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11/12/2012 | FRANCE | N°11-25840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2012, 11-25840


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 2011), que M. X... et Mme Y..., propriétaires d'un local à usage commercial donné à bail à la société La Rose rouge, l'ont assignée en déplafonnement du loyer du bail renouvelé ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient qu'il résulte du rapport de l'expert que le loyer de 10 976 euros en 1998 représentait

un prix en rapport avec ceux pratiqués dans le voisinage à la même époque et qu'aucune p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 2011), que M. X... et Mme Y..., propriétaires d'un local à usage commercial donné à bail à la société La Rose rouge, l'ont assignée en déplafonnement du loyer du bail renouvelé ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient qu'il résulte du rapport de l'expert que le loyer de 10 976 euros en 1998 représentait un prix en rapport avec ceux pratiqués dans le voisinage à la même époque et qu'aucune pièce ne démontre que la nouvelle propriétaire a renoncé au droit de stationnement dont disposait la précédente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport de l'expert indiquait que le prix était nettement inférieur à celui proposé pour un local voisin en 1997 et que la locataire ne contestait pas qu'un droit de stationnement lui avait été consenti, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport de l'expert et modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société La Rose rouge aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Rose rouge et la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux Raymond X... et Monique Y... de leur demande de déplafonnement et constaté que le prix du bail plafonné est de 14.144,08 euros au 1er janvier 2007 ;

AUX MOTIFS QUE le prix du bail d'origine n'était pas anormalement bas comme l'a dit le premier juge qui a conclu au déplafonnement par application de l'article R 145-8 du Code de commerce puisque l'expert indique, sans contradiction utile, en page 17 de son rapport que le loyer de 10.976 euros en 1998 représentait un prix en rapport avec les prix pratiqués dans le voisinage à la même époque ; que l'article L. 145-8 du Code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ; qu'à défaut d'accord cette valeur est déterminée d'après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Que le bail du 11 mars 1998 stipulait un droit de stationnement pour la bailleresse, propriétaire d'un appartement dans l'immeuble et ses ayants droits dans la cour privative du magasin à l'exception des périodes du 10 octobre au 2 novembre et du 1er au 27 décembre et ce, tant qu'elle ou ses ayants-droit résideront dans un appartement situé dans l'immeuble ; qu'après le décès de la bailleresse, l'appartement a été vendu à la SCI NOROIT dont Monsieur X... est associé unique ; qu'aucune pièce ne démontre que la nouvelle propriétaire a renoncé à ce droit de stationnement de sorte qu'il ne peut être dit qu'il y eût modification des caractéristiques des locaux ; qu'au cours de la période du bail écoulé, il n'y a pas eu de modification matérielle affectant directement la commercialité propre au local, notamment quant aux conditions de passage ou de stationnement ; que les principales modifications des facteurs locaux de commercialité sont liées à l'important développement touristique de St Malo ces dernières années ; que si ce facteur est indéniable, son impact sur le commerce considéré de vente de fleurs, plantes et poteries, qui n'est pas lié au tourisme n'est pas démontré par l'expertise qui se contente de généralités ; qu'il n'y a pas lieu à déplafonnement à la hausse ou à la baisse de sorte que le prix du bail plafonné est de 14.144,08 euros au 1er janvier 2007 ;

ALORS QUE D'UNE PART en affirmant que « l'expert indique, sans contradiction utile, en page 17 de son rapport que le loyer de 10.976 euros en 1998 représentait un prix en rapport avec les prix pratiqués dans le voisinage à la même époque » (arrêt, p. 3, al. 2), quand l'expert exprimait seulement cette opinion dans « les données de la note préalable » adressée aux parties (p. 3 à 20 du rapport) et que dans sa réponse aux observations des parties (p. 24), il indiquait clairement que « l'observation des bailleurs concernant le calcul est juste ; le prix au m² calculé sur 160 m² représente 68,60 €/m² ; il est nettement en dessous du prix proposé à l'époque pour un local voisin à 76 € en valeur 1997 », la Cour d'appel méconnaît de façon éclatante les termes du rapport d'expertise et viole l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE D'AUTRE PART en affirmant « qu'aucune pièce ne démontre que la nouvelle propriétaire a renoncé à ce droit de stationnement de sorte qu'il ne peut être dit qu'il y a eu modification des caractéristiques des locaux », quand le preneur ne contestait pas avoir désormais la jouissance du droit de stationnement que s'était réservé le précédent propriétaire, mais se bornait à soutenir qu'il ne s'agissait pas d'une modification notable des conditions du bail (concl. p. 3), la Cour d'appel méconnaît de plus fort les termes du litige dont elle était saisie et partant viole l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25840
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2012, pourvoi n°11-25840


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25840
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