La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2012 | FRANCE | N°11-25947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2012, 11-25947


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire que le pont servant d'assiette à la servitude de passage litigieuse avait été détruit, le 14 novembre 2000, lors de la crue de la rivière qu'il enjambait et retenu souverainement que l'usage de la servitude était devenu impossible en raison de la modification des lieux, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ;
P

AR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint Agricol aux...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire que le pont servant d'assiette à la servitude de passage litigieuse avait été détruit, le 14 novembre 2000, lors de la crue de la rivière qu'il enjambait et retenu souverainement que l'usage de la servitude était devenu impossible en raison de la modification des lieux, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint Agricol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saint Agricol à payer à la société Acqua la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Saint Agricole ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Agricol
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la servitude de passage consentie par acte notarié du 11 mars 1981 sur la parcelle AP 226 au profit de la parcelle AP 164 se trouvait éteinte du fait de l'impossibilité de l'exercer et d'avoir débouté les époux X... et la société Saint Agricol de leur demande de reconstruction du pont détruit en 2000 et de leur demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte du rapport d'expertise de M. Y... que la cause de la destruction du pont servant d'assiette à la servitude de passage a pour origine un affouillement local de l'enrochement qui avait été créé en novembre 1995 sur la rive droite du torrent, puis un affouillement de la culée amont fondée artificiellement, le 14 novembre 2000, lors de la forte crue de la Luye ; que s'agissant du rétablissement de la servitude, qui nécessiterait la reconstruction du pont, l'obstacle insurmontable résulte de l'opposition manifestée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans un courrier qu'elle a adressé le 11 avril 2007 à la société Acqua, en demandant qu'il soit communiqué aux parties au litige, et dont il résulte que le programme d'aménagement de la Z.A.C. de la Lyusanne prévoyait la démolition de la passerelle en cause, au motif qu'elle représentait depuis toujours un obstacle au libre écoulement des crues de la Luye ; que le préfet des Hautes-Alpes avait déjà indiqué au maire de la commune de Gap, par courrier du 14 avril 1994, qu'il lui appartenait, en vertu de ses pouvoirs de police, de prendre un arrêté pour la démolition immédiate du pont ; qu'il est certain que le pont ayant été démoli le 14 novembre 2000 à l'occasion d'une crue de la Luye, l'autorisation de le reconstruire ne sera jamais délivrée ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a dit que l'usage de la servitude étant devenu définitivement impossible en raison de la modification des lieux, elle est éteinte par application de l'article 703 du code civil ; qu'il résulte des causes d'extinction de la servitude que les demandes tendant à l'obtention de dommages-intérêts ne sont pas fondées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Acqua a consulté la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Hautes-Alpes afin de connaître sa position sur la construction d'un nouveau pont à l'emplacement de l'ancien ; que par courrier du 11 avril 2007, le responsable du service pastoralisme eau forêt faune lui a répondu « J'ai l'honneur de vous rappeler que le programme d'aménagement de la Z.A.C. de la Luysanne prévoyait la démolition de cet ouvrage qui représentait depuis toujours un obstacle au libre écoulement des crues de la Luye » ; que ce courrier exprime tacitement mais certainement l'opposition des services de l'Etat au projet de reconstruction de l'ancien pont ; que la dangerosité de ce dernier en période de crue du fait de sa traversée en oblique du torrent est une des raisons qui a justifié la création d'un nouveau pont de la Luye lors de l'approbation de la Z.A.C. par arrêté préfectoral du 17 août 1988 ; que la configuration des lieux n'a pas évolué depuis l'aménagement de la Z.A.C. et l'administration n'a pas modifié son appréciation des risques liés à l'existence d'un ouvrage au même endroit ; que la commune de Gap a également pris en compte le danger constitué par l'ancien pont puisque son maire, après avis de la commission de sécurité préconisant sa suppression sans délai, a pris un arrêté pour en ordonner la démolition (décision rapportée en l'état des contestations de M. X...) ; que la construction d'un pont selon les modalités préconisées par l'expert soulève, par ailleurs, une difficulté juridique importante dans la mesure où une partie de l'emprise de l'ouvrage serait nécessairement située sur le domaine communal que constitue le bord du torrent ; que la question d'un empiètement sur celui-ci serait un préalable à régler et il est hautement improbable, compte tenu des raisons de dangerosité invoquées comme du critère de l'utilité (il existe déjà deux ponts à proximité immédiate) que la commune facilite la réalisation du projet ; qu'ainsi que le soutient la société Acqua, il y a tout lieu de considérer que la reconstruction du pont ne sera autorisée ni par la préfecture des Hautes-Alpes, ni par la ville de Gap ; que selon l'article 703 du code civil, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; que tel est le cas en l'espèce, la position des autorités administratives ne permettant pas d'envisager la reconstruction du pont objet de la servitude litigieuse ; que cette servitude se trouve éteinte du fait de l'impossibilité de l'exercer ; que la demande de rétablissement de servitude formée par les époux X... et la société Saint Agricol se trouve privée de fondement et doit, dès lors, être rejetée ;
1°) ALORS QUE l'extinction d'une servitude suppose que soit caractérisée une impossibilité d'exercice ; qu'en jugeant que la servitude de passage était éteinte parce que la reconstruction du pont ne serait pas autorisée, tandis que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, le préfet des Hautes-Alpes et la commune de Gap avaient seulement prévu la démolition du pont endommagé lors de la crue, que l'expert avait relevé que l'ancien pont avait « un tirant d'eau très insuffisant », ce qui avait conduit à ce qu'il soit submergé « lors de la crue observée le 14 novembre 2000 », et avait conclu qu'un pont pouvait « être, bien entendu, reconstruit mais avec un profil en long et un tirant d'eau dimensionné sur la base de la crue centenale», pour un coût de 120.000 euros TTC (rapport, p. 8 § 2 et 3 ; p. 9), et qu'aucune demande de permis de construire un pont suivant ces caractéristiques n'avait été présentée par le propriétaire du fonds servant, comme la société Saint Agricol le faisait valoir dans ses conclusions (p. 3 § 9 ; p. 4 § 5, 10 et 13 ; p. 5 § 7 et 11 ; p. 14 § 8), la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, nonobstant l'impossibilité de reconstruire le pont à l'identique, la servitude de passage pouvait être maintenue grâce à la reconstruction du pont suivant les préconisations de l'expert, a privé sa décision de base légale au regard des articles 703 et 704 du code civil ;
2°) ALORS QUE, à supposer que la construction d'un pont suivant les modalités préconisées par l'expert impose qu'une partie de l'ouvrage ait une emprise sur le domaine public communal, seule la certitude d'un refus de la commune et de l'absence d'une autre solution que celle préconisée par l'expert serait de nature à entraîner l'extinction de la servitude de passage ; qu'en se bornant à faire état d'une probabilité de refus de la commune, peu important qu'elle ait estimé cette probabilité « haute », et en affirmant qu'il y avait « tout lieu de considérer » que la reconstruction du pont ne serait pas autorisée, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25947
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2012, pourvoi n°11-25947


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25947
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award