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11/12/2012 | FRANCE | N°11-25550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2012, 11-25550


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que l'assignation était suffisamment explicite pour que les époux X...ne se soient pas mépris sur la demande, et par motifs adoptés que cet acte contenait des moyens de droit parfaitement clairs et exposés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux X...s'étant appuyés, pour demander le rétablissement des limites de propr

iété relativement à la cadette du mur situé au Nord, sur les énonciations du r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que l'assignation était suffisamment explicite pour que les époux X...ne se soient pas mépris sur la demande, et par motifs adoptés que cet acte contenait des moyens de droit parfaitement clairs et exposés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux X...s'étant appuyés, pour demander le rétablissement des limites de propriété relativement à la cadette du mur situé au Nord, sur les énonciations du rapport, entériné, de l'expert judiciaire, la cour d'appel a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, que la disposition du jugement du chef de cet empiétement n'était pas discutée devant elle par les époux X...;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il ne pouvait être reproché à l'expert judiciaire, dont le rapport a été entériné, d'avoir cherché à retrouver la limite séparative exacte en s'appuyant sur le seul procès-verbal de bornage établi contradictoirement en 1980 et en recherchant les bornes alors posées, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans méconnaître le principe de la contradiction, en a souverainement déduit que l'isolation du mur du pignon des époux Y... n'empiétait pas sur les fonds des époux X...;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X...à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé recevable l'action des époux Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants reprennent devant la Cour le moyen tiré de la nullité de l'assignation initiale, faute pour celle-ci de préciser un fondement juridique ; que le premier juge a exactement retenu que l'assignation délivrée à l'initiative des époux Y..., pour tenter de clore le débat instauré par leurs voisins au sujet des empiètements prétendument réalisés, était suffisamment explicite pour que ces derniers ne se soient pas mépris sur le sens de cette démarche qui visait précisément à ce que soient réglées ces difficultés de voisinage (arrêt, p. 2) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE l'assignation du 17 juin 2008 contient sans conteste des moyens de droit qui sont parfaitement clairs et bien exposés (empiètement sur propriété immobilière, dommages, etc.) ; que l'action des époux Y... est donc recevable (jugement, p. 2) ;
ALORS QUE l'assignation contient à peine de nullité l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; qu'en se bornant, pour déclarer valable l'assignation délivrée par les époux Y..., à retenir qu'elle était « suffisamment explicite » puisqu'elle tentait de « clore le débat instauré (…) au sujet des empiètements prétendument réalisés » et visait « à ce que soient réglées ces difficultés de voisinage », ou encore qu'elle contenait « des moyens de droit qui sont parfaitement clairs et bien exposés (empiètement sur propriété immobilière, dommages, etc.) », sans établir de la sorte que ladite assignation contenait l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 56 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, homologuant le rapport d'expertise de Monsieur Z..., décidé qu'il n'existait aucun empiètement de l'isolation de la maison des époux Y... sur la propriété des époux X...et dit que les époux Y... devraient, dans un délai de cinq mois, supprimer le débordement sur la propriété des époux X...de la cadette du mur de clôture nord, comme précisé et décrit par l'expert dans son rapport ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le fond, les appelants font grief au Tribunal d'avoir entériné les conclusions de l'expert auquel ils reprochent d'avoir procédé à un nouveau bornage dont il n'était pas chargé pour conclure à l'absence d'empiètement du mur pignon, ce bornage étant par ailleurs critiquable quant au mode opératoire ; que, devant la Cour, la disposition du jugement ayant condamné les époux Y... à supprimer l'empiètement réalisé par la cadette du mur séparatif n'est plus discutée, y compris par les intimés qui sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; que le débat ne porte donc plus que sur l'éventuel débordement que constituerait la pose d'une isolation extérieure sur le mur ; qu'il ne peut être reproché à l'expert d'avoir essayé de retrouver la limite séparative exacte dans la mesure où de cette recherche préalable dépendait le constat de l'existence des empiètements allégués ; que, pour ce faire, il s'est normalement appuyé sur le seul procès-verbal de bornage contradictoire établi en 1980 et a recherché, par une vérification des mesures alors relevées, l'emplacement des bornes alors posées ; qu'il a pu notamment conclure sans ambiguïté que le point A, dont l'emplacement est contesté par les époux X..., se situait bien à sa place initiale par mesurage de la distance le séparant du point E ; que le pilier du mur de clôture est lui-même implanté à 10 cm en retrait par rapport à ce point A dont le relevé a été minutieusement effectué et n'a donc rien d'aléatoire ou d'approximatif ; qu'il en résulte que l'isolation du mur pignon des époux Y... n'empiète pas sur le fonds des époux X...(arrêt, p. 2) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE, par une ordonnance du 20 novembre 2007, le Juge des référés a, sur la demande des époux X...contre les époux Y... suspectés d'avoir commis un empiètement immobilier, ordonné une expertise dont il a confié la réalisation à Monsieur Z...en ces termes précis : «- examiner et décrire les propriétés des parties en cause sise à Cournon d'Auvergne, ...,- décrire les travaux réalisés par Monsieur et Madame Y...,- indiquer leur date de réalisation,- dire s'ils empiètent sur la propriété de Monsieur et Madame X...,- dans l'affirmative, indiquer l'importance de l'empiètement et dresser un croquis schématique des lieux mettant en évidence l'empiètement,- indiquer les travaux à entreprendre ainsi que leur coût pour mettre fin à l'empiètement,- donner son avis sur le préjudice de Monsieur et Madame X...,- fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues » ; qu'au terme d'un examen très attentif de la situation qui lui était soumise, et suivant une étude bien approfondie et documentée qui ne souffre aucune critique, l'expert tire de son analyse les conclusions suivantes : «- le bardage isolant actuel de la construction Y... situé sur la façade ouest de la construction, est situé entièrement dans la propriété Y...,- la cadette du mur de clôture sud appartenant à Y..., et construit sur la limite ouest surplombe la seule propriété Y... sans empiéter la propriété X...,- la cadette du mur de clôture nord, immédiatement construit dans le prolongement de la construction déborde sur la propriété X...d'une distance variant de 1 cm à 5 cm. Il y a donc une absence totale d'empiètement de l'isolation de la construction Y... sur la propriété X...et un léger débordement » ; que les éléments contraires fournis en défense ne sont à l'évidence pas suffisants pour contredire efficacement les constatations que l'expert a lui-même faites sur les lieux après examen des pièces qui lui étaient produites, en particulier le précédent et seul bornage contradictoire du 21 octobre 1980 ; qu'il sera donc jugé, conformément à la demande, qu'il n'existe aucun empiètement de l'isolation de la maison des époux Y... sur la propriété X..., le rapport de l'expert Z...étant dans son ensemble homologué ; que, par contre, il sera demandé aux époux Y... de supprimer le débordement de la cadette de leur mur nord tel que décrit par l'expert dans son rapport page 7 et suivant le plan joint en annexe 7 ; qu'il n'y a pas lieu à astreinte, le préjudice subi par les défendeurs du fait de ce débordement très minime étant purement symbolique (jugement, p. 2 et 3) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant que la disposition du jugement ayant condamné les époux Y... à supprimer l'empiètement réalisé par la cadette du mur séparatif n'était plus discutée en appel, quand les époux X...sollicitaient, dans leurs conclusions d'appel, l'infirmation du jugement, et soutenaient toujours que le mur de clôture empiétait de 5 cm, et non pas de 1 à 5 cm comme l'avait retenu l'expert, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en considérant qu'il ne pouvait être reproché à l'expert d'avoir essayé de retrouver la limite séparative pour déterminer les empiètements allégués, sans répondre aux conclusions des époux X...faisant valoir que l'expert n'était aucunement tenu de procéder à un nouveau bornage pour déterminer cette limite séparative, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en ajoutant que, pour retrouver ladite limite séparative, l'expert s'était normalement appuyé sur le seul bornage effectué contradictoirement en 1980, sans mieux répondre aux conclusions mettant en avant le bornage réalisé en 2005, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en se déterminant de la sorte, sans au demeurant répondre aux conclusions faisant valoir que les empiètements étaient manifestes même en tenant compte du bornage de 1980, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en ajoutant encore que les constatations de l'expert n'avaient rien d'aléatoire ou d'approximatif, sans s'expliquer sur les conclusions des époux X...soulignant que l'expert se fondait sur une « coutume » pour retenir comme « vraisemblable » l'implantation de la limite séparative, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'au soutient de leurs prétentions, les époux X...se prévalaient enfin du plan de division dressé par le Cabinet GEOVAL en avril 2006, démontrant que l'isolation de la maison des époux Y... empiétait de 7 cm sur leur propriété, et ce sur une longueur de 14, 41 m, soit la totalité du pignon ; qu'en ne répondant nullement à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25550
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2012, pourvoi n°11-25550


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25550
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