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11/12/2012 | FRANCE | N°11-17713

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, 11-17713


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la CRCAM du Languedoc ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 2011), qu'en juillet 2006 et décembre 2007, la société Banque Courtois (la banque) a octroyé deux concours à Mme X... garantis par deux hypothèques sur divers biens lui appartenant; qu'en raison d'échéances impayées, la banque, s'étant prévalue de la déchéance du terme des prêts, a signifié à Mme X... un commandement aux fins de saisie immob

ilière ; que le jugement d'orientation a ordonné la vente forcée des biens ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la CRCAM du Languedoc ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 2011), qu'en juillet 2006 et décembre 2007, la société Banque Courtois (la banque) a octroyé deux concours à Mme X... garantis par deux hypothèques sur divers biens lui appartenant; qu'en raison d'échéances impayées, la banque, s'étant prévalue de la déchéance du terme des prêts, a signifié à Mme X... un commandement aux fins de saisie immobilière ; que le jugement d'orientation a ordonné la vente forcée des biens saisis ; qu'en cause d'appel, Mme X... a soutenu que la banque avait manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à son égard ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes formées pour la première fois en appel tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde et obtenir des dommages-intérêts venant en compensation de la créance de la banque, alors, selon le moyen, que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent à faire écarter les prétentions adverses et opposer compensation ; qu'en déclarant nouvelles les demandes de Mme X... qui tendaient à s'opposer aux prétentions de la banque sur le fondement d'un texte applicable seulement aux nullités de procédure, la cour d'appel a violé les articles 564 du code de procédure civile et 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Mais attendu que c'est par une exacte application de l'article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, que la cour d'appel a décidé que les demandes de Mme X... présentées pour la première fois en appel, étaient irrecevables; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la banque à la somme de 399 873,93 euros avec intérêts conventionnels, alors, selon le moyen :
1°) que la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la mise à disposition des fonds nécessaires à l'opération pour laquelle l'emprunt a été contracté ; qu'en écartant le moyen tiré de l'absence de déblocage des fonds au profit des emprunteurs en raison de l'absence de justification d'une protestation émise antérieurement et sans se prononcer sur l'affectation des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;
2°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas sollicité la saisine du médiateur bancaire par lettre recommandée du 22 juin 2008, ce qui démontrait bien qu'elle avait émis une protestation quant à l'affectation des fonds, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la cause de l'obligation de remboursement pesant sur Mme X... est la mise à disposition des fonds et non leur affectation au demeurant conforme à ses demandes et relève, par motifs propres, que les deux prêts ont été remboursés dans des conditions normales, le premier jusqu'au 7 juillet 2008 et le second jusqu'au 3 janvier 2008, sans aucune protestation de la part des emprunteurs quant à leur affectation; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées pour la première fois en appel tendant à voir engager la responsabilité de la Banque Courtois pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde et obtenir des dommages et intérêts venant en compensation de la créance de la banque,
Aux motifs que cette demande avait été introduite pour la première fois en cause d'appel ; que selon l'article 6 du décret du 27 juillet 2006, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pouvait, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
Alors que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent à faire écarter les prétentions adverses et opposer compensation ; qu'en déclarant nouvelles les demandes de Mme X... qui tendaient à s'opposer aux prétentions de la banque sur le fondement d'un texte applicable seulement aux nullités de procédure, la cour d'appel a violé les articles 564 du code de procédure civile et 6 du décret du 27 juillet 2006.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la Banque Courtois à la somme de 399.873,93 euros avec intérêts conventionnels,
Aux motifs que concernant l'affectation des prêts notariés, les deux prêts avaient été remboursés tout à fait normalement par les emprunteurs, le premier jusqu'au 7 juillet 2008 et le second jusqu'au 3 janvier 2008 ; qu'il n'était pas justifié que les emprunteurs auraient émis une quelconque protestation quant à l'affectation des fonds mis à disposition par la banque ;
1°/ Alors que la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la mise à disposition des fonds nécessaires à l'opération pour laquelle l'emprunt a été contracté ; qu'en écartant le moyen tiré de l'absence de déblocage des fonds au profit des emprunteurs en raison de l'absence de justification d'une protestation émise antérieurement et sans se prononcer sur l'affectation des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;
2°/ Alors que la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas sollicité la saisine du médiateur bancaire par lettre recommandée du 22 juin 2008, ce qui démontrait bien qu'elle avait émis une protestation quant à l'affectation des fonds, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17713
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2012, pourvoi n°11-17713


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17713
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