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06/12/2012 | FRANCE | N°11-17167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2012, 11-17167


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Garage Dupasquier (la société Dupasquier) ayant été condamnée, sous peine d'astreinte à cesser des actes de concurrence déloyale consistant notamment à prendre des passagers aux arrêts de la ligne de transport par autocar exploitée par la société Transports Schiocchet excursions (la société Schiocchet), cette dernière a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; que la société Schiocchet a inte

rjeté appel du jugement qui, après avoir notamment tranché une partie du prin...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Garage Dupasquier (la société Dupasquier) ayant été condamnée, sous peine d'astreinte à cesser des actes de concurrence déloyale consistant notamment à prendre des passagers aux arrêts de la ligne de transport par autocar exploitée par la société Transports Schiocchet excursions (la société Schiocchet), cette dernière a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; que la société Schiocchet a interjeté appel du jugement qui, après avoir notamment tranché une partie du principal en rejetant une demande indemnitaire de la société Schiocchet, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal administratif de Luxembourg ; qu'à la suite de conclusions de la société Dupasquier tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Schiocchet à des dommages-intérêts pour procédure abusive, celle-ci a déposé des conclusions de désistement de son appel ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 401 et 403 du code de procédure civile :
Attendu que pour constater que par son désistement d'appel, la société Schiocchet avait acquiescé au jugement, la cour d'appel retient que celle-ci s'étant désistée de son appel après une demande indemnitaire de son adversaire, le désistement n'était pas parfait mais que par l'effet de ce désistement, elle avait acquiescé au jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le désistement de la société Schiocchet n'était pas parfait, en l'absence d'acceptation de son adversaire qui avait formé préalablement une demande incidente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne la société Garage Dupasquier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Transports Schiocchet excursions
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que par son désistement d'appel, la société Transports Schiocchet Excursions a acquiescé au jugement rendu le 24 juillet 2009 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Verdun, en conséquence d'en AVOIR confirmé les dispositions et D'AVOIR condamné la société Transports Schiocchet Excursions à payer à la société Garage Dupasquier, des dommages et intérêts d'un montant de 1 000 € pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE par acte du 6 août 2009, la société Transports Schiocchet Excursions a régulièrement formé appel du jugement rendu par le juge d'exécution du Tribunal de grande instance de Verdun, le 24 juillet précédant ; que par conclusions entrées au greffe, le 30 novembre 2009, la société Garage Dupasquier a sollicité, outre la confirmation du jugement, condamnation de la société Transports Schiocchet Excursions, au paiement de 1 500 € de dommages et intérêts et de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que ce n'est que par conclusions du 1er décembre 2009 que la société Transports Schiocchet Excursions s'est désistée de son appel ; que ce désistement d'appel qui devait être accepté par la société Garage Dupasquier, puisque ce dernier avait préalablement formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour appel abusif, ne l'a pas été ; qu'il est donc pas parfait ; que le refus d'accepter le désistement d'appel n'est pas abusif de la part de la société Garage Dupasquier ; que, d'une part, elle a dû faire face depuis plusieurs années à de nombreuses procédures à l'initiative de la société Transports Schiocchet Excursions ; que, d'autre part, il convient de relever que le désistement d'appel est intervenu bien antérieurement tant à la décision du Tribunal administratif de Luxembourg qu'à l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy en date du 5 juillet 2010, ce qui confirme le fait que dès l'origine, la société Transports Schiocchet Excursions avait conscience que son appel était injustifié ; qu'il convient, en conséquence, de constater le désistement d'appel de la société Transports Schiocchet Excursions et que, de ce fait, elle acquiesce au jugement déféré ; qu'il convient également de condamner la société Transports Schiocchet Excursions à payer à la société Garage Dupasquier, la somme de 1 000 € pour procédure abusive, puisqu'elle l'a contraint à constituer avoué et à conclure dans le cadre de la présente instance, et ce même si elle n'avait elle-même pris aucune conclusion entre son appel et le 30 novembre 2009 ;
1. ALORS QUE le désistement ne produit effet que du jour où il a été accepté ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la société Garage Dupasquier n'avait pas accepté le désistement que la société Transports Schiocchet Excursions avait déposé postérieurement à la demande en paiement de dommages et intérêts qu'elle avait formée pour appel abusif ; qu'en décidant cependant que l'appelante avait acquiescé au jugement entrepris dont les dispositions ont été confirmées, bien qu'il n'ait pas été accepté par l'intimé qui avait préalablement formé une demande en paiement de dommages et intérêts pour abus d'ester en justice, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait qu'elle restait saisie des demandes formées par l'appelante, au soutien de son recours ; qu'ainsi, elle a violé les articles 395, 402 et 403 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'en l'absence d'acceptation du désistement de l'appelant, il appartient à la juridiction du second degré de statuer sur le litige dont elle est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; qu'il résulte des conclusions de la société Transports Schiocchet Excursions qu'elle a demandé à la Cour, à titre subsidiaire, pour le cas où son désistement ne produirait pas effet, d'infirmer le jugement entrepris, sur le fondement de l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 5 juillet 2010 ; qu'en tenant pour établi que la société Transports Schiocchet Excursions avait acquiescé au prononcé du jugement entrepris en conséquence du désistement de son appel et en en confirmant les dispositions, bien qu'elle ait expressément conclu à l'infirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, pour le cas où son désistement ne serait pas déclaré parfait, la Cour d'appel a violé les articles 4, 561 et 562 du Code de procédure civile ;
3. ALORS si tel n'est pas le cas QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Transports Siocchet Excursions a demandé à la Cour, à titre subsidiaire, pour le cas où son désistement ne produirait pas effet, d'infirmer le jugement entrepris, sur le fondement de l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 5 juillet 2010 (conclusions du 6 septembre 2010, p. 8), la Cour d'appel n'a pas, subsidiairement, satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que la société Transports Schiocchet Excursions a soutenu, à titre subsidiaire, pour le cas où son désistement ne produirait pas effet, que la Cour d'appel de Nancy, par arrêt du 5 juillet 2010, avait reconnu le bien fondé de ses demandes (conclusions du 6 septembre 2010, p. 8) ; qu'en affirmant, pour retenir que la société Transports Siocchet Excursions avait fait dégénérer en abus, son droit d'agir en justice, qu'elle aurait conscience de ce que son appel était injustifié, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'appel relevé par la Transports Schiocchet Excursions n'était pas justifié par l'arrêt subséquent du 5 juillet 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17167
Date de la décision : 06/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2012, pourvoi n°11-17167


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17167
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