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11/12/2012 | FRANCE | N°11-18528

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, 11-18528


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Comptoir guadeloupéen de transit que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Cerba ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2011), que la société Cerba et la société Comptoir guadeloupéen de transit ont signé le 20 mars 2003 un contrat d'une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction ; que par courrier du 6 septembre 2004, la société Cerba a résilié

unilatéralement ce contrat en invoquant un manquement grave de la société Comptoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Comptoir guadeloupéen de transit que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Cerba ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2011), que la société Cerba et la société Comptoir guadeloupéen de transit ont signé le 20 mars 2003 un contrat d'une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction ; que par courrier du 6 septembre 2004, la société Cerba a résilié unilatéralement ce contrat en invoquant un manquement grave de la société Comptoir guadeloupéen de transit ; que par acte du 12 janvier 2006, la société Comptoir guadeloupéen de transit a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Cerba qui a invoqué la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu que la société Comptoir guadeloupéen de transit fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes formées à l'encontre de la société Cerba irrecevables comme prescrites, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un contrat prévoit une prestation de transport, mais n'est toutefois pas limité au déplacement de la marchandise dès lors que d'autres obligations y sont adjointes, les règles spéciales de prescription prévues par l'article L. 133-6 du code de commerce ne sauraient lui être appliquées, de la même manière que ce qui est décidé s'agissant du contrat de déménagement ; qu'au cas d'espèce, en retenant que les demandes indemnitaires formulées par la société Comptoir guadeloupéen de transit se heurtaient à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce, motif pris de ce que si le contrat conclu avec la société Cerba prévoyait des obligations sans lien avec le transport de marchandises, toutefois, la prestation de transport par ailleurs stipulée devait être considérée comme prépondérante, quand le caractère complexe du contrat devait aboutir à ce qu'il échappe aux règles spéciales de prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce au profit des règles de droit commun, les juges du fond ont violé ce dernier texte et l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 1787 du code civil ;
2°/ que la société Comptoir guadeloupéen de transit faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'assurait pas elle-même la prestation de transport, laquelle était confiée à un tiers ; que faute de s'être prononcés sur ce point, avant de conclure que le contrat conclu avec la société Cerba était un contrat de transport dès lors que la prestation prépondérante assumée par la société Comptoir guadeloupéen de transit était une prestation de transport, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 133-6 et L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 1787 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant estimé que l'obligation principale de la société Comptoir guadeloupéen de transit consistait à transporter des échantillons ou des résultats reçus du Laboratoire Pasteur Cerba au cours de tournées régulières, tandis que les autres prestations n'étaient qu'accessoires, la cour d'appel a exactement retenu que les parties étaient liées par contrat de transport soumis à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu, d'autre part, que répondant aux conclusions de la société Comptoir guadeloupéen de transit, la cour d'appel, après avoir relevé que cette société s'était engagée à effectuer les opérations de transport en Guadeloupe au moyen de ses véhicules, a retenu qu'il était indifférent pour qualifier le contrat exécuté en Guadeloupe que le transport aérien soit effectué par une société tierce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen du même pourvoi ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société Comptoir guadeloupéen de transit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cerba la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Comptoir guadeloupéen de transit
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré les demandes formées par la société COMPTOIR GUADELOUPÉEN DE TRANSIT à l'encontre de la société CERBA irrecevables comme prescrites ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article L. 133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ; que toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an ; que les parties reconnaissent que les dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce prévoyant une prescription abrégée d'un an sont applicables aux actions découlant du contrat de transport mais sont en désaccord sur la qualification à donner au contrat les liant ; qu'en l'espèce, suivant la définition donnée de l'objet du contrat intitulé « contrat de prestations », le prestataire s'engage à effectuer pour le compte du Laboratoire Pasteur Gerba les opérations de transport et de magasinage ; qu'il est précisé que « le ou les véhicules seront- mis à la disposition de Pasteur Gerba aux jours définis à l'annexe.» ; que l'article 2 prévoit que la nature du transport est définie à chaque avenant ; que l'article 6 définit l'attitude des chauffeurs. Il est notamment précisé que ceux-ci devront avoir une tenue vestimentaire et un comportement corrects chez les clients du Laboratoire Pasteur Gerba, que chaque chauffeur exécutant un circuit pour la première fois devra avoir une connaissance préalable de la tournée ; que l'article 7 sur le personnel précise que les véhicules devront posséder certains équipements ; que l'article 8 porte sur le matériel, la fourniture et l'entretien des véhicules fournis par le prestataire ; que l'avenant n° 1 est relatif à la tournée 971, avec des conditions portant sur le matériel, le descriptif et les horaires de la tournée, la fréquence de la collecte, le contrôle de l'expédition des malles vers le Laboratoire Pasteur Gerba, les démarches administratives auprès du transitaire, des douanes, compagnie aérienne et autre organismes afin d'assurer l'expédition des malles ; qu'il est également prévu que le prestataire s'engage à stocker, distribuer aux clients et réapprovisionner les fournitures listées, qu'il est en charge de stocker le matériel destiné aux emballages des échantillons collectés en vue de leur expédition ; qu'il est prévu que le prestataire doit bénéficier de l'assurance légale transporteur ; que le tarif forfaitaire mensuel est de 3.150 € TTC ; que les tournées de collecte comprennent : la collecte des prélèvements congelés et non congelés, la distribution des résultats d'analyses médicales et matériel lors de la collecte, la gestion du stock des matériels et de transport ; qu'il est également versé aux débats les consignes de travail relatives à la collecte des prélèvements à la Guadeloupe en date du 15 mai 2003 prévoyant les véhicules à utiliser et la formation des chauffeurs, le matériel à utiliser pour collecter les prélèvements ; qu'il est ensuite décrit le mode de contrôle de la collecte (feuille de tournée) le mode de dépôt des résultats chez les clients lors de la collecte, les modalités de conditionnement des prélèvements en malle qui est déposée auprès de la compagnie aérienne en vue de leur expédition par voie aérienne avec remise aux transitaires des documents nécessaires ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions régissant les rapports contractuels entre les parties que la société Cerba, ayant besoin d'organiser la collecte, en Guadeloupe, des échantillons congelés et non congelés qui lui étaient destinés et d'en assurer l'acheminement jusqu'en métropole ainsi que de distribuer en retour ses résultats, a fait appel à la société CGT qui s'est engagée à effectuer pour le compte de la société Cerba les opérations de transport de ces échantillons et de ces résultats en Guadeloupe, au moyen de ses véhicules ; que l'obligation principale de la société CGT telle qu'elle ressort des éléments versés aux débats consiste, à l'occasion de tournées régulières, à transporter les échantillons des lieux de collecte où les chauffeurs en prennent livraison jusqu'aux lieux de déchargement, en principe l'aéroport, pour les confier à une compagnie aérienne ou un transitaire en vue de leur expédition en métropole, ou encore à acheminer les résultats reçus du Laboratoire Pasteur Cerba qui sont déposés par les chauffeurs à leurs destinataires au cours de ces mêmes tournées, étant indifférent pour qualifier le contrat entre la société Cerba et la société CGT exécuté en Guadeloupe, que le transport aérien soit effectuée par une entreprise tierce ; que l'engagement essentiel de la société CGT porte donc sur l'exécution d'opérations de transport routier ; que l'avenant 1 du contrat qui prévoit que la société CGT est assurée au titre de l'assurance légale transporteur vient d'ailleurs confirmer que même pour la société CGT, il ne faisait pas de doute que le transport était l'activité principale qu'elle exécutait pour la société Cerba ; que ce contrat unique contient certes d'autres prestations que celles de transport telles que le stockage des matériels destinés au prélèvement et au transport, la remise de ces mêmes matériels lors des tournées, le conditionnement en malle et les démarches administratives en vue de leur expédition par voie aérienne ;que contrairement à ce que soutient la société CGT, la prestation de conditionnement des prélèvements remis par les laboratoires n'est pas la prestation principale et fondamentale qui lui est confiée ; qu'en effet, cette prestation consiste uniquement en fin de tournée, à sceller la malle bi-compartiments avec laquelle les chauffeurs doivent faire leur tournée conformément aux consignes de travail durant la journée et n'est que l'accessoire de l'opération de transport réalisée. Les chauffeurs ne procèdent pas au conditionnement des échantillons mais seulement au transport d'échantillons déjà conditionnés en vue de leur expédition ; que par ailleurs, la conservation de la marchandise transportée, s'agissant de marchandises faisant le cas échéant l'objet d'une déclaration de matières dangereuses et/ou de marchandises congelées, incombe à la société CGT en sa qualité même de transporteur sans que cela caractérise un contrat d'entreprise ou de prestation de service ; que les prestations de stockage confiées à la société CGT ne concernent que le matériel destiné à assurer la collecte et le transport des échantillons dans de bonnes conditions ; que dès lors, les parties n'ayant signé qu'un seul contrat, il en résulte que les prestations de stockage et autres prestations de manutention ou de logistique liées à l'acheminement des marchandises confiées par ce contrat ne sont qu'accessoires aux opérations de transport ; que le contrat qui lie les parties doit en conséquence être qualifié de contrat de transport ; que l'action de la société CGT tend selon ses propres écritures à faire sanctionner la violation de ses obligations contractuelles par la société Cerba ; qu'en premier lieu, la société CGT sollicite la condamnation de la société Cerba à lui payer 40.800 € au titre de la rupture abusive ; qu'invoquant l'article 1134 du code civil, elle conteste le manquement grave sur lequel la société Cerba a fondé la résiliation unilatérale du contrat le 6 septembre 2004, fait valoir qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée et que la société Cerba n'était pas en droit de résilier le contrat à durée déterminée reconduit tacitement le 26 mars 2004 pour un an, avant le 26 mars 2005, sous réserve d'un préavis d'un mois ; qu'ainsi et bien que soit visé dans le dispositif de ses écritures l'article L. 442-6 du code de commerce, la société CGT n'invoque aucun moyen à l'appui de ce visa relatif à une rupture brutale d'une relation commerciale établie et ne demande la condamnation de la société Cerba que sur le fondement de la rupture abusive du contrat ; qu'en second lieu, la société CGT demande la condamnation de la société Cerba à lui payer 61.200 € au titre de la concurrence indirecte sur le fondement de la violation de la clause de non concurrence figurant au contrat ; que dès lors, l'action de la société CGT contre la société Cerba qui est fondée sur l'exécution et la rupture du contrat de transport est soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce ; qu'il n'est pas discuté par la société CGT que ce délai a commencé à courir à compter de la résiliation du contrat le 6 septembre 2004 ; qu'au demeurant, la société CGT reconnaît elle-même qu'elle a été informée de la violation de la clause de non concurrence dès le 8 septembre 2004 ; que même à considérer que le délai d'un an n'aurait commencé à courir qu'à compter du jour où la société CGT a eu connaissance des actes de concurrence reprochées à la société Cerba, soit du 8 septembre 2004, son action était prescrite au jour de l'assignation, le 12 janvier 2006 » (arrêt, p. 6-10) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « 1/ Sur les relations contractuelles entre l'E.U.R.L. ELIE DOUGLAS INVESTISSEMENT et la SELAFA PASTEUR CERBA : que selon l'article L.133-6 du code du commerce, les actions par avaries, pertes ou retards auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ; que toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire aussi bien que celle qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile sont prescrites dans le délai d'un an ; que la SELAFA PASTEUR CERBA a signé avec DOUGLAS LOGISTICS et BIO MEDICAL LOOISTICS, par conséquent avec l'E.U.R.L ELIE DOUGLAS INVESTISSEMENT deux contrats de «prestations» les 27 mars 2003 et 8 octobre 2004 ; que l'objet de ces contrats est identique, à savoir que "le prestataire s'engage à effectuer pour le compte du laboratoire PASTEUR CERBA, les opérations de transport et de magasinage décrites dans les avenants" ; qu'il est prévu un article concernant la nature du transport, l'attitude des chauffeurs, référence étant faite aux véhicules transportant la marchandise, à savoir qu'ils doivent être équipés de radio ou téléphone… au choix du prestataire ; qu'il est fait état dans l'avenant au contrat signé le 27 mars 2003, à la "feuille de tournée journalière, au contrôle de la prestation d'expédition des malles vers PASTEUR CERBA : démarches après des transitaires, douanes, compagnie aérienne, afin d'assurer l'expédition des prélèvements, le véhicule utilisé devant être un véhicule utilitaire à quatre roues" ; que ces mentions sont reprises dans l'avenant au contrat en date du 8 octobre 2004 ; qu'aucune pièce ne permet d'établir que le contrat avait d'autre finalité que celle expressément convenue par les parties, à savoir assurer la collecte puis le transport de prélèvement destinés à la SELAFA PASTEUR CERBA ; que c'est donc à juste titre que cette dernière conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par l'E.U.R.L. ELIE PASTEUR CERBA ; que c'est donc à juste titre que cette dernière conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par l'E.U.R.L. ELIE DOUGLAS INVESTISSEMENT à son encontre comme étant prescrites ; qu'il est en effet établi que la SELAFA PASTEUR CERBA a résilié les contrats de transport la liant à la demanderesse le 3 décembre 2004 et que ce n'est que le 12 janvier 2006, plus d'une année après la rupture des relations contractuelles, que l'E.U.R.L. DOUGLAS INVESTISSEMENT a agi à son encontre ; 2° Sur les relations contractuelles entre la société COMPTOIR GUADELOUPÉEN DE TRANSIT et la SELAFA PASTEUR CERBA : que force est de constater qu'il en est de même que précédemment en ce qui concerne la société COMPTOIR GUADELOUPÉEN DE TRANSIT avec laquelle la SELAFA PASTEUR CERBA était également liée par un contrat de prestations signé le 20 mars 2004 et dont les clauses sont en tout point identiques aux contrats ci-dessus analysés, à savoir qu'il s'agissait d'un contrat par lequel le prestataire s'engageait à effectuer pour le compte du laboratoire défendeurs, d es opérations de transports et de magasinage, des prélèvements destinés à ce dernier ; que le contrat a été rompu le 6 septembre 2004 par la SELAFA PASTEUR CERBA qui a été assigné le 12 janvier 2006, alors même que la prescription était acquise » (jugement, p. 8-9) ;
ALORS QUE la rupture brutale d'une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur, de sorte que même si les parties étaient liées par un contrat de transport, l'action indemnitaire n'est pas soumise à la prescription annale prévue par l'article L. 133-6 du code de commerce ; que la rupture sans préavis d'un contrat à durée déterminée peut constituer une rupture de relation commerciale établie ; qu'au cas d'espèce, en retenant que les demandes formées par la société COMPTOIR GUADELOUPÉEN DE TRANSIT à l'encontre de la société CERBA tombaient sous le coup de la prescription annale dès lors qu'elles découlaient d'un contrat qualifié de contrat de transport par les juges du fond, et que si la société COMPTOIR GUADELOUPÉEN DE TRANSIT sollicitait le bénéfice de l'article L. 442-6 du code de commerce, elle n'invoquait toutefois aucun moyen propre de ce chef en se bornant à stigmatiser la rupture abusive du contrat, quand cette rupture de contrat elle-même, dans les conditions critiquées par la société COMPTOIR GUADELOUPÉEN DE TRANSIT, pouvait constituer une rupture de relation commerciale établie au sens du texte précité, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond de se prononcer sur ce fondement, qui faisait échapper les demandes à la prescription annale, ils ont violé les articles L. 442-6-I-5° et L. 133-6 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré les demandes formées par la société COMPTOIR GUADELOUPÉEN DE TRANSIT à l'encontre de la société CERBA irrecevables comme prescrites ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article L. 133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ; que toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an ; que l es parties reconnaissent que les dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce prévoyant une prescription abrégée d'un an sont applicables aux actions découlant du contrat de transport mais sont en désaccord sur la qualification à donner au contrat les liant ; qu'en l'espèce, suivant la définition donnée de l'objet du contrat intitulé « contrat de prestations », le prestataire s'engage à effectuer pour le compte du Laboratoire Pasteur Gerba les opérations de transport et de magasinage ; qu'il est précisé que « le ou les véhicules seront- mis à la disposition de Pasteur Gerba aux jours définis à l'annexe.» ; que l 'article 2 prévoit que la nature du transport est définie à chaque avenant ; que l'article 6 définit l'attitude des chauffeurs. Il est notamment précisé que ceux-ci devront avoir une tenue vestimentaire et un comportement corrects chez les clients du Laboratoire Pasteur Gerba, que chaque chauffeur exécutant un circuit pour la première fois devra avoir une connaissance préalable de la tournée ; que l'article 7 sur le personnel précise que les véhicules devront posséder certains équipements ; que l'article 8 porte sur le matériel, la fourniture et l'entretien des véhicules fournis par le prestataire ; que l'avenant n° 1 est relatif à la tournée 971, avec des conditions portant sur le matériel, le descriptif et les horaires de la tournée, la fréquence de la collecte, le contrôle de l'expédition des malles vers le Laboratoire Pasteur Gerba, les démarches administratives auprès du transitaire, des douanes, compagnie aérienne et autre organismes afin d'assurer l'expédition des malles ; qu'il est également prévu que le prestataire s'engage à stocker, distribuer aux clients et réapprovisionner les fournitures listées, qu'il est en charge de stocker le matériel destiné aux emballages des échantillons collectés en vue de leur expédition ; qu'il est prévu que le prestataire doit bénéficier de l'assurance légale transporteur ; que le tarif forfaitaire mensuel est de 3.150 € TTC ; que les tournées de collecte comprennent : la collecte des prélèvements congelés et non congelés, la distribution des résultats d'analyses médicales et matériel lors de la collecte, la gestion du stock des matériels et de transport ; qu'il est également versé aux débats les consignes de travail relatives à la collecte des prélèvements à la Guadeloupe en date du 15 mai 2003 prévoyant les véhicules à utiliser et la formation des chauffeurs, le matériel à utiliser pour collecter les prélèvements ; qu'il est ensuite décrit le mode de contrôle de la collecte (feuille de tournée) le mode de dépôt des résultats chez les clients lors de la collecte, les modalités de conditionnement des prélèvements en malle qui est déposée auprès de la compagnie aérienne en vue de leur expédition par voie aérienne avec remise aux transitaires des documents nécessaires ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions régissant les rapports contractuels entre les parties que la société Cerba, ayant besoin d'organiser la collecte, en Guadeloupe, des échantillons congelés et non congelés qui lui étaient destinés et d'en assurer l'acheminement jusqu'en métropole ainsi que de distribuer en retour ses résultats, a fait appel à la société CGT qui s'est engagée à effectuer pour le compte de la société Cerba les opérations de transport de ces échantillons et de ces résultats en Guadeloupe, au moyen de ses véhicules ; que l'obligation principale de la société CGT telle qu'elle ressort des éléments versés aux débats consiste, à l'occasion de tournées régulières, à transporter les échantillons des lieux de collecte où les chauffeurs en prennent livraison jusqu'aux lieux de déchargement, en principe l'aéroport, pour les confier à une compagnie aérienne ou un transitaire en vue de leur expédition en métropole, ou encore à acheminer les résultats reçus du Laboratoire Pasteur Cerba qui sont déposés par les chauffeurs à leurs destinataires au cours de ces mêmes tournées, étant indifférent pour qualifier le contrat entre la société Cerba et la société CGT exécuté en Guadeloupe, que le transport aérien soit effectuée par une entreprise tierce ; que l'engagement essentiel de la société CGT porte donc sur l'exécution d'opérations de transport routier ; que l'avenant 1 du contrat qui prévoit que la société CGT est assurée au titre de l'assurance légale transporteur vient d'ailleurs confirmer que même pour la société CGT, il ne faisait pas de doute que le transport était l'activité principale qu'elle exécutait pour la société Cerba ; que ce contrat unique contient certes d'autres prestations que celles de transport telles que le stockage des matériels destinés au prélèvement et au transport, la remise de ces mêmes matériels lors des tournées, le conditionnement en malle et les démarches administratives en vue de leur expédition par voie aérienne ; que contrairement à ce que soutient la société CGT, la prestation de conditionnement des prélèvements remis par les laboratoires n'est pas la prestation principale et fondamentale qui lui est confiée ; qu'en effet, cette prestation consiste uniquement en fin de tournée, à sceller la malle bi-compartiments avec laquelle les chauffeurs doivent faire leur tournée conformément aux consignes de travail durant la journée et n'est que l'accessoire de l'opération de transport réalisée. Les chauffeurs ne procèdent pas au conditionnement des échantillons mais seulement au transport d'échantillons déjà conditionnés en vue de leur expédition ; que par ailleurs, la conservation de la marchandise transportée, s'agissant de marchandises faisant le cas échéant l'objet d'une déclaration de matières dangereuses et/ou de marchandises congelées, incombe à la société CGT en sa qualité même de transporteur sans que cela caractérise un contrat d'entreprise ou de prestation de service ; que les prestations de stockage confiées à la société CGT ne concernent que le matériel destiné à assurer la collecte et le transport des échantillons dans de bonnes conditions ; que dès lors, les parties n'ayant signé qu'un seul contrat, il en résulte que les prestations de stockage et autres prestations de manutention ou de logistique liées à l'acheminement des marchandises confiées par ce contrat ne sont qu'accessoires aux opérations de transport ; que le contrat qui lie les parties doit en conséquence être qualifié de contrat de transport ; que l'action de la société CGT tend selon ses propres écritures à faire sanctionner la violation de ses obligations contractuelles par la société Cerba ; qu'en premier lieu, la société CGT sollicite la condamnation de la société Cerba à lui payer 40.800 € au titre de la rupture abusive ; qu'invoquant l'article 1134 du code civil, elle conteste le manquement grave sur lequel la société Cerba a fondé la résiliation unilatérale du contrat le 6 septembre 2004, fait valoir qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée et que la société Cerba n'était pas en droit de résilier le contrat à durée déterminée reconduit tacitement le 26 mars 2004 pour un an, avant le 26 mars 2005, sous réserve d'un préavis d'un mois ; qu'ainsi et bien que soit visé dans le dispositif de ses écritures l'article L. 442-6 du code de commerce, la société CGT n'invoque aucun moyen à l'appui de ce visa relatif à une rupture brutale d'une relation commerciale établie et ne demande la condamnation de la société Cerba que sur le fondement de la rupture abusive du contrat ; qu'en second lieu, la société CGT demande la condamnation de la société Cerba à lui payer 61.200 € au titre de la concurrence indirecte sur le fondement de la violation de la clause de non concurrence figurant au contrat ; que dès lors, l'action de la société CGT contre la société Cerba qui est fondée sur l'exécution et la rupture du contrat de transport est soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce ; qu'il n'est pas discuté par la société CGT que ce délai a commencé à courir à compter de la résiliation du contrat le 6 septembre 2004 ; qu'au demeurant, la société CGT reconnaît elle-même qu'elle a été informée de la violation de la clause de non concurrence dès le 8 septembre 2004 ; que même à considérer que le délai d'un an n'aurait commencé à courir qu'à compter du jour où la société CGT a eu connaissance des actes de concurrence reprochées à la société Cerba, soit du 8 septembre 2004, son action était prescrite au jour de l'assignation, le 12 janvier 2006 » (arrêt, p. 6-10) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « 1/ Sur les relations contractuelles entre l'E.U.R.L. ELIE DOUGLAS INVESTISSEMENT et la SELAFA PASTEUR CERBA : que selon l'article L.133-6 du code du commerce, les actions par avaries, pertes ou retards auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ; que toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire aussi bien que celle qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile sont prescrites dans le délai d'un an ; que la SELAFA PASTEUR CERBA a signé avec DOUGLAS LOGISTICS et BIO MEDICAL LOOISTICS, par conséquent avec l'E.U.R.L ELIE DOUGLAS INVESTISSEMENT deux contrats de «prestations» les 27 mars 2003 et 8 octobre 2004 ; que l'objet de ces contrats est identique, à savoir que "le prestataire s'engage à effectuer pour le compte du laboratoire PASTEUR CERBA, les opérations de transport et de magasinage décrites dans les avenants" ; qu'il est prévu un article concernant la nature du transport, l'attitude des chauffeurs, référence étant faite aux véhicules transportant la marchandise, à savoir qu'ils doivent être équipés de radio ou téléphone… au choix du prestataire ; qu'il est fait état dans l'avenant au contrat signé le 27 mars 2003, à la "feuille de tournée journalière, au contrôle de la prestation d'expédition des malles vers PASTEUR CERBA : démarches après des transitaires, douanes, compagnie aérienne, afin d'assurer l'expédition des prélèvements, le véhicule utilisé devant être un véhicule utilitaire à quatre roues" ; que ces mentions sont reprises dans l'avenant au contrat en date du 8 octobre 2004 ; qu'aucune pièce ne permet d'établir que le contrat avait d'autre finalité que celle expressément convenue par les parties, à savoir assurer la collecte puis le transport de prélèvement destinés à la SELAFA PASTEUR CERBA ; que c'est donc à juste titre que cette dernière conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par l'E.U.R.L. ELIE PASTEUR CERBA ; que c'est donc à juste titre que cette dernière conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par l'E.U.R.L. ELIE DOUGLAS INVESTISSEMENT à son encontre comme étant prescrites ; qu'il est en effet établi que la SELAFA PASTEUR CERBA a résilié les contrats de transport la liant à la demanderesse le 3 décembre 2004 et que ce n'est que le 12 janvier 2006, plus d'une année après la rupture des relations contractuelles, que l'E.U.R.L. DOUGLAS INVESTISSEMENT a agi à son encontre ; 2° Sur les relations contractuelles entre la société COMPTOIR GUADELOUPÉEN DE TRANSIT et la SELAFA PASTEUR CERBA : que force est de constater qu'il en est de même que précédemment en ce qui concerne la société COMPTOIR GUADELOUPÉEN DE TRANSIT avec laquelle la SELAFA PASTEUR CERBA était également liée par un contrat de prestations signé le 20 mars 2004 et dont les clauses sont en tout point identiques aux contrats ci-dessus analysés, à savoir qu'il s'agissait d'un contrat par lequel le prestataire s'engageait à effectuer pour le compte du laboratoire défendeurs, d es opérations de transports et de magasinage, des prélèvements destinés à ce dernier ; que le contrat a été rompu le 6 septembre 2004 par la SELAFA PASTEUR CERBA qui a été assigné le 12 janvier 2006, alors même que la prescription était acquise » (jugement, p. 8-9) ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'un contrat prévoit une prestation de transport, mais n'est toutefois pas limité au déplacement de la marchandise dès lors que d'autres obligations y sont adjointes, les règles spéciales de prescription prévues par l'article L. 133-6 du code de commerce ne sauraient lui être appliquées, de la même manière que ce qui est décidé s'agissant du contrat de déménagement ; qu'au cas d'espèce, en retenant que les demandes indemnitaires formulées par la société COMPTOIR GUADELOUPÉEN DE TRANSIT se heurtaient à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce, motif pris de ce que si le contrat conclu avec la société CERBAL prévoyait des obligations sans lien avec le transport de marchandises, toutefois, la prestation de transport par ailleurs stipulée devait être considérée comme prépondérante, quand le caractère complexe du contrat devait aboutir à ce qu'il échappe aux règles spéciales de prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce au profit des règles de droit commun, les juges du fond ont violé ce dernier texte et l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 1787 du code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, la société COMPTOIR GUADELOUPÉEN DE TRANSIT faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (signification du 15 décembre 2010, p. 5), qu'elle n'assurait pas elle-même la prestation de transport, laquelle était confiée à un tiers ; que faute de s'être prononcés sur ce point, avant de conclure que le contrat conclu avec la société CERBA était un contrat de transport dès lors que la prestation prépondérante assumée par la société COMPTOIR GUADELOUPÉEN DE TRANSIT était une prestation de transport, les juges du fond n'ont en toute hypothèse pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 133-6 et L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 1787 du code civil.
Moyen produit, au pourvoi incident éventuel, par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Cerba
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société CERBA de sa demande de dommages-intérêts en raison des manquements contractuels de la société COMPTOIR GUADELOUPÉEN DE TRANSIT;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Cerba à raison du préjudice subi du fait des manquements contractuels de la société CGT commis les 3 et 6 septembre 2006 est une demande reconventionnelle qui constitue une action autonome soumise aux mêmes. Or, cette demande a été formée postérieurement à l'engagement de l'action principale de la société CGT nécessairement à un moment où le délai d'un an était expiré ; dès lors comme le premier juge l'a exactement relevé et motivé, la demande reconventionnelle de ce chef de la société Cerba qui invoque elle-même la prescription à rencontre de la demande principale de la société CGT est nécessairement prescrite » (arrêt p.10 et 11) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « la demande reconventionnelle de la SELAFA PASTEUR CERBA de dommages-intérêts résultant du préjudice subi du fait des manquements de la société CGT, est irrecevable dès lors que la demande principale est déclarée comme telle, à raison de la prescription annale » (jugement p.10, alinéa 6) ;
ALORS QUE la société CERBA sollicitait la condamnation de la société COMPTOIR GUADELOUPÉEN DE TRANSIT à lui verser des dommages-intérêts en raison de la méconnaissance de ses obligations contractuelles ; que dans le cas d'une cassation de l'arrêt attaqué sur le fondement du second moyen de cassation du pourvoi principal, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir appliqué la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce en qualifiant le contrat litigieux de contrat de transport, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société CERBA de sa demande de dommages intérêts en raison des manquements contractuels de la société COMPTOIR GUADELOUPÉEN DE TRANSIT à ses obligations aux motifs que la prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce était acquise, sera nécessairement prononcée en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18528
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2012, pourvoi n°11-18528


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18528
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