LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 mai 2011), que les époux X..., locataires de parcelles de terres dont Mme Y...est usufruitière, ont agi aux fins d'être autorisés à céder leur bail à leur fils ; que la bailleresse a, au cours de la procédure née de cette action, délivré aux époux X... congé des parcelles louées pour le 11 mai 2007 ; que les locataires ont contesté ce congé ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 411-58 et L. 411-35 du même code ;
Attendu que la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré est soumise au régime de la déclaration préalable lorsque les biens sont, notamment, libres de location au jour de la déclaration ;
Attendu que pour annuler le congé et autoriser la cession, la cour d'appel a retenu que lors de la délivrance du congé, les époux X... avaient déjà saisi la juridiction paritaire d'une demande de cession de leur bail et que le régime de la déclaration n'était pas applicable à la reprise, les biens litigieux n'étant pas libres de location au jour de la déclaration ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet du congé délivré pour le 11 novembre 2007, les biens devaient être considérés comme libres de location à cette date, que la déclaration pouvait être faite jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le départ du preneur et qu'il est indifférent, pour sa validité, que le congé ait été délivré postérieurement à une demande d'autorisation de céder leur bail formée par les locataires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Y...épouse Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme Z...fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le congé aux fins de résiliation du bail rural qu'elle a donné le 11 mai 2006 aux époux X... et d'avoir autorisé Mme X... à céder à son fils Colin son bail sur les parcelles situées au ban de Les Etangs, cadastrées section H, n° 14, 24, 30, 31, 44/ 15, 55/ 25, 42/ 13, 53/ 24, 55/ 46 et section I, n° 6, 8, 9, 11, 23, 25 et 26 ;
AUX MOTIFS QUE Madame Z..., a selon acte extrajudiciaire du 11 mai 2006, donné congé aux époux X... du bail à ferme de neuf années à compter du mois de novembre 1989, sur les parcelles sises sur le ban de LES ETANGS, dont respectivement, Mireille, Alain et Christian Y...ainsi que Thérèse A..., sont les nus-propriétaires ; qu'au visa des articles L. 411-47 et L. 411-58 du code rural, le congé est donné pour le 11 novembre 2007 ; que cependant les époux X... ont contesté la validité de ce congé, sur le fondement de l'article L. 331-2 II du même code en ce qu'il tient aux conditions de la reprise personnelle au regard des impératifs du contrôle des structures et productions des exploitations agricoles ; qu'ainsi par exception au régime d'autorisation préalable, il est prévu que : " est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins " ; qu'en l'espèce, Madame Z...a certes choisi la procédure de l'autorisation préalable qu'elle n'a pas obtenue ; que cependant, elle affirme que la procédure simplifiée de la déclaration était applicable au cas d'espèce ; qu'à cet égard, il y a lieu d'en apprécier le bien-fondé ; que si la qualité d'allié de Monsieur Z..., époux de l'usufruitière, agriculteur et membre du GAEC de NIDERVISSE est reconnue comme valable, il convient de constater qu'en l'espèce, les biens concernés ne sont pas libres de location au jour de la déclaration ; que bien plus et tel que relevé par les premiers juges, le GAEC DPI ainsi que les consorts X...-B... ont eux été autorisés le 7 octobre 2005, à exploiter les terres en litige, selon décision de DDAF de la MOSELLE ; qu'en effet, lors de la délivrance du congé aux fins de reprise, les époux X... avaient d'ores et déjà saisi la juridiction d'une demande d'autorisation de cession de leur droit au bail au profit de leur fils, et ont saisi d'une seconde demande la même juridiction aux fins de contester le congé aux fins de reprise personnelle qui venait de leur être délivré ; que partant, la condition relative à la situation du bien n'est pas remplie, ce qui justifie l'impossibilité constatée de reprise des terres par le bailleurs en vue d'une exploitation personnelle ainsi que la nullité du congé du 11 mai 2006 ; que le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
ALORS QUE dans le cas d'une reprise de biens par l'effet d'un congé notifié sur le fondement de l'article L. 411-58 du code rural, le bénéficiaire de la reprise adresse sa déclaration au service compétent au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur en place ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la reprise de l'exploitation ne relevait pas du régime de la déclaration préalable et ainsi annuler le congé délivré par Mme Z...aux époux X..., qu'au jour de la déclaration les biens concernés n'étaient pas libres de location, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour juger que cette déclaration, dont aucune partie n'indiquait qu'il y avait été procédé, avait été adressée à l'autorité compétente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 331-2, dans sa version issue de la loi du 5 janvier 2006, L. 411-58, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 13 juillet 2006, et R. 331-7 du code rural ;
ALORS QUE, en tout état de cause, il peut être recouru à la procédure de déclaration même lorsque la transmission suppose l'éviction du preneur ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que les preneurs contestaient le congé qui leur avait été délivré, s'est fondée, pour dire que la reprise de l'exploitation ne relevait pas du régime de la déclaration préalable et ainsi annuler ce congé, sur la circonstance inopérante que les biens concernés par la reprise n'étaient pas libres de location au jour de la déclaration, a violé les articles L. 331-2, dans sa version issue de la loi du 5 janvier 2006, L. 411-58, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 13 juillet 2006, et R. 331-7 du code rural ;
ALORS QUE la demande d'agrément à la cession du bail à un descendant qui a reçu l'autorisation d'exploiter ne fait pas obstacle à la délivrance par le bailleur d'un congé pour reprise ; que la cour d'appel qui, pour annuler le congé délivré aux époux X..., s'est fondée sur la circonstance inopérante que lors de la délivrance de ce congé les preneurs avaient déjà saisi le juge d'une demande d'autorisation du bail au profit de leur fils qui avait, comme eux et le Gaec DPI, été autorisé à exploiter les terres en litige, a violé l'article L. 411-58 du code rural, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 13 juillet 2006.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Mme Z...fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer, d'avoir annulé le congé aux fins de résiliation du bail rural qu'elle a donné le 11 mai 2006 aux époux X... et d'avoir autorisé Mme X... à céder à son fils Colin son bail sur les parcelles situées au ban de Les Etangs, cadastrées section H, n° 14, 24, 30, 31, 44/ 15, 55/ 25, 42/ 13, 53/ 24, 55/ 46 et section I, n° 6, 8, 9, 11, 23, 25 et 26 ;
AUX MOTIFS QUE la demande de sursis à statuer formulée par Madame Z...s'appuyait sur le fait qu'un recours était pendant devant le tribunal administratif aux fins de contester un refus d'autorisation préalable opposée par la Préfecture de la Moselle à Monsieur Z..., exploitant désireux de reprendre l'exploitation des terres de son épouse, données à bail aux époux X..., objet d'un congé délivré le 11 mai 2006 ; qu'elle est sans objet dès lors que l'appelante considère à présent, que cette reprise ne suppose pas autorisation préalable mais déclaration préalable, ce qui rend le recours sans effet sur la présente procédure ; que la demande de sursis à statuer sera écartée, sur ce fondement, le jugement déféré étant confirmé ; que cependant, elle affirme que la procédure simplifiée de la déclaration était applicable au cas d'espèce ; qu'à cet égard, il y a lieu d'en apprécier le bien fondé ; qu'il convient de constater qu'en l'espèce, les biens concernés ne sont pas libres de location au jour de la déclaration ; que partant, la condition relative à la situation du bien n'est pas remplie, ce qui justifie l'impossibilité constatée de reprise des terres par le bailleurs en vue d'une exploitation personnelle ;
ALORS QUE si la décision prise relativement à l'autorisation d'exploiter, à laquelle est conditionnée la validité de la reprise, n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire, saisi d'une contestation de cette reprise, sursoit à statuer ; que la cour d'appel qui, après avoir jugé que le régime de la déclaration préalable n'était pas applicable à la reprise des terres par M. Z...et relevé que Mme Z...sollicitait un sursis à statuer à raison du recours pendant devant le tribunal administratif contre la décision préfectorale de refus d'autorisation d'exploiter, a néanmoins refusé d'ordonner le sursis à statuer, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 411-58 du code rural, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 13 juillet 2006.