La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2012 | FRANCE | N°11-24192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2012, 11-24192


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires n'était pas maître d'oeuvre des travaux réalisés par la société RDTM ayant causé les désordres et qu'aucun manquement n'était établi à l'encontre de celui-ci au titre d'un vice de la construction, d'un défaut d'entretien ou des obligations résultant des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et retenu que la responsabilité du syndicat n'était pas engagée, la cour d'appel, qui n'était p

as tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopéra...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires n'était pas maître d'oeuvre des travaux réalisés par la société RDTM ayant causé les désordres et qu'aucun manquement n'était établi à l'encontre de celui-ci au titre d'un vice de la construction, d'un défaut d'entretien ou des obligations résultant des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et retenu que la responsabilité du syndicat n'était pas engagée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui n'a pas écarté la responsabilité du syndicat au seul motif qu'il n'aurait pas commis de faute, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'expert judiciaire avait indiqué que le préjudice immatériel des époux X... avait été indemnisé par l'assureur de l'entreprise RDTM sous déduction d'une franchise pour vétusté et avait évalué le coût des travaux de reprise des désordres et relevé que les montants retenus constituaient une juste appréciation du dommage, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, souverainement retenu que la responsabilité de la société RDTM était engagée à hauteur de la somme de 938, 38 euros en principal ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à la condamnation solidaire du Syndicat de la copropriété Le Marissol, avec la société RDTM, au paiement des sommes de 12 222, 70 euros au titre des travaux de réfection et 16 193, 00 euros au titre du préjudice qu'ils ont subi outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
AUX MOTIFS QUE « La cour ne trouve pas dans les éléments communiqués par les appelants, matière à remettre en cause la décision déférée par laquelle le premier juge, par entérinement du rapport d'expertise judiciaire de M. Z..., a retenu la seule responsabilité de la Société RTDM aujourd'hui en redressement judiciaire, à hauteur de la somme de 938, 68 € ainsi que celle-ci l'a admise à hauteur de cette somme dès les opérations d'expertise achevées. Il suffit de rappeler que c'est à l'occasion de travaux de réalisés par l'entreprise RTDM ayant consisté dans la surélévation des villas mitoyennes par rapport à celle de M. et Mme X..., que la couverture de leur villa a subi des désordres au niveau des solins et de quelques tuiles cassées. Ces désordres ont eu pour conséquence de provoquer des infiltrations d'eau dans leur villa. Les dégâts intérieurs à la villa des époux X... ont été indemnisés par leur compagnie d'assurances pour la remise en état des lieux une fois l'origine des désordres identifiés. S'agissant des infiltrations d'eau, l'expert judiciaire a préconisé de retenir la responsabilité de l'entreprise RTDM et a chiffré le préjudice subi par les époux X... consistant dans le fait qu'ils ont subi des infiltrations d'eau dans leur villa et qu'il n'ont pas été indemnisés du total des dommages puisqu'ils ont reçu une somme, conformément au contrat d'assurance, vétusté déduite, de 1. 753, 55 € alors que ces dommages avaient été évalués à 2. 191, 93 €, soit la différence de 438, 38 €. Il y a ajouté une somme de 500 € TTC au titre des travaux sur la couverture restant à réaliser. C'est ainsi un montant total de 938, 38 € au titre du préjudice total qui a été retenu par le tribunal et admis par la société RTDM en première instance et aussi devant la cour. Les époux X... invoquent devant la cour la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui serait responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1386 du code civil, des désordres occasionnés par les travaux au titre d'un vice de la construction ou d'un défaut d'entretien. Cependant, les appelants ne rapportent pas la preuve de tels manquements de la part du syndicat des copropriétaires qui n'était pas le maître d'oeuvre des travaux ayant occasionné les désordres, ni même encore l'existence d'une ruine du bâtiment à l'origine des désordres allégués. Le jugement est en effet confirmé sur la seule responsabilité de la société RTDM aujourd'hui en redressement judiciaire limitée à la somme de 938, 38 €, par entérinement du rapport d'expertise judiciaire et adoption des motifs de la décision entreprise constatant l'absence de manquement du syndicat des copropriétaires aux obligations résultant des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 : les opérations de l'expert judiciaire ne sont pas sérieusement remises en cause au vu du rapport établi à la demande des appelants par M. A..., d'autant que l'expertise réalisée dès l'origine par la compagnie d'assurance des époux
X...
, la MACIF, a permis de mettre en évidence les désordres imputables à l'entreprise RTDM qui s'était engagée à reprendre les solins défectueux et à remplacer les tuiles accidentellement cassées. Ce n'est que le refus opposé par les époux X... de voir réaliser dès alors ces travaux, de faible importance, qui est à l'origine de préjudices supplémentaires ne pouvant pas être imputés à la société RTDM en redressement judiciaire. Il y a lieu de rejeter les demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires et les époux X... sont condamnés à lui payer la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens » (arrêt, p. 4 et 5),

1°) ALORS QUE l'article 1386 du code civil n'exige pas de la victime la preuve d'une faute du propriétaire de l'immeuble mais seulement que celle-ci établisse que la ruine de cet immeuble a eu pour cause le vice de construction ou le défaut d'entretien ;
Que, pour rejeter l'action en responsabilité engagée par les époux X... à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Marissol, fondée sur l'article 1386 du code civil, la cour d'appel a considéré que « les appelants ne rapportent pas la preuve de tels manquements de la part du syndicat des copropriétaires qui n'était pas le maître d'oeuvre des travaux ayant occasionné les désordres » ;
Qu'en soumettant la responsabilité du propriétaire à la preuve d'une faute de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1386 du code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit des dégradations, ont droit à une indemnité et que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction, ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
Que les époux X... invoquaient la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre des articles 9 et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; que la cour d'appel a, par adoption des motifs des premiers juges, écarté cette responsabilité au seul motif qu'« aucun manquement à ses obligations résultant des articles 9 et 14 susvisés n'a été mis en évidence par l'expertise » ;
Qu'en écartant cette responsabilité de plein droit du syndicat au seul motif qu'il n'aurait pas commis de faute, la cour d'appel a violé les articles 9 et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
3°) ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE si l'article 1386 du code civil vise spécialement la ruine d'un bâtiment, les dommages qui n'ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du même code qui édicte une présomption de responsabilité du fait des choses ;
Que les époux X... sollicitaient subsidiairement que la responsabilité du syndicat des copropriétaires soit engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil dès lors que « les désordres dont se plaignent les époux X... proviennent essentiellement de la toiture et des gros murs qui sont des parties communes » ;
Qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée, sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait des choses qu'il a sous sa garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la responsabilité de la société RDTM à la somme de 938, 38 euros outre les intérêts et débouté les époux X... du surplus de leurs demandes,
AUX MOTIFS QUE « La cour ne trouve pas dans les éléments communiqués par les appelants, matière à remettre en cause la décision déférée par laquelle le premier juge, par entérinement du rapport d'expertise judiciaire de M. Z..., a retenu la seule responsabilité de la Société RTDM aujourd'hui en redressement judiciaire, à hauteur de la somme de 938, 68 € ainsi que celle-ci l'a admise à hauteur de cette somme dès les opérations d'expertise achevées. Il suffit de rappeler que c'est à l'occasion de travaux de réalisés par l'entreprise RTDM ayant consisté dans la surélévation des villas mitoyennes par rapport à celle de M. et Mme X..., que la couverture de leur villa a subi des désordres au niveau des solins et de quelques tuiles cassées. Ces désordres ont eu pour conséquence de provoquer des infiltrations d'eau dans leur villa. Les dégâts intérieurs à la villa des époux X... ont été indemnisés par leur compagnie d'assurances pour la remise en état des lieux une fois l'origine des désordres identifiés. S'agissant des infiltrations d'eau, l'expert judiciaire a préconisé de retenir la responsabilité de l'entreprise RTDM et a chiffré le préjudice subi par les époux X... consistant dans le fait qu'ils ont subi des infiltrations d'eau dans leur villa et qu'il n'ont pas été indemnisés du total des dommages puisqu'ils ont reçu une somme, conformément au contrat d'assurance, vétusté déduite, de 1. 753, 55 € alors que ces dommages avaient été évalués à 2. 191, 93 €, soit la différence de 438, 38 €. Il y a ajouté une somme de 500 € TTC au titre des travaux sur la couverture restant à réaliser. C'est ainsi un montant total de 938, 38 € au titre du préjudice total qui a été retenu par le tribunal et admis par la société RTDM en première instance et aussi devant la cour. Les époux X... invoquent devant la cour la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui serait responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1386 du code civil, des désordres occasionnés par les travaux au titre d'un vice de la construction ou d'un défaut d'entretien. Cependant, les appelants ne rapportent pas la preuve de tels manquements de la part du syndicat des copropriétaires qui n'était pas le maître d'oeuvre des travaux ayant occasionné les désordres, ni même encore l'existence d'une ruine du bâtiment à l'origine des désordres allégués. Le jugement est en effet confirmé sur la seule responsabilité de la société RTDM aujourd'hui en redressement judiciaire limitée à la somme de 938, 38 €, par entérinement du rapport d'expertise judiciaire et adoption des motifs de la décision entreprise constatant l'absence de manquement du syndicat des copropriétaires aux obligations résultant des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 : les opérations de l'expert judiciaire ne sont pas sérieusement remises en cause au vu du rapport établi à la demande des appelants par M. A..., d'autant que l'expertise réalisée dès l'origine par la compagnie d'assurance des époux
X...
, la MACIF, a permis de mettre en évidence les désordres imputables à l'entreprise RTDM qui s'était engagée à reprendre les solins défectueux et à remplacer les tuiles accidentellement cassées. Ce n'est que le refus opposé par les époux X... de voir réaliser dès alors ces travaux, de faible importance, qui est à l'origine de préjudices supplémentaires ne pouvant pas être imputés à la société RTDM en redressement judiciaire. Il y a lieu de rejeter les demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires et les époux X... sont condamnés à lui payer la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens » (arrêt, p. 4 et 5),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il est constant que la villa de M. X... est sujette à des infiltrations suite à des travaux de surélévation des villas voisines réalisées par la SARL RDTM. Que l'expert judiciaire a considéré que les infiltrations étaient dues à une faute de cette entreprise ; qu'il a constaté que le préjudice immatériel de privation de jouissance occasionné avait été indemnisé par l'assureur de l'entreprise sauf déduction d'une franchise pour vétusté de 438, 38 € et que pour mettre fin aux infiltrations des travaux d'un montant de 500 € étaient nécessaires ; Que ces évaluations constituent une juste appréciation du dommage et que le rapport, non contradictoire, établi par M. A...Pierre sans constater l'apparition d'éléments nouveaux, ne saurait remettre en cause ; Que ces dommages sont dus à une faute d'exécution de la SARL RDTM retenue par l'expert, que cette faute engage la responsabilité de cette société, laquelle sur le fondement de l'article 1382 devra indemniser les demandeurs ; Que l'on ne peut considérer que la SARL RDTM a proposé dans un délai raisonnable l'exécution en nature des travaux nécessaires ; Que les demandeurs sont fondés à réclamer la résolution en dommages intérêts de cette obligation de faire ; Que la SARL RDTM sera condamnée à leur payer les sommes de 500 et 438, 38 € soit 938, 38 € au total ; Que le syndicat des copropriétaires est par application des articles 9 et 14 de la loi du 10 Juillet 1965 responsable des dommages causés aux copropriétaires par vice de construction ou défaut d'entretien des parties communes ; Qu'en l'espèce, par résolution n° 10 de l'assemblée générale du 2 août 2003, il ne s'est pas opposé aux extensions des villas voisines dommageables pour les époux X... ; Qu'il était dès lors tout à fait normal d'appeler ce syndicat en cause alors que la cause des dommages était encore inconnue et pour lui rendre le jugement commun ; Que cependant aucun manquement à ses obligations résultant des articles 9 et 14 susvisés n'ayant été mis en évidence par l'expertise à l'encontre du syndicat de copropriétaires, celui ci ne saurait faire l'objet de condamnation ni au fond, ni sur les frais irrépétibles, ni sur les dépens ; Que, par contre, sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est infondée ; Que la SARL RDTM, qui succombe, sera condamnée aux dépens comprenant le référé expertise ; qu'il apparaît équitable de la condamner à payer aux époux X... une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il y a lieu à exécution provisoire cette mesure n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire » (jugement, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE l'auteur d'un accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ;
Que pour limiter la réparation du préjudice des époux X... à la somme de 938, 38 euros, la cour d'appel retient que « ce n'est que le refus opposé par les époux X... de voir réaliser dès alors ces travaux, de faible importance, qui est à l'origine de préjudices supplémentaires ne pouvant pas être imputés à la société RTDM en redressement judiciaire » ;
Qu'en limitant le droit à indemnisation en raison du comportement de la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-24192
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2012, pourvoi n°11-24192


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24192
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award