensemble violation des articles 410 et 412 du code de procédure pénale, violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de la défense et violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme :
"en ce que, la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu retenu dans les liens de la prévention et condamné à la peine de vingt mois d'emprisonnement dont dix mois assortis d'un sursis ;
"étant souligne qu'il appert des commémoratifs de l'arrêt que M. X..., régulièrement cité, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenté et n'a pas conclu ; qu'étant observé que dans la motivation, la cour relève que « régulièrement cité à l'adresse déclarée à l'acte d'appel (A.R non réclamé), M. X... n'a pas comparu devant la cour pour y soutenir son appel ;
"1) alors que le procès-verbal de signification valant citation indique que l'huissier instrumentaire a été dans l'impossibilité de signifier à personne ou à personne présente, l'intéressé étant absent, l'acte ajoutant que le domicile du destinataire est certain et caractérisé par (notamment) l'élément suivant : « le nom figure sur le tableau des occupants » cependant qu'il ressort d'une attestation de la directrice des services locataires de l'OPAC du 5 septembre 2011 que « la résidence n'est par ailleurs pas équipée d'un tableau récapitulatif des occupants » ; qu'ainsi, l'acte de signification doit être annulé ;
"2) alors que le principe est la signification à personne ; que l'huissier instrumentaire qui se transporte à l'adresse du destinataire et qui ne le trouve pas, ensemble ne trouve personne pour prendre l'acte, eu égard à la gravité de son contenu, s'agissant d'un acte devant être délivré à la demande du parquet pour comparaître à une audience, se devait de procéder à une nouvelle tentative de signification à personne, qu'en ne le faisant pas, et en procédant comme il l'a fait, après avoir relevé une donnée contraire à la réalité, à savoir que le nom du destinataire de l'acte figure sur le tableau des occupants, l'huissier a manqué à ses obligations, en sorte que la citation ne pouvait être considérée comme régulière ; qu'en jugeant le contraire pour déclarer l'arrêt contradictoire, la cour viole les textes cités au moyen" ;
Attendu que, pour statuer par décision contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que, régulièrement cité à l'adresse déclarée à l'acte d'appel, l'accusé de réception n'ayant pas été réclamé, le prévenu n'a pas comparu pour soutenir son appel et n'était pas représenté ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que l'huissier, qui s'est transporté à l'adresse déclarée par le prévenu et qui, n'ayant trouvé personne lui a envoyé, à cette même adresse, une lettre recommandée, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 503-1 et 558 alinéas 2 et 4 du code de procédure pénale, lesquels n'imposent pas que l'officier ministériel se transporte à nouveau au domicile du prévenu pour le citer à personne ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6 et 121 -7 du code pénal, violation des articles 311-1, 311-3, 311-4, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 du même code, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale :
"en ce que, la cour a déclaré le prévenu coupable de complicité de vol aggravé, de recel, de vol et en répression l'a condamné à vingt mois de prison dont dix mois avec sursis ;
"aux motifs propres sur l'action publique que malgré les dénégations du prévenu tant au cours de l'information judiciaire que devant le tribunal correctionnel de Dijon, sa culpabilité est suffisamment établie par les éléments de la procédure ; qu'en effet, il a eu de très nombreux contacts téléphoniques avec les autres protagonistes du dossier, notamment quelques heures après le vol du 26 décembre 2002 où il avéré qu'à 5 h 30, le nommé M. Y... lui a passé commande de plusieurs téléphones portables, ce qui atteste du rôle particulièrement actif de M. X... dans la revente du matériel volé ;
"et au seul motif des premiers juges que les faits reprochés à M. X... sont avérés, d'où une déclaration de culpabilité ;
"1) alors que, il ne ressort ni de l'arrêt, ni du jugement, les éléments constitutifs du délit de complicité de vol en réunion, du délit de vol et du délit de recel ; que la seule circonstance avérée que le 26 décembre 2002 à 5h30, le nommé M. Y... lui a passé commande (à M. X...) de plusieurs téléphones portables, ce qui atteste du rôle particulièrement actif du susnommé dans la revente du matériel volé, ne peut caractérisé ni les éléments constitutifs d'un délit de vol aggravé, ni des éléments constitutifs de vol de portables, ni les éléments constitutifs de recel de vol de portables, d'où la violation des textes cités au moyen ;
"2) alors que, à aucun moment n'est constaté l'élément intentionnel de chacune des infractions reprochées, qu'il s'agisse de la complicité de vol aggravé, du délit de vol et du délit de recel, d'où la violation des textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, ensemble la violation des articles 132-25 à 132-28 du code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale :
"en ce que le prévenu appelant a été condamné à la peine de 20 mois d'emprisonnement dont 10 mois assortis du sursis ;
"aux motifs que les faits commis sont graves en raison de l'importance du préjudice qu'ils ont causé, en sorte que le prévenu sera condamné à la peine de vingt mois d'emprisonnement dont dix mois assortis d'un sursis simple ;
"alors qu'aux termes de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, applicable à la cause en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction ou la personnalité de son auteur rend cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle faire l'objet d'une mesure d'aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater qu'une peine privative de liberté de 10 mois était nécessaire et surtout sans relever, de façon effective et concrète que toute autre sanction serait manifestement inadéquate s'agissant d'un prévenu qui n'était pas en situation de récidive légale, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen" ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ;
Attendu que pour condamner le prévenu à la peine de 20 mois d'emprisonnement dont dix assortis du sursis, la cour d'appel énonce que les faits commis sont graves en raison de l'importance du préjudice qu'ils ont causé ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 22 septembre 2010, mais en ses seules dispositions ayant condamné le prévenu à la peine de vingt mois d'emprisonnement dont dix mois assortis du sursis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société CEAT Electronique de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83308
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2012, pourvoi n°11-83308


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83308
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