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11/12/2012 | FRANCE | N°11-26348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2012, 11-26348


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X..., copropriétaire, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence de la Brèche (le syndicat) la somme de 3 157,26 euros au titre des charges de copropriété impayées depuis le troisième trimestre 2008 et arrêtées au 22 septembre 2009, le jugement attaqué (juridiction de proximité de Chartres, 9 novembre 2010) retient que le syndicat produit le compte de gestion général de l'exercice clo

s du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ainsi que le compte de charges de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X..., copropriétaire, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence de la Brèche (le syndicat) la somme de 3 157,26 euros au titre des charges de copropriété impayées depuis le troisième trimestre 2008 et arrêtées au 22 septembre 2009, le jugement attaqué (juridiction de proximité de Chartres, 9 novembre 2010) retient que le syndicat produit le compte de gestion général de l'exercice clos du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ainsi que le compte de charges de Mme X... présentant un solde débiteur de 3 157,26 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges, la juridiction de proximité à violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Dreux ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence de la Brèche aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence de la Brèche à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir reçu le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence de la Brèche en sa demande et d'avoir condamné Mademoiselle Brigitte X... au paiement de la somme de 3 157,26 euros au titre de charges impayées ainsi qu'à celle de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article 1315 du Code civil, … il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, de la prouver ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE RESIDENCE DE LA BRECHE produit le compte de gestion général de l'exercice clos du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ainsi que le compte des charges de Mademoiselle Brigitte X..., visant un solde débiteur d'un montant de 3 157,26 euros ; que dans ces conditions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE RESIDENCE DE LA BRECHE est bien fondé à obtenir la condamnation de Mademoiselle Brigitte X... à payer la somme de 3 157,26 euros ; que la défenderesse, succombant, devra supporter les dépens ; qu'enfin, il serait inéquitable que les frais non répétibles de l'instance demeurent à la charge du syndicat » ;
ALORS QU'il appartient au syndicat de copropriétaires qui poursuit l'un de ses membres en recouvrement de charges de prouver que celui-ci est effectivement débiteur des sommes réclamées ; que le syndicat de copropriétaires est tenu, à cette fin, de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges s'y rapportant ; qu'en condamnant Mademoiselle X... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence de la Brèche la somme de 3 157,26 euros à titre d'arriérés de charges tout en constatant que le demandeur produisait uniquement aux débats le compte de gestion général de l'exercice clos du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ainsi que le compte de charges de Mademoiselle X..., la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-26348
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Chartres, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2012, pourvoi n°11-26348


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26348
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