La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2012 | FRANCE | N°12-81863

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2012, 12-81863


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 9 février 2012, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de violation du secret professionnel, faux et usage ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;>Sur les premier moyen, deuxième et troisième moyens de cassation réunis, pris de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 9 février 2012, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de violation du secret professionnel, faux et usage ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur les premier moyen, deuxième et troisième moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 88 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de M. X..., l'arrêt attaqué, qui énonce que l'intéressé n'a formé aucun recours ni sur le montant de la consignation ni sur le délai imparti pour procéder au versement, n'a pas demandé de délai supplémentaire, et a produit la photocopie d'une demande d'aide juridictionnelle, en date du 25 août 2011, sans justifier avoir obtenu, depuis, le bénéfice de cette mesure ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 88 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81863
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 09 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2012, pourvoi n°12-81863


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.81863
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award